01 juillet 2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, OCDE | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juin 2011
Bienvenue à Valérie Pécresse
Le 29 juin 2011, Valérie Pécresse est nommée ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, en remplacement de François Baroin, nommé ministre de l'Économie. Par ailleurs, elle récupère également le deuxième poste ministériel occupé par son prédécesseur, porte-parole du gouvernement.
Cette nomination eu lieu à la suite de la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI (succédant ainsi à Dominique Strauss-Kahn).
22:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite
Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite
La SA Imprim’Art, qui exerce une activité d’imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d’une durée de deux ans portant sur une presse rotative d’une valeur hors taxes de 4 968 301 francs ;
ce contrat prévoyait le versement de la somme de 3 400 000 francs hors taxes dès le 15 juin 1996 puis le versement de 23 mensualités de 68 187 francs ;
00:05 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juin 2011
LA LOI DU RETOUR PARTIEL AU PASSE
Le sénat et l‘assemblée ont vote la première loi de finances rectificative 2011 qui est donc définitive sous reserve de lègères modifications par la CMP ou d'une forte résistance du conseil constitutionnel notamment sur la rétroactivité de certaines dispositions
La loi de reforme de l’isf a été pour les pouvoirs politiques un formidable retour au passé pour une énorme majorité de contribuables mais sans que la suppression de l'ISF n'est été adoptée pour des raisons d'abord politiques
Je vous livre quelques articles de ce retour partiel au passé :
pour lire le très interessant rapport Marini cliquer sur chaque lien
10:54 Publié dans Imposition du patrimoine, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2011
ISF Evaluation des actifs non necessaires à l'activité ?
En principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.
L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.
Article 885 O ter du code général des impôts
Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005
L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social
16:15 Publié dans Imposition du patrimoine, ISF | Tags : cour de cassation, civile, ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, bien professionnel et isf | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2011
L'article 155 A est il hors le traité européen ?? (CAA Douai 14/12/2010)
Note de P Michaud : une loupe de détective devra être utilisée pour comprendre la position de l'administration .En effet la jurisprudence n'est pas définitivement fixée et le droit européen reconnait la notion de fraude .Par ailleurs , l'analyse de la situation de fait est essentielle.
Une modification de la loi serait elle en préparation ?
L’article 155 A est une des dispositions établies pour prévenir une forme de fraude fiscale internationale connue sous le nom de star company .L’administration a la possibilité d’imposer en France sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France.
Les tribunes EFI sur l’article 155 A
La CAA de Douai par un arrêt du 14 décembre 2010, n° 08 DA 01103a jugé que cette disposition n’était pas compatible avec une des quatre libertés protégées par le droit européen notamment la liberté d'établissement et la libre prestation des services
08:45 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2011
les tribunes de Mai 2011
16:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juin 2011
France :vers un durcissement pour les non résidents ????
L’assemblée national a créé ou durcit les mesures – même de bon sens- qui avaient prévues par le projet
En clair , l'investissement immobilier résidentiel des non résidents est sur la sellette dans le sens d'une égalité de traitement avec les résidents ....
un nouveau paradis europeen : le luxembourg
La" projet" de petite loi voté par l’assemblée nationale
Ø Imposition de trusts article 6
Rapport de la commission du sénat sur les trusts
Très net alourdissement ; attention le trustee est sur la sellette
Ø ISF Imposition des comptes courants direct ou indirects dans les sociétés immobilières article 16 -1
Article 16
I. – La section 5 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 885 T ter ainsi rédigé :
« Art. 885 T ter.– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012.
