26 janvier 2012
MONACO : le petit domicile en voie d’extinction …
Les français résidents à Monaco et nés à MONACO après le 12 octobre 2007 ne peuvent pas être domiciliés fiscaux à Monaco ?
L’instruction administrative (BOI 4 B-1-10, n°42),
a été confirmée par la conseil d’état
Conseil d'État, 02/11/2011, 340438
Et les pouvoirs publics
Débats au Sénat : séance du 24 janvier 2012
En application du premier alinéa de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leur revenus. Les conditions permettant de caractériser un domicile fiscal en France au sens de la législation interne française sont définies à l’article 4 B du CGI.
23:02 Publié dans MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 janvier 2012
OCDE vers une régularisation générale mais quand !!!!!
rediffusion de rappel !!!
les tribunes sur les régularisations fiscales
Vendredi 29 mai 2009 les directeurs des administrations fiscales de 34 pays se sont réunis à PARIS
EFI a diffusé le compte rendu le soir même
Dans le cadre de ce forum, des propositions d'une régularisation globale ont été émises dans les termes suivants
L'OCDE recommande la création de guichets de régularisation
( Le Figaro)
QUELLE SERA DONC LA RECOMMANDATION DE BRUXELLES ??
Engaging with high net worth individuals on tax compliance
Dialoguer avec les particuliers les plus fortunés
pour le respect de leurs obligations fiscales pdf
21:45 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : regularisation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 janvier 2012
Sanctions fiscales : vers un fort alourdissement
Une nouvelle politique pour établir la confiance (sic ???)
Exit tax ou l’imposition des plus values latentes
en cas de transfert de domicile
Instruction de 2007 sur les pénalités fiscales 13 N 1 07
Nouveau délai de prescription
La loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 avait allongé le délai de reprise de l’administration à 10 ans
Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum
Et puis demain des sanctions à l'américaine !!!!
Le projet de la 1ere loi de finances rectificative 2012 envisagerait de modifier les sanctions fiscales (le projet sera présenté le mercredi 8 février2012)
Traditionnellement, les sanctions étaient proportionnelles aux impôts éludés
Suivant la pratique américaine, et comme pour le défaut de déclaration de trust (amende de 5% sur les actifs non déclarés) il sera proposé au législateur d’élargir ce type d’amende sur les actifs oubliés et non sur les impôts éludés notamment (?) à l’ensemble des comptes non déclarés tant par les particuliers que par les sociétés
une amende de 5% des actifs et non de l 'impot serait envisagée
De même, les sanctions en cas de fraude fiscale, prononcée par un juge pénale seront renforcées
L’objectif ne serait pas d’établir la confiance (sic ???°) mais de créer des sanctions dites dissuasives
Bien entendu ces sanctions ne seront pas rétroactives..
Mais pour quelles années ??2011 !!
Le conseil constitutionnel avait déjà jugé que des amendes à taux fixe étaient compatibles avec les principes constitutionnels ?
QPC le conseil constitutionnel juge conforme les sanctions fiscales
que dira t il prochainement ?
21:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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20 janvier 2012
ASSURANCE VIE : VERS DES REFORMES !!
« L’évaluation de la politique
en faveur de l’assurance-vie»
le rapport de la cour des comptes sur la politique en faveur de l’assurance-vie
publié le jeudi 19 janvier 2012
Lire l’allocution de M. Migaud
Consultez la synthèse du rapport
L’assurance-vie occupe une place centrale dans le paysage de l’épargne en France.
A la fin 2010 son encours s’élève à 1 360 Md€, soit 35 % de l’épargne financière des ménages, contre 24 % en 1997. L’assurance-vie constitue le principal support de l’épargne longue. En moyenne dans la zone euro, 30 % du patrimoine financier des ménages est investi en assurance-vie ou en fonds de pension. La France (38 %) est à un niveau supérieur à cette moyenne et notamment à celui de l’Allemagne (28 %).
Une adéquation imparfaite aux besoins actuels de financement de l’économie
Fin 2010, les entreprises d’assurance géraient 1 684 Md€ d’actifs dont près de 90 % pour les seules entreprises d’assurance-vie.
La contribution du secteur de l’assurance au financement de l’économie nationale doit être relativisée. Il réalise 49 % de ses placements en actifs d’entreprise au bénéfice d’entreprises résidentes, soit 444 Md€ sur 909 Md€ à la fin de 2010. Moins de 10 % des placements portent sur des titres – actions et obligations - d’entreprises non financières résidentes. Toutefois, les assureurs, en investissant dans les obligations émises par le secteur bancaire et financier, contribuent indirectement au financement de l’économie par son intermédiaire.
Les initiatives pour orienter l’épargne en assurance-vie vers des besoins spécifiques, comme le financement des PME, n’ont pas rencontré le succès escompté.
