17 novembre 2011
Plus values immobilières : le prélévement de 33% remis en cause ??
Le point technique
L’article 244 A bis CGI prévoit pour les PVI réalisées par les non résidents deux taux
-le taux normal de 33% ( art 219 CGI°)
-le taux de 19% pour les ‘résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, »
Quid de l’application des clauses d’égalité de traitement avec les résidents dont le taux est de 19 % pour l’impôt sur le revenu et 15,5 % pour les prélèvement sociaux.
DES PRECEDENTS
Avec la suisse : le précédent favorable du TA de Paris (cliquer)
Le précedent défavorable du TA de Cergy PONTOISE
TA Cergy Pontoise 29 octobre 2010 n°0701577
Nous remercions le service de documentation du TA de Montreuil de son acceuil et de son efficacité
le site du Tribunal Administratif de Montreuil
Les plus-values immobilières réalisées par des non résidents sont soumises en France à un prélèvement dont le taux de droit commun est de 33,1% et ce conformément à l’article 244 bis A CGI MAIS sous réserve des conventions internationales,
la tribune sur les plus values immobilières
Toutefois, les résidents d’un État membre de l’Union européenne se voient appliquer un taux de 16 %. Il existe donc une discrimination entre les résidents européens et les résidents non européens.
Déjà le Tribunal de Paris avait jugé que dans le cadre du traité fiscal avec la Suisse, le taux de prélèvement devait être fixé à 16 % comme pour les résidents communautaires.
Dans 3 jugements du 25/02/2011, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le principe des libertés de circulation des capitaux prévu par le Traité de Barcelone (art.63 ) s’opposait à ce que les plus-values de cessions immobilières soient taxées plus lourdement lorsqu’elles sont réalisées par des résidents d’États tiers à l’Union européenne que lorsqu’elles sont encaissées par des résidents français.
tribunal administratif de Montreuil 25 février 2011 N°094837 Mme Johanne
tribunal administratif de Montreuil 25 février 2011 N°0948371 walid
les tribunes sur la liberté de circulation
Comment obtenir le remboursement de la taxe sur les plus values
trop payée en 2008,2009 en 2010
How to get the refund of french overpaid tax in 2010 in 2008.2009
كيفيةالحصولعلىاستردادالضريبةالزائدةالمدفوعةفيعام 2010 في 2008،2009
Какполучитьвозвратизлишнеуплаченногоналогав 2010 годув 2008,2009
Dans l’attente d’une jurisprudence définitive, les contribuables ont donc intérêt à demander par voie de réclamation le remboursement de l’impôt trop payé, ce qui permet d’arrêter le cours de la prescription.
07:53 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Tags : la txe de 33% sur les plus values remise en cause | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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Doing Business et Taxation
Le Projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 183 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional.
Doing Business in a More Transparent World
cliquer en français
En collectant et en analysant des données quantitatives détaillées pour comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises du monde entier au fil du temps, Doing Business encourage la concurrence entre les économies pour la mise en place d'une réglementation des affaires efficace. Doing Business propose également des points de comparaison mesurables pour réformer et offre une source documentaire pour les universitaires, les journalistes, chercheurs du secteur privé et d'autres personnes s'intéressant au climat des affaires dans les économies du monde entier.
En matière fiscale, l’étude ci-dessous , établie avec PricewaterhouseCoopers pour la Banque Mondiale analyse comment les différents pratique des l'administration fiscale du monde entier peuvent avoir un impact sur les entreprises. Des fiscalistes de 183 pays ont été invités à répondre à une série de questions portant sur le système fiscal national et comment il est mis en application.
Un petit nombre d'experts du monde entier, par le public et le secteur privé ont donné leur avis dans des commentaires en vidéo LA VIDEO
Paying taxes: The compliance burden
Worldwide tax summaries - Corporate taxes 2011/12
Doing Business in a More Transparent World
L'étude couvre de nombreux aspects de l'administration fiscale : la complexité des
03:23 Publié dans Formation EFI, FORUM MONDIAL, OCDE, Politique fiscale, Rapports | Tags : worldwide tax summaries | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 novembre 2011
EU double imposition et double non-imposition
"La double imposition et la double non-imposition sont en contradiction avec l'esprit même
du marché unique".