En clair les emprunts indirects ne sont pas déductibles
Ø Taxe sur les résidences secondaires article 5 ter
Rapport de la commission du sénat sur les non résidents
Ø taxe de sortie article 18 bis
Rapport de la commission du sénat sur la taxe de départ
14:36 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Belgique : Echange automatique de renseignements
Rediffusion pour actualité
Belgique :
application de la directive épargne
le 1er janvier 2010
L’échange automatique d’informations sur les intérêts de l’épargne entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010 et communiqué à la FRANCE le 1er juillet 2011
une analyse claire
Les deux pays qui n'appliquent pas encore l'echange automatique sont le luxembourg et l'autriche
07:38 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, Union Européenne | Tags : belgique : application de la directive épargne en 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2011
2011 IRS Nationwide Tax Forum
DE LA VERITABLE FORMATION PAR LES SPECIALISTES DE L IRS
pour diminuer le US TAX GAP
précis de fiscalite américaine pour investisseurs français
Welcome to the IRS Nationwide Tax Forums Online
Comment utiliser les formations des années passées ?
06:05 Publié dans Formation EFI, USA et IRS | Tags : 2010 irs nationwide tax forum | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juin 2011
conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme
Le droit européen de la propriété
Et son influence sur le droit national
Lundi 27 juin 2011
(17h00 - 20h00)
Salle d'assemblée générale,
Place du Palais Royal, Paris 1er.
La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :
Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,
Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,
Alain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,
Gilles BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et
Bertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.
En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.
Ø sre-colloques@conseil-etat.fr
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :
14:02 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2011
Suisse une vraie victoire
Plus loin que la technique, la politique fiscale
Attention décision à prendre avant le 15 juin
A plusieurs reprises, nous avons souligné que le nouveau traité franco suisse avait profondément modifié l’esprit de nos relations fiscales .
L’article 11§6 du traite publiée JORF n°0288 du 12 décembre 2010 dispose en effet
21:51 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Suisse | Tags : boi 5 i-2-11 n° 51 du 8 juin 2011 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résidence fiscale:la règle des six mois
Séjour principal et la règle des six mois
la doctrine à jour au 12.09.12
le Bofip BOI-IR-CHAMP-10-2012-09-12.pdf
Source Doc administrative
Cette règle est d’abord une règle prétorienne et ne s’applique qu’ en cas d’utilisation du critère du séjour principal.
Il faut garder à l’esprit les autres critères complémentaires de localisation du domicile fiscal
La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
Principe - En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.
7Ainsi, ont été considérés comme imposables en France :
- un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, en France du 10 mai 1933 au 7 février 1934 (CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353) ;
- un contribuable qui, au cours de l'année considérée, avait résidé pendant trois cent deux jours dans une chambre d'hôtel (CE, arrêt du 5 juillet 1961, n° 37182) ;
- un étranger qui avait effectué durant plusieurs années de fréquents séjours dans notre pays dont la durée au cours d'une même année n'avait jamais été inférieure à six mois (CE, arrêt du 20 février 1961, n° 50475) ;
- un contribuable qui, au cours des années en cause, avait habité à Paris à deux adresses successives et n'avait effectué que quelques voyages à l'étranger (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62460) ;
- un contribuable ressortissant des États-Unis d'Amérique et salarié dans une société américaine dont il représentait les intérêts dans les pays d'Europe autres que la France, et dans les pays du Moyen-Orient. Ce contribuable disposait depuis plusieurs années d'un appartement à Paris où sa famille résidait en permanence ainsi que lui-même, sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient à voyager à l'étranger (il ne faisait pas à l'étranger de séjour durable et il n'alléguait pas y avoir eu une résidence) [CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 94488, RJ n° III, p. 142] ;
- un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre 1968 à octobre 1972 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France (CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800) ;
- une personne de nationalité étrangère dont les enfants sont scolarisés en France et qui utilise régulièrement l'appartement dont elle est propriétaire dans ce pays -ainsi que l'atteste le montant des communications téléphoniques acquitté au titre de cette résidence. Elle doit être considérée comme ayant en France son foyer et le lieu de son séjour principal et, conséquemment, son domicile fiscal (CE, arrêt du 10 février 1989, n° 58873).