Les assureurs détenaient fin 2010 20 % de la dette de l’Etat à plus d’un an, soit environ 200 Md€ sur 1 230 Md€. Cependant la part de la dette de l’Etat détenue par le secteur de l’assurance a sensiblement diminué (40 % en 1999).
Les orientations pour l’avenir
02:56 Publié dans Assurance, Imposition du patrimoine, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 janvier 2012
Évaluation de la menace en matière de blanchiment de capitaux
Évaluation de la menace en matière
de blanchiment de capitaux
Ce document diffusé par la Direction du Trésor et non par le service de renseignement national TRACFIN ( !? ) constitue la première version formelle et synthétique1 d’une analyse par les autorités françaises de la menace de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Il résulte d’un travail interministériel et de consultation associant les principaux acteurs publics et privés dans leur effort collectif de prévention et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il constitue un premier bilan de l’existant (période 2008‐2010), et est destiné à servir de base à un travail ultérieur approfondi et régulièrement mis à jour devant permettre d’élaborer une analyse prospective et transversale de la menace sous l’autorité du nouveau Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment
Ce rapport identifie cinq secteurs sensibles de l’économie
07:03 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 janvier 2012
Une nouvelle bataille de JERSEY en préparation ????
La rébellion des insulaires de Jersey contre la loi antitrust
serait elle en train de se préparer?
Note de P Michaud
L’impact de la loi antitrust aurait un effet beaucoup plus important que prévu sur le flux de financement de la France. La mise en application d’un formalisme lourd et cher ainsi que d’une taxation souvent confiscatoire -ISF et surtout droit de succession--sur les valeurs mobilières « situées directement en France » entrainerait un rejet de l’investissement direct en France au pire moment de notre Histoire financière.
Il n’est pas exclu que la direction du trésor, gardienne des finances internationales de la France, commence à demander un assouplissement pour les vrais trusts de non résidents.
Nous verrons le résultat vers fin février par amendement parlementaire accepté!!!
Déjà? a long time ago...
Nous sommes en 1781, la guerre pour l’indépendance des Etats-Unis fait rage
Seulement 14 miles (23 km) au large des côtes de France, et placé sur la principale route maritime d'approvisionnement de la base navale française à Brest , Jersey a été un lieu d'importance stratégique pendant toute la guerre entre l'Angleterre et la France.
Un grand nombre de corsaires aidé par la Royal Navy provoquait le chaos parmi les français de la marine marchande.
Le 7 Janvier 1781, un contingent de 2.000 soldats français a envahi Jersey mais a été aussitôt vaincu dans une bataille brève mais sanglante dans le Carré royal
Les Britanniques ,qui s'étaient cachés sur le mont du pendu (westmount) , sont naturellement descendu et ont pris 600 prisonniers ce jour-là, qui ont ensuite été envoyés en Angleterre.
Après la bataille, trente tours côtières rondes ont été construites pour améliorer le système de défense de l'île.
08:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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17 janvier 2012
Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris
Un point sur la loi antitrust avec Peter Harris
une victoire à la PYRRHUS ???
Note de P MICHAUD La réforme de la réglementation fiscale du trust était publiquement en préparation depuis plusieurs années et contrairement à une pensée unique, nos écureuils sont peu nombreux à avoir volontairement constitué ce véhicule sauf ceux qui ont été hasardement conseillés
Ce qui n’est pas le cas des non résidents qui possèdent des avoirs mobiliers ou immobiliers en France et qui petit à petit commencent à désinvestir de France
Un phénomène de rejet de la France est lentement en train de se produire, un peu similaire à celui qui se produit avec les lois américaines .Et un jour ou l'autre , la puisssante direction du Trésor devrait intervenir pour freiner l'hémoragie ...comme elle l'avait déjà fait au début des années 1980 !!!
Il convient de rappeler que l’objectif numéro un était de combattra la fraude et l évasion fiscale commises par nos petits écureuils qui mettaient ou auraient pu leur noisettes familiales à l’abri dans un « chêne trustier » à l’étranger
08:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 janvier 2012
Donner et retenir ne vaut . à suivre
Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession .
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
M. et Mme A étaient
01:41 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cour administrative d'appel de bordeaux, 01092011, 10bx02051 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 janvier 2012
Le VRAI débat sur la quotient familial
Le cercle EFI a retrouvé les sources techniques
du débat sur le quotient familial
Un élément de la politique familiale qui resterait inégalitaire ????