Le site de la commission fiscale
Aujourd'hui, rien dans la législation de l’UE n'oblige les États membres à empêcher la double imposition non discriminatoire. Bien que les États membres essaient de remédier à la double imposition au moyen de mesures telles que des conventions bilatérales et multilatérales de prévention de la double imposition, ces mesures ne procurent pas une protection adéquate aux citoyens et entreprises en raison de diverses lacunes (par exemple champ d’application trop restreint, manque d'uniformité entre les dispositions des États membres, charge administrative, longs délais de résolution des différends, etc.).
Compte tenu du caractère transfrontalier du problème, des mesures supplémentaires sont de toute évidence nécessaires au niveau de l'UE pour que l'on puisse y apporter une solution globale et efficace.
La double imposition au sein du marché unique
Comme première étape immédiate pour renforcer la législation actuelle contre la double imposition, la Commission a adopté ne proposition de directive visant à améliorer la directive relative aux intérêts et redevances.
La proposition de nouvelle directive intérêts et redevances
L'objectif de cette proposition est de réduire le nombre de cas dans lesquels un État membre prélève une retenue à la source sur un paiement taxé par ailleurs dans un autre État membre.
La Commission a l'intention de proposer des solutions spécifiques aux problèmes de double imposition dans d'autres domaines, à savoir les droits de succession transfrontaliers dans un avenir proche et les dividendes payés aux investisseurs en portefeuille à un stade ultérieur.
En ce qui concerne la double non-imposition, qui entraîne des pertes considérables pour les recettes publiques, la Commission va lancer une consultation afin d'évaluer l’ampleur réelle du problème.
Sur la base de cette consultation, elle déterminera les mesures les plus appropriées et les plus efficaces pour empêcher la double non-imposition et proposera des solutions l'année prochaine.
08:01 Publié dans Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Traités et recouvrement, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 novembre 2011
Suisse : le trust suisse face à l’entraide administrative
La suisse a reconnu le trust en 2006 .
Le tribunal fédéral a rendu différentes décisions dans le cadre de la pratique de l'échange de renseignements avec les USA et la question va poser de l'application de cette jurisprudence dans les relations avec la france comme l'a brillamment expliqué Thierry de Mitri au symposium organisé par Academy et Finances à Genève
pour le législateur français, c'est le constituant du trust suivant la définition française- -et non le bénéficaire- qui est avec la trustee le centre du nouveau dispositif.On peut penser que le législateur a voulu -un peu- assimiler fiscalement le trust à l'assurance sur la vie au niveau de l'ISF et des droits de succession.
Alors que le droit fiscal francais ne fait aucune distinction suivant la nature du trust , un certain nombre de jurisprudences étrangères s'attache à la réalité économique et pratique du trust.
D'autres etats s'attachent d'abord à la finalité fiscale du trust .Le capital de départ a t il ete déclaré dans l ' etat d'origine et assimile à une infraction pénale le fait d'apporter une assistance à une évasion fiscale étrangère ,comme à jersey par exemple.
flash de rappel les dates d entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
Quelles seront les réponses de Berne et du tribunal fédéral
aux demandes de renseignements francaises?
Il apparait déjà que la mise en application de la loi francaise sur les trusts va dépendre de la pratique de chacun des etats etrangers comme cela se passe pour le secret bancaire mais avec une difficulté supplémentaire pour le trust , celle de la responsabilité directe administrative ET financière du trustee.
Traitement fiscal du trust en droit suisse
par T.de Mitri
Quelles positions du trustee suisse face à la loi française?
par T.de Mitri
Administration Fédérale des Finances
Notice sur les comptes fiduciaires
Notice sur les rapports fiduciaires
Le trust est une institution juridique répandue essentiellement dans les Etats de "common law".Il n’en demeure pas moins une réalité économique et juridique en Suisse: il occupe, en particulier, une place importante dans les affaires de gestion de fortunes privées que réalisent les banques suisses sur le plan international, sans parler du rôle non négligeable qu’il joue dans le financement d’entreprises.
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
ci dessous
07:34 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Suisse, TRUST et Fiducie | Tags : le trust suisse face à l’entraide administrative | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 novembre 2011
Les tribunes d'octobre 2011
pour lire les tribunes
cliquer au dessus ou au dessous
15:36 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 novembre 2011
Domicile fiscal : un débat contradictoire obligatoire
Domicile fiscal ; un débat contradictoire obligatoire
La détermination du domicile fiscal doit être faite d’une manière contradictoire
Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles
L’administration fiscale doit donc engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de contribuables se déclarant non-résidents afin notamment d’établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l’existence éventuelle de revenus imposables en Franceet devant être déclarés à ce titre.
