28 décembre 2011
Nouveautés fiscales 2012 à la CCIP
Lois de finances et autres actualités
Lundi 9 Janvier 2012 14h00
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
27, avenue de Friedland – Paris 8ème
Présentation des nouveautés issues des lois de finances
et de la jurisprudence. cliquer
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Conférence validée pour la Formation Continue Obligatoire des Avocats
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22 décembre 2011
les mesures antiévasion fiscale internationale
mise à jour en décembre 2011
LA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE
L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.
Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.
I NouveauDécembre 2011
Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux
Droit de reprise allongé à dix ans
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.
Le rapport du sénat en décembre 2008 ·
Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)
II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
III les mesures classiques
2. Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession)
3. Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI
4. La convention européenne d'arbitrage
6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal Article 238 A CGI
7. Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France Article 155 A CGI
8. La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales
9. Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI
10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI
02:33 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, Delai de reprise, ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : traité fiscal, fraude fiscal, art.209b, art 238a, 123bis, art.57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Tags : la societe de titrisation au luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 décembre 2011
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière
Les définitions fiscales de la Société à Prépondérance Immobilière
ATTENTION :
Chaque type d’impôt possède « sa » définition de la SPI
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Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
ISF |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article du CGI |
Article 219 CGI
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Doctrine |
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IMPORTANT: cette tribune ne traite que de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Elle n’a pas pour objectif de traiter des modalités d’impositions
Les amis d'EFI doivent avoir leur attention attirée par le fait qu’il n’existe pas de définition unique et commune de la Société à Prépondérance Immobilière et que la définition applicable dépend du type d’imposition
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
PLAN DE LA TRIBUNE
19:03 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Tags : sociétés à prépondérance immobilièr | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 décembre 2011
Pour mes trusts,que dois-je faire ? Par Michel Valais
Je diffuse avec son accord le commentaire que j'ai en partie modéré de notre ami Michel Valais
"Je suis un trustee de familles françaises qui ont constitué des trusts officieux de différentes juridictions
En analysant la loi française, j ai compris que le trust testamentaire était d’une façon général une structure mal aimée par le code civil pour le moins -ce que vos spécialistes ne m'avaient jamais clairement précisé- et que la nouvelle obligation de disclosure pourrait entrainer des drames familiaux et engager ma responsabilité de trustee
je ne me sens aucunement responsable des conseils donnés par ces spécialistes de votre pays mais votre loi étant ce qu’elle est je me suis posé les questions que tous mes collègues se posent
En supposant qu’un des trois critères de territorialité s’applique que dois je faire ?
07:22 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, TRUST et Fiducie | Tags : pour mes trusts que dois-je faire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 décembre 2011
Les tribunes de Novembre 2011
pour lire les tribunes
cliquer au dessus ou au dessous
16:33 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE droits de succession transfrontaliers
Les citoyens de l’Union européenne (UE) qui héritent d’une propriété étrangère doivent souvent acquitter des taxes dans plus d'un État membre.
En fait, dans certains cas extrêmes, les taxes à payer peuvent même représenter la valeur totale de la succession transfrontalière, soit parce que plusieurs États membres peuvent faire valoir des droits d'imposition sur la même succession soit parce que les successions étrangères sont taxées plus lourdement que les successions nationales. Des citoyens peuvent ainsi être contraints de vendre les biens dont ils ont hérité juste pour payer les droits de succession, et le transfert des petites entreprises peut se révéler difficile lors du décès du propriétaire.
Afin de résoudre ces problèmes, la Commission a adopté le 15 décembre 2011 un paquet global sur la fiscalité des successions.
la Commission analyse les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers dans l'UE et présente des solutions
une communication (COM/2011/864
une recommandation (C/2011/8819et
Pour de plus amples informations, voir), les questions-réponses (MEMO/11/917 ), l' étude d'impact , son résumé , et le résumé pour les citoyens .
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 décembre 2011
Exit taxe pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais
Flash exit taxe pour les sociétés ?
rediffusion
Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?
Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques.
Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés
dans des Etats de l'UE?
mise à jour novembre 2012
Attention radio bercy murmure que la procedure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège ..soyez prudent.
Par ailleurs , le PLFR pour 2012, en conseil des ministres du 15 novembre précisera ce point.
La cour a pris Le 29 novembre 2011 une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe pour les personnes morales
14:29 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Exit Tax, exit tax, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Tags : transfert de siège de sociétés, exit taxe pour les sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 décembre 2011
Domicile fiscal : le retour au basic
Domicile fiscal : le retour au basic
les tribunes sur la residence fiscale
'Une consommation d’électricité et de téléphone excédant de manière importante celles de la résidence à Lauenen est une preuve d’un foyer fiscal en France "
02:31 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 décembre 2011
QPC : L’état doit respecter la propriété privée
Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution
Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire
Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs
La question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.
Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011
Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.
Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.
Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
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08:41 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, DOUANES | Tags : décision n° 2011-203 qpc du 02 décembre 2011 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 décembre 2011
VANUATU : l’affaire Société industrielle et financière de l'Artois (fin)
les tribunes EFI sur l'évasion fiscale
la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats
Sa société mère la Société industrielle et financière de l'Artois est passible l'article 209B mais
Comment effectuer la comparaison
du résultat imposable ?
Le conseil d’état confirmant la position de l’administration
infirme celle de la CAA de PARIS
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 325214
Pour la cour d’appel : il fallait comparer l’imposition globale y compris celle de l'établissement stable malaisien
L’analyse EFI DE l’arrêt de la CAA de PARIS
En prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ; l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français
L’administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ;
'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS
Le conseil d’état infirme la position de la cour et soutient donc la position de l’administration
en se fondant, pour apprécier si la société mère SIFA devait être imposée en application des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts, non sur la comparaison entre la charge fiscale, en matière d’imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu, mais sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l’impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit
12:34 Publié dans Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt
La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français
La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique
Quelle procédure choisir pour se protéger?
la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???
A LIRE
Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH
UNE PREMIERE
Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à la convention européennex des droits de l' homme.
les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat
i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.
En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété
Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .
05:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2011
Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)
NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE
PAR LES POUVOIRS PUBLICS
EN 2007, la CAA de Marseille avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés
La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
UE Les libertés fondamentales de l'Europe
Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en
confirmant l'application de l'imposition forfaitaire
Conseil d'États, 28/07/2011, 322672,
Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux puisque cette imposition est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux
Articles sur la liberté de circulation des capitaux du traité de Lisbonne
l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;
dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;
La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
20:11 Publié dans MONACO, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : liberté de circulation et imposition forfaitaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Dave Brubeck vous salue ce week end
16:33 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : dave brubeck | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Détermination des plus values fiscales immobilières
Détermination des plus values fiscales immobilières
pour lire et imprimer la tribune
I Détermination de la plus-value brute
Détermination du prix de cession
Détermination du prix d’acquisition
1. Principe (CGI, art. 150 VB-I).
Nouveau : prix d’acquisition inconnu
2. Majorations du prix d’acquisition
II calcul de la plus-value nette imposable
1. prise en compte de la durée de détention
Les nouveaux abattements
Début de la durée de détention
2 Non prise en compte des moins-values
3 Abattement fixe
III Modalités d'imposition
1 Taux
Prélèvements sociaux
2 Redevable de l'impôt
3 Obligations déclaratives
Règle générale
Lieu de dépôt de la déclaration
. Principe.
Exceptions.
4 Précisions diverses
5 Paiement de l'impôt
Principe
Exceptions
11:53 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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