À l'inverse, un étranger qui n'avait effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas soixante-cinq à soixante-dix jours par an, n'a pas été regardé comme ayant le lieu de son séjour principal dans notre pays (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36605, RO, p. 178).
Il en a été de même pour le chef monteur d'une société française, employé par celle-ci, tantôt en France, tantôt à l'étranger, dès lors que durant la plus grande partie de l'année considérée, l'intéressé avait résidé, travaillé et perçu ses salaires à l'étranger, sans avoir en France d'habitation personnelle autre que celle de ses parents (CE, arrêt du 22 février 1965, n° 51722, RO, p. 291).
8Cas particuliers. –
La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.
9Ainsi jugé à l'égard :
- de l'associé principal d'une société française, qui, même s'il n'avait pas conservé en France d'habitation à sa disposition, effectuait chaque année, dans notre pays, des séjours fréquents et prolongés motivés par ses fonctions au sein de ladite société. Au cas particulier, la femme de l'intéressé, séparée de biens mais ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte, résidait en France, depuis plusieurs années (CE, arrêt du 19 mars 1958, n° 38090, RO, p. 90) ;
- d'un contribuable qui n'avait résidé durablement dans aucun des nombreux pays où il effectuait des déplacements pour les besoins de sa profession. L'intéressé faisait des séjours périodiques en France, dans une propriété appartenant à sa femme, où celle-ci et leurs enfants étaient domiciliés ; il rendait régulièrement visite aux différentes maisons françaises pour le compte desquelles il prospectait les marchés étrangers (CE, arrêt du 24 mars 1972, n° 75492, RJ III, p. 75) ;
- d'un contribuable qui, au cours des années considérées, avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925).
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 94488, publié au recueil Lebon
Le contribuable de nationalité étrangère, salarié d'une société étrangère dont il représente les intérêts dans des pays autres que la France, qui dispose en France d'un appartement où sa famille réside en permanence ainsi que lui-même sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisent à voyager à l'étranger où il ne fait pas de séjour durable et où il n'allègue pas avoir de résidence, doit être regardé comme ayant en France son domicile au sens de l'article 164 du C.G.I. [RJ1].
18:47 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2011
UE Les libertés fondamentales de l'Europe (suite )
UE Les libertés plus solides que le fisc
UE Libertés communautaires et controle fiscal
La République hellénique exonérait de la taxe sur les mutations de biens immobiliers les seuls résidents permanents en Grèce, mais refusait d’accorder cette exonération aux non-résidents qui ont l’intention de s’installer à l’avenir dans le pays, et exonérait, sous certaines conditions, de la même taxe les seuls ressortissants grecs lors de l’acquisition d’une première résidence en Grèce.
La Commission a introduit un recours contre la Grèce devant la Cour de justice.....
11:54 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La décision anormale de gestion/l’affaire de la «sarl système holding »
Nous avons à plusieurs reprises analysés les conditions dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait la preuve de son caractère anormal voir abusif
Mais il existe des situations dans lesquelles le contribuable ne peut pas remettre en cause sa décision « inappropriée « de gestion
Conseil d'État, 27/04/2011, 322063
la SARL SYSTEME HOLDINGS et sa filiale, la SA Montaud, qui ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai légal des déclarations d’impôt sur les sociétés faisant notamment apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l’actif social décidée par le conseil d’administration de la SA Montaud ;
L’assemblée générale de cette dernière société n’ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives ne prenant plus en compte la réévaluation de l’actif de la SA Montaud ;
Les contribuables ont demandé le remboursement de l IS trop payé
La cour administrative d’appel de Marseille ayant jugé que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l’établissement des bases d’imposition de l’exercice, telles qu’elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés, alors même que les comptes de la société Montaud n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale lors du dépôt de celles-ci et que l’assemblée générale avait ensuite refusé cette approbation,
le conseil d’état a confirmé la CAA qui n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits notamment parce que les déclarations rectificatives avaient été déposées avec un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales,
00:46 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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