Conseil d'État, 18/07/2011, 336257
conclusions Mme Delphine Hedary
La documentation administrative
CGI, art. 4 A). et 4 B CGI
LE PRECIS DE FISCALITE
Instruction du 26 juillet 1977
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France BODGI 5 B 24 77
ATTENTION les critères de droit fiscal interne du domicile prévus par l’article 4B du CGI sont ALTERNATIFS au choix de l’administration SAUF en ce qui concerne le foyer fiscal qui doit être analysé avant celui du foyer principal
01:52 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 novembre 2011
A nos amis du Maroc (ودية جدا لأصدقائي في المغرب
Nos amis marocains sont de plus en plus nombreux à travailler avec EFI
Depuis le 1er janvier le Maroc a généré 2 952 visites via 29 villes.
EFI leur envoie un signe d'amitiée
ودية جدا لأصدقائي في المغرب
hamid lmardi cha3bi
Mesnawa
Feeries du Maroc
Investir au maroc
19:57 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : investir au maroc | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 novembre 2011
4e Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales,
4e Forum mondial sur la transparence et l'échange
de renseignements à des fins fiscales,
25-26 octobre 2011, OCDE, Paris
reunion préparatoire au G20
Le portail sur l’échange de renseignements fiscaux cliquer
Le rapport 2011 sur la transparence fiscale internationale
Les deux dernières années ont marqué une intensification de la coopération fiscale qui a véritablement pris une nouvelle dimension à l’échelle mondiale.
En réponse à l’appel lancé en novembre 2008 lors du Sommet du G20 de Washington, un grand nombre de pays et territoires échangent désormais des renseignements sur des dossiers fiscaux.
Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, hébergé à l’OCDE, réunit pas moins de 102 pays et territoires.
Le Forum mondial de Paris
aboutit à des résultats concrets pour le Sommet du G20 à Cannes
Le Forum mondial veille à ce que tous les citoyens payent leurs impôts afin que les pouvoirs publics perçoivent les recettes nécessaires pour administrer leur pays et financer les services publics.
Adoption de 18 rapports d’examen par les pairs
Les membres du Forum mondial ont en outre adopté et publié un nouvel ensemble de 18 rapports d’examen par les pairs, dont 7 complémentaires, ce qui porte à 66 le nombre de rapports réalisés depuis mars 2010.
Le cadre législatif des pays régissant la transparence et l’échange international de renseignements. |
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les modifications apportées suite aux recommandations du le Forum mondial |
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l'analyse pays par pays
Quels sont les pays qui ont recours à l’échange de renseignements pour décourager les fraudeurs ?
Comment associer tous les pays à ce combat ?
Quelles sont les prochaines étapes de cette initiative?
Cette réunion du Forum sera l’occasion de :
publier les examens par les pairs, sur la mise en œuvre de la norme fiscale internationale, par Brunéi Darussalam, l’Espagne, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Gibraltar, Hong Kong, Chine, l’Indonésie, le Japon, Jersey, Macao, Chine, la Malaisie, les Pays-Bas, l’Uruguay et Vanuatu ;
publier les rapports complémentaires sur la mise en œuvre de la norme fiscale internationale par les îles Turques et Caïques, les îles vierges (britanniques), Maurice, Monaco et Saint-Marin ;
adopter un rapport destiné au G20 sur les progrès accomplis sur la voie de la transparence fiscale ;
examiner comment les petits pays et les pays en développement peuvent mettre en œuvre la norme fiscale internationale.
Près de 14 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires ont été récupérés ces deux dernières années dans vingt pays grâce aux accords internationaux passés pour lutter contre l'évasion fiscale, a annoncé mardi l'OCDE. L'Organisme précise que les mesures prises contre l'évasion fiscale ont rapporté plus d'un milliard d'euros à la France, 1,8 milliard à l'Allemagne, 1,4 milliard aux Etats-Unis, 150 millions à l'Australie ainsi que 260 millions à l'Espagne comme au Royaume-Uni. Plus de 100 000 contribuables ont divulgué leurs actifs (dont 30 000 aux Etats-Unis, 1 350 au Royaume-Uni, 4 700 en France et 25 000 en Allemagne).
Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, hébergé à l'OCDE, réunit 105 pays et territoires. Il doit en particulier parachever mardi et mercredi 25 et 26 octobre un rapport sur "les progrès accomplis sur la voie de la transparence fiscale", destiné au sommet du G20 qui se réunira à Cannes (France) les 3 et 4 novembre. D'autres rapports sont attendus sur un certain nombre de paradis fiscaux à l'issue
06:49 Publié dans FORUM MONDIAL, OCDE, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Acte anormal:l'affaire de la Holding Financière Séguy CE 26/09/11
Acte anormal l affaire de la Holding Financière Séguy
Le oui mais du conseil d’état
Nous avons à plusieurs reprises analysés les conditions strictes dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait deux preuves ;
ü D’une part la preuve du caractère anormal voir abusif de la décision
ü D’autre part la preuve du montant de perte de bénéfice
ü
Ces deux conditions sont cumulatives comme nous le montre le conseil dans son arrêt du 26 septembre
La situation de fait
06:46 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : avocatfiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 novembre 2011
L’imposition internationale des stocks options
L’imposition internationale des stocks options :
une leçon de droit fiscal
L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain. Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.
LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011
les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou dans l'etat de leur origine ?
L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini
Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général
La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité. La technique n’étant que des modalités d’application .
La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous
Rapport sur les prélèvements obligatoires LdF2011
Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié
5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009
16:34 Publié dans Actionnariat salarié, Belgique, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : conseil d'État, 17032010, 315831, impoistion intrenationale des stocks options | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre
Une distribution de dividendes après fusion
est elle abusive?
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
La situation de fait
La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;
Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;
l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)
Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...
et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....
Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres
Le précis de fiscalité de la DGFIP
la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS
Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a relèver appel de ce jugement
la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre
Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby
M. BLANC, rapporteur public
La position de la cour de paris
D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;
la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;
Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;
D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;
Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;
03:43 Publié dans Abus de droit :JP, Déficit, fusion en general, holding,société mère, Les niches, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : cour administrative d'appel de paris, 29072011, 09pa01219, bellaby | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 octobre 2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
pour imprimer la fiche technique cliquer
flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
cliquer
La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, TRUST et Fiducie | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La cession gratuite d’un droit de souscription est elle un avantage occulte
La cession gratuite d’un droit de souscription
est elle un avantage occulte?
CE 26 Septembre 2011 France Télématique Distribution (lire in fine)
Quelques jurisprudences
Une société apporte la totalité d’une branche complète d’activité té à une filiale sans réserve. Cette dernière verse à sa mère une redevance .est ce un acte anormal ?
CAA Marseille N° 08MA03106 14 juin 2011
Une mère prête à sa fille des sommes sans intérêt, la mère reconnait qu’elle a commis un acte anormal de gestion,. Mais comment donc calculer l’intérêt : le taux d’un placement ou le taux d’un financement 3% ou 5.5% ?
CAA LYON N° 09LY00896 25 août 2011
Un propriétaire de fonds a cédé en location gérance à une SARL dont il est associé le fonds moyennant un loyer contractuel Le propriétaire ne reçoit qu’une partie du loyer alors que la société est in bonis et remboursait des comptes courants supérieurs au loyer.
L’abandon partiel des loyers est il un acte de gestion anormal ?,
CAA Nancy N° 10NC00485 1 juin 2011
la SARL CHATEAU VALLAYA, marchand de biens a vendu à un pris inferieur à 66 % de leur valeur vénale des logements qu’elle a construits. Cette différence constitue elle un acte anormal de gestion en TVA et IS ?
CAA Marseille N° 08MA02901 31 mai 2011
la société à responsabilité limitée Décision Voyage, devenue Promovacances.com, a procédé à une augmentation de son capital ; la société anonyme France Télématique Distribution (FTD), qui était l’un des deux associés de la société, a cédé gratuitement à ses propres associés et dirigeants, dont M. A, son président-directeur général, les droits préférentiels de souscription dont elle disposait ;
à la suite d’une vérification de comptabilité de la société FTD, l’administration fiscale a estimé qu’elle avait accompli un acte anormal de gestion en abandonnant ces droits sans contrepartie ; la valeur de ces droits a été regardée comme un revenu distribué à M. A à concurrence de la somme de 407 116 F (62 065,38 euros) et ce conformément à l’article 111C du CGI
Le conseil confirme la position de l'administration
la position du conseil d état
Conseil d'État, 26/09/2011, 327782, Inédit au recueil Lebon
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ;
La charge de la preuve
la preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence,
-d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,
--d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
Note de P Michaud ; un grand nombre de vrais professionnels de la fiscalité peuvent penser que l’administration a été modérée dans l’usage du mot libéralité
06:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 octobre 2011
Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution
Prélèvements obligatoires
Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution
AU SENAT 2 novembre -
A l'initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des finances du sénat et en application de l'article 52 de la loi organique relative aux lois de finances, un débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution est organisé
mercredi 2 novembre à partir de 18h30.