Conseil des prélèvements obligatoires
Prélèvements obligatoires sur les ménages :
Progressivité & effets redistributifs
Mai 2011
Le quotient familial vise à assurer une redistribution dans le champ horizontal en taxant moins les ménages qui comptent en leur sein des enfants que ceux qui n’en comportent pas, dans le but, qu’à revenu égal, la taxation soit proportionnelle à leur capacités contributives, lesquelles sont amputées des dépenses inhérentes à la présence d’enfants au sein desdits ménages. C’est également pour cette raison qu’une demi-part supplémentaire est accordée si un enfant est handicapé.
19:38 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
Dans un arrêt FOGGIA du 10 novembre 2011, la CJUE vient de préciser les critères d’un abus de droit fiscal dans le cadre d’une fusion interne en Espagne, la directive s’appliquant aussi aux opérations nationales
La définition de l’abus de droit donnée par la CJUE semble convergente avec celles données par nos juridictions nationales …mais comment serait-il possible d'apporter plus de sécurité juridique aux opérateurs ?Telle est la question posée par O FOUQUET déjà en 2007
O FOUQUET interprétation française et
interprétation européenne de l’abus de droit
L’article 11 de la directive90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 dispose en effet
01:26 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : arrêt cjue 10 novembre 2011 affaire c‑12610 aff foggia | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 janvier 2012
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives des trustees
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives
TITRE : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Droits de mutation à titre gratuit. Prélèvement sui generis sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts. Taxation des biens et droits placés dans un trust. Obligations déclaratives.
pour lire et imprimer la tribune
TRUST : délai de reprise portée à 10 ans
Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).
Disclosing obligations of foreign trusts in France
Le rescrit a réduit les obligations de déclarations pour deux catégories de trusts mais a introduit de nouvelles obligations déclaratives notamment pour la période du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2011
Par ailleurs, il est confirmé que les placements financiers situés en france doivent être déclarés....
LES TRIBUNES EFI SUR LES TRUSTS
LA NOUVELLE FISCALITE DU TRUST EN FRANCE
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf
BUREAU PRODUCTEUR : Bureau C 2
DATE DE PRODUCTION : 23 décembre 2011
REFERENCE : RES N° 2011/37 (ENR)
QUESTION
L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a précisé les règles d’imposition du patrimoine composant un trust tant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (art. 885 G ter du code général des impôts) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (art. 792-0 bis du même code).
Par ailleurs, le nouvel article 1649 AB du code général des impôts (CGI), issu de l’article 14 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, fait peser des obligations déclaratives sur l’administrateur du trust, le défaut ou l’insuffisance de déclaration étant sanctionné par une amende.
Quels sont les trusts dont les administrateurs sont concernés par ces obligations déclaratives ?
REPONSE
A. Trusts exclus des obligations déclaratives
B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI
C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI
03:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 janvier 2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Luxembourg, SOCIETES MERES | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 janvier 2012
USA Nouvelle régularisation fiscale .la 3 ème......
IRS Reopens Offshore Disclosure Program ( bloomberg)
Dans une difficile décision politique à prendre
entre moralité républicaine et efficacité budgétaire
les USA , eux , ont choisi
Pour la france : attendons donc juillet 2012 !!!!!
et que font nos amis suisses ????
WASHINGTON Jan. 9, 2012— The Internal Revenue Service today reopened the offshore voluntary disclosure program to help people hiding offshore accounts get current with their taxes and announced the collection of more than $4.4 billion so far from the two previous international programs.
The IRS reopened the Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) following continued strong interest from taxpayers and tax practitioners after the closure of the 2011 and 2009 programs.
The third offshore program comes as the IRS continues working on a wide range of international tax issues and follows ongoing efforts with the Justice Department to pursue criminal prosecution of international tax evasion.
This program will be open for an indefinite period until otherwise announced.
The program is similar to the 2011 program in many ways, but with a few key differences. Unlike last year, there is no set deadline for people to apply. However, the terms of the program could change at any time going forward. For example, the IRS may increase penalties in the program for all or some taxpayers or defined classes of taxpayers – or decide to end the program entirely at any point.
The overall penalty structure for the new program is the same for 2011, except for taxpayers in the highest penalty category.
For the new program, the penalty framework requires individuals to pay a penalty of 27.5 percent of the highest aggregate balance in foreign bank accounts/entities or value of foreign assets during the eight full tax years prior to the disclosure. That is up from 25 percent in the 2011 program. Some taxpayers will be eligible for 5 or 12.5 percent penalties; these remain the same in the new program as in 2011.
Participants must file all original and amended tax returns and include payment for back-taxes and interest for up to eight years as well as paying accuracy-related and/or delinquency penalties.
More details will be available within the next month on IRS.gov.
In addition, the IRS will be updating key Frequently Asked Questions and providing additional specifics on the offshore program.
02:36 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, USA et IRS | Tags : amnistie fiscale, irs reopens offshore disclosure program | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 janvier 2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au « Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Tags : non au « capitalisme de petits copains". | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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