17 janvier 2012

Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris

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une victoire à la PYRRHUS ???

 

Note de P MICHAUD La réforme de la réglementation fiscale du trust était publiquement en préparation depuis plusieurs années et contrairement à une pensée unique, nos écureuils sont peu nombreux à avoir volontairement constitué ce véhicule sauf ceux qui ont été hasardement conseillés

 

Ce qui n’est pas le cas des non résidents qui possèdent des avoirs mobiliers ou immobiliers en France et qui petit à petit commencent à désinvestir de France 

Un phénomène de rejet de la France est lentement en train de se produire, un peu similaire à celui qui se produit avec les lois américaines .Et un jour ou l'autre , la puisssante direction du Trésor  devrait intervenir pour freiner l'hémoragie ...comme elle l'avait déjà fait au début des années 1980 !!!

 

Il convient de rappeler que l’objectif numéro un était de combattra la fraude et l évasion fiscale commises par nos petits écureuils qui mettaient ou auraient pu leur noisettes familiales à l’abri dans un « chêne trustier » à l’étranger


 

Un autre objectif non public était de connaitre les véritables « propriétaires » du trust et ce dans le cadre de la lutte conte le blanchiment

 

Enfin, le législateur en a profité pour mieux faire appliquer les lois fiscales successorales françaises par les non résidents

 

Tout ceci va créer une fantastique bureaucratie administrative à la française  dont nos fonctionnaires auront du mal a se défaire .

Peter HARRIS a raison de souligner ce défi de l'organisation administrative:Quel (s) service (s) compétent(s), ou déposer,ou payer , combien de fonctionnaires affectés , comment recouper les déclarations du prélèvement ad hoc et de l'isf , sans oublier les contentieux en cours de préparation etc ????

 

si l enjeu de moralisation en vaut la chandelle,

 l'enjeu financier certainement pas ?

 

Ce débat nous l'aurons aussi dans le cadre de l'amnistie fiscale

 

Nous mettons en ligne les commentaires de Peter Harris

 

Les modalités du prélèvement sont toujours en état d’étude, sous réserve de commentaires averties de l’équipe de Patrick Michaud.

 

 Toutefois, en matière de ISF, à condition que les dispositions conventionnelles US et Canadiennes couvrent l’ISF en chaque cas, et dans la majorité des cas, ce sera acquis, la convention pourrait opérer dans un sens ou dans l’autre, selon l'attribution de cla dispsoition conventionnelle concernée. Si, et dans chaque cas, la convention attribue la taxation à l’Etat du « settlor », plutôt qu’au bénéficiaire, il se peut que, bien que résident, le bénéficiaire peut invoquer l’attribution conventionnelle pour se dispenser du paiement sinon de la solidarité du paiement sous 990J.

 
La décision récent de cour d'appel administrative de Dijon interdisant une taxation d'office en cartaines situations conventionnelles, peut être invoqué.

 Le régime n’est pas encore défini, mais beaucoup croient que ces deux conventions, élaborées autour de la notion de « estate » - masse successorale encore inconnue en droit civil français - permettent de mettre la nouvelle notion d’un trust successorale en contexte en France L’effet de l’article 792-0 est en effet de créer une masse fiscale de biens et droits semblable à un « Estate » susceptible d’entrer directement dans le cadre d’attribution de ces deux conventions, sans plus. Bien que la notion d’ « estate » est d’origine anglaise, les trusts anglais relèvent d’autres notions de propriété, et fonctionnent différemment aux prédispositions des différents Etats américains : non encore « codified » au niveau fédéral. N'oublions pas que les récentes décisions, Poillot et les décisions nantaises comprises, concernent des trusts successoraux américains et addressent des spécificités d'assimilation de ce genre de mutation.

 

Au niveau de barème ISF, si la convention attribue le bien ou droit au constituant, et le traite comme un actif hors France, le taux de 0.5% ne serait pas applicable, mais quid d'un bien meuble français, autre que financier? Les dispositions de l'article 990J III a) paraissent claires, si le constituant les ait déclarés comme "exemptes" sous la convention, il a rempli les obligations déclaratives et le prélèvement ne doit pas être appliqué. L'administration est san doute en train de se poser la question de comment réduire ou même gérer la papérasse qu'elle vient de créer, dans sa victoire à la Pyrrhus sur la "fraude", ou plutôt les droits étrangers en dehors du metropole.

08:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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