Dans la perspective de ce débat, la commission des finances et la commission des affaires sociales dressent le bilan de la politique de prélèvements obligatoires conduite depuis 2007, et analysent le rôle des prélèvements obligatoires dans la trajectoire de nos finances publiques pour le prochain quinquennat.
- Rapport sur les prélèvements obligatoires de Mme Nicole Bricq fait au nom de la commission des finances :
Prélèvements obligatoires 2007-2012 : Un quinquennat d'incohérences et d'injustices
- Rapport sur les prélèvements obligatoires de M. Yves Daudigny fait au nom de la commission des affaires sociales :
S'interdire de financer la protection sociale à crédit
Le communiqué de presse de la commission des finances
Le communiqué de presse de la commission des affaires sociales
Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au projet de loi de finances pour 2012 présenté par le Gouvernement.
Pour plus d'informations :
Les travaux de la commission des affaires sociales
Les travaux de la commission des finances
07:45 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 octobre 2011
évaluation fiscale en enregistrement : du nouveau en cours de préparation
Les contrôles fiscaux ne visent toujours de question de droit mais aussi des questions de fait notamment en matière de remise en cause des évaluations proposées par les contribuables.
En fiscalité internationale, cette question vise non seulement le contrôle des prix de transfert mais aussi les doits de succession, l’isf , les droits d'acquisition d'immeubles et bien entendu la taxe de 3%.
La question est de connaite l'efficacite budgétaire de ces controles.
Depuis un certain nombre d’année, les pouvoirs publics essayent de contrôler une évasion fiscale internationale créée au travers de montages immobiliers de poupées « russes » en utilisant des sociétés offshore en cascade
Il était évident que la loi française en matière notamment de droits d’enregistrement en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (succession ou donation) était en fait inapplicable faute de sanction financière adaptée et efficace
Par petites touches discrètes, un modèle se met en place avec pour objectif final permettre au trésor public de percer le voile des personnes morales en lui permettant de prendre une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de la société cible alors que les impôts sont dus par les associés propriétaires finaux .
En clair ; l’actif de la société serait alors financièrement responsable des dettes fiscales des associés, comme cela existe déjà pour la taxe de 3%.Nous attendons donc dans les prochaines semaiens des dispositions dans ce sens
Le texte voté par l’AN sur la création d’une méthode légale pour évaluer les parts de sociétés immobilières françaises et étrangères est un pas dans cette direction car il permet de cibler légalment la cible garante.
les tribunes sur les methodes d'evaluation
à jour en octobre 2011
Nouveau et important
L’AN a voté le 24.10.11 un texte – non définitif – sur les sociétés immobilières françaises et étrangères.Ce texte vise d'abord les SPI non résidentes
Articlé 3 bis de la petite loi votée le 24 10 11
Le texte de l'amendement 46 Carrez
Une méthode légale pour l’évaluation des parts
Sociétés à prépondérance immobilière
Actuellement, l’évaluation des parts de SPI s’effectuant d’une manière classique :
Valeur des parts = actif -passif – abattements divers
Demain : une méthode légale
2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des ditsbiens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
Valeur des parts =valeur vénale de l’immeuble –emprunt d’acquisition + autres actifs bruts.
En clair , les comptes courants associés seront imposés ,les emprunts bancaires de rénovation ne seront pas déductibles et les abattements de minorité, de liquidité
et tous les autres seront supprimés
Cet article avait été profondément modifié en septembre dernier en obligeant les actes de cessions de SPI à être passés par devant notaire
Note de P MICHAUD attention le texte, qui est d’abord un texte pratique anti évasion fiscale, n’est pas définitif, on s’oriente vers une responsabilité solidaire de la société propriétaire direct de l’immeuble pour les impositions dues par les UBO (propriétaires finaux) comme en matière de taxe de 3%
à jour en décembre 2010
19:09 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, SUCCESSION et donation | Tags : avocatfiscaliste, isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, délai de reprise, cercle des fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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