28 décembre 2011

Nouveautés fiscales 2012 à la CCIP

chambre commerce.jpgNouveautés fiscales 2012

 

Lois de finances et autres actualités 

 

 

Lundi 9 Janvier 2012     14h00

 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris

27, avenue de Friedland – Paris 8ème  

 

Présentation des nouveautés issues des lois de finances
et de la jurisprudence.
 
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Conférence validée pour la Formation Continue Obligatoire des Avocats

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22 décembre 2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI 

 

La société de titrisation luxembourgeoise

TITRI_large.jpgLa société de titrisation luxembourgeoise

 

Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal  –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers. 

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres  en permettant  de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non  .

Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme  succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......  

Loi du 22 mars 2004  relative à la titrisation  

Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers

Art. 62.

(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.

Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

 

Un ouvrage de base:  la société de titrisation

Table des matières       Commander cet ouvrage

 

Attention. Quelle  sera la position des états européens  alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .

Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.  

L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

 

Les tribunes EFI sur le Luxembourg 

Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire 

 

Régime fiscal des organismes de titrisation


 La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière

 

 

20 décembre 2011

Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière

SPI2.jpg Les définitions fiscales de la Société à Prépondérance Immobilière

 

 

 

ATTENTION :
Chaque type d’impôt possède « sa » définition de la SPI

 

 

  le tableau complet cliquer

 

 

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits
de succession

 

ISF

 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article du CGI

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

Article 885 L

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 

Doctrine

Précis de fiscalité 

Précis de fiscalité 

DB 7 G 214

 

Les tribunes EFI

DB 7 S 23

Précis de fiscalité 

Les tribunes EFI

Précis de fiscalité  

 

 

IMPORTANT: cette tribune ne traite que de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

Elle n’a pas pour objectif de traiter des modalités d’impositions

Les amis d'EFI doivent avoir leur attention attirée par le fait qu’il n’existe pas de définition unique et commune de la Société à Prépondérance Immobilière et que la définition applicable dépend du type d’imposition  

 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER  

PLAN DE LA TRIBUNE

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18 décembre 2011

Pour mes trusts,que dois-je faire ? Par Michel Valais

bocca.jpg Je diffuse avec son accord le commentaire  que j'ai en partie modéré de notre ami  Michel Valais

 

"Je suis un trustee de familles françaises qui ont constitué des trusts officieux de différentes juridictions

 

En analysant la loi française, j ai compris que le trust testamentaire  était d’une façon général une structure mal aimée par le code civil pour le moins -ce que vos spécialistes ne m'avaient jamais clairement  précisé- et que la nouvelle obligation de disclosure pourrait entrainer des drames familiaux et engager ma responsabilité de trustee

je ne me sens aucunement responsable des conseils donnés par ces spécialistes de votre pays  mais votre loi étant ce qu’elle est je me suis posé les questions que tous mes collègues se posent

 

En supposant qu’un des trois critères de territorialité s’applique que dois je faire ?

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16 décembre 2011

Les tribunes de Novembre 2011

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

LES TRIBUNES EFI

De Novembre 2011   

pour lire  les tribunes
cliquer au dessus ou au dessous

  

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UE droits de succession transfrontaliers

commission europenne.jpgLe communiqué de presse

Les citoyens de l’Union européenne (UE) qui héritent d’une propriété étrangère doivent souvent acquitter des taxes dans plus d'un État membre.

En fait, dans certains cas extrêmes, les taxes à payer peuvent même représenter la valeur totale de la succession transfrontalière, soit parce que plusieurs États membres peuvent faire valoir des droits d'imposition sur la même succession soit parce que les successions étrangères sont taxées plus lourdement que les successions nationales. Des citoyens peuvent ainsi être contraints de vendre les biens dont ils ont hérité juste pour payer les droits de succession, et le transfert des petites entreprises peut se révéler difficile lors du décès du propriétaire.

Afin de résoudre ces problèmes, la Commission a adopté le 15 décembre 2011 un paquet global sur la fiscalité des successions.

la Commission analyse les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers dans l'UE et présente des solutions

une communication (COM/2011/864

une recommandation (C/2011/8819et

un document de travail 

 

Pour de plus amples informations, voir), les questions-réponses (MEMO/11/917 ), l' étude d'impact , son résumé , et le résumé pour les citoyens .

 

09 décembre 2011

Exit taxe pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais

curiae.jpgFlash exit taxe  pour les sociétés ?

 

rediffusion

Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?

 

Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques.

 

Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés 
dans des Etats de l'UE?

mise à jour novembre 2012

 

 Attention radio bercy murmure  que la procedure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège ..soyez  prudent.

 

Par ailleurs , le PLFR pour 2012, en conseil des ministres du 15 novembre précisera ce point.

 

La cour a pris Le 29 novembre 2011  une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe  pour les personnes morales

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08 décembre 2011

Domicile fiscal : le retour au basic

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal : le retour au basic

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

'Une consommation  d’électricité et de téléphone excédant de manière importante celles de la résidence à Lauenen est une preuve d’un foyer fiscal en France "

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04 décembre 2011

QPC : L’état doit respecter la propriété privée

 CONSEIL CONSTIT.gif

 

Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution

 

 

Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire 
 

 

Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs

 

La  question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.

 

Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011

 

Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.

 Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.

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02 décembre 2011

VANUATU : l’affaire Société industrielle et financière de l'Artois (fin)

 

VABUATU.gifVANUATU et  le 209B CGI

 

les tribunes EFI sur l'évasion fiscale

 

la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats

Sa société mère la Société industrielle et financière de l'Artois est passible l'article 209B mais  

 

Comment effectuer la comparaison
du résultat imposable ?

 

 

Le conseil d’état confirmant la position de l’administration
infirme celle de la CAA de PARIS

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 325214

 

Pour la cour d’appel : il fallait comparer l’imposition globale y compris celle de l'établissement stable malaisien

 

L’analyse EFI DE l’arrêt de la CAA de PARIS

 

En prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ;  l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français

L’administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ;

 

'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS

 

Le conseil d’état infirme la position de la cour et soutient donc la position de l’administration 

 

en se fondant, pour apprécier si la société mère SIFA devait être imposée en application des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts, non sur la comparaison entre la charge fiscale, en matière d’imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu, mais sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l’impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit

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RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat

 medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpg

De la non rétroactivité de la loi fiscale ???? 

Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel

 

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer    

 

 

Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt

La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français

 

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique

 

 

Quelle procédure choisir pour se protéger?

 

la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???

 

A LIRE

 

Marc Guillaume,
« QPC et convention européenne des droits de l'Homme », in Le Conseil constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'Homme, nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 32, juillet 2011.

 

 

Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH

FR 44/11 cliquer

 

 

UNE PREMIERE

 Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à  la convention européennex des droits de l' homme.

les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat

 

i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.

En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété

Comme nous  l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .

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01 décembre 2011

Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)

non resident.jpg NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE

PAR LES POUVOIRS PUBLICS

 

EN 2007, la CAA de Marseille  avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés

 

L article 164 C CGI

 

 

La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

 

UE Les libertés fondamentales de l'Europe  

 

Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en

confirmant l'application de l'imposition forfaitaire


 

 Conseil d'États, 28/07/2011, 322672, 

 

 

Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI  qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux  puisque cette imposition  est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux

 

 

Articles sur la liberté de circulation des capitaux  du traité de Lisbonne

 

 

 l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;

 

dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

 La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007

 

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671 

Dave Brubeck vous salue ce week end

 

 DU JAZZ A PARIS

dave brubeck.jpg

Dave Brubeck - Bossa Nova

Dave Brubeck - Blue Rondo A La Turk 

Dave Brubeck - Take Five - 1966 

Dave Brubeck Quartet – “St. Louis blues”

Dave Brubeck - Stardust 

Dave Brubeck - Koto Song - 1966

 

 

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Détermination des plus values fiscales immobilières

PRECIS DE FISCALITE INTE.jpgDétermination des plus values fiscales immobilières

 

pour lire et imprimer la tribune

 

 

I Détermination de la plus-value brute. 1

Détermination du prix de cession. 1

Détermination du prix d’acquisition. 2

1. Principe (CGI, art. 150 VB-I).2

Nouveau : prix d’acquisition inconnu. 2

2. Majorations du prix d’acquisition. 3

II  calcul de la plus-value nette  imposable. 4

1. prise en compte de la durée de détention. 4

Les nouveaux abattements. 4

Début de la durée de détention. 5

2 Non prise en compte des moins-values. 5

3 Abattement fixe. 6

III Modalités d'imposition. 6

1 Taux  6

Prélèvements sociaux. 7

2 Redevable de l'impôt7

3 Obligations déclaratives. 8

Règle générale. 8

Lieu de dépôt de la déclaration. 8

. Principe.8

Exceptions.9

4 Précisions diverses. 9

5 Paiement de l'impôt10

Principe. 10

Exceptions. 11

 

PV IMMO FRANCE EFI FINAL.doc

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.