20 octobre 2011
Droit communautaire et impôts directs
Droit communautaire et impôts directs
de Éric Ginter, Éric Chartier,
L'objet de cet ouvrage est d'exposer comment différents mécanismes communautaires contribuent à un rapprochement progressif de la fiscalité directe des États membres et les conséquences qui sont susceptibles d'en résulter pour les opérateurs économiques et leurs conseils.
Le propos des auteurs est d'en mettre en évidence les ressorts mais aussi les conséquences pratiques qui sont susceptibles d'en résulter pour les praticiens du droit fiscal, et notamment pour les entreprises et leurs conseils.
Cette analyse repose sur l'examen des textes et de la jurisprudence communautaires, mais aussi sur l'expérience professionnelle des auteurs confrontés à ces réalités dans les affaires qu'ils ont pu avoir à connaître.
Groupe revue fiduciaire
102 rue La Fayette
75010 Paris
Tél. : 01 45 23 21 32
Fax : 01 45 23 51 22
Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 18h30
Email : librairie@grouperf.com
11:00 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 octobre 2011
Successions et libéralités sans le trust
La reforme de la fiscalité des trusts a augmenté l’insécurité juridique et fiscale de ces structures pour des constituants ou bénéficiaires domiciliés en France
Les tribunes sur les successions
Succession internationale: lieu d'imposition
La loi française autorise depuis le 1er janvier 2007 l’utilisation de certains mécanismes juridiques se rapprochant –un peu- des avantages juridiques du trust.
Cette tribune a uniquement un objectif t informatif en droit civil et non en droit fiscal.
02:19 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : successions et libéralités sans le trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 octobre 2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le contribuable
Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF
et l'article L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions |
19:35 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Imposition du patrimoine, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 octobre 2011
France, état critique par Jean Peyrelevade
France, état critique Jean Peyrelevade
Avec inconscience et arrogance, la France continue à vivre dans sa bulle économique. La dure vérité des statistiques prouve pourtant que le déclin économique français n’est pas une vue de l’esprit. Tous les indicateurs signalent que notre pays vit au-dessus de ses moyens.
Pour assainir ses comptes publics, restaurer son appareil productif et retrouver une croissance forte et durable, il est inévitable que la France, devenue paresseuse, se remette au travail, augmente ses impôts et bride la consommation, au moins provisoirement.
« Avec la fiscalité des entreprises,
on se tire une balle dans le pied »
A force de privilégier la consommation au détriment de l’investissement, la France a laissé sa dette exploser et son appareil productif se détériorer, dénonce Jean Peyrelevade dans son dernier ouvrage, « France, état critique ». La restauration de notre compétitivité industrielle constitue ainsi, avec le redressement des finances publiques, un élément majeur pour retrouver le chemin de la croissance.
« Notre système de protection sociale est financé à 40 % par les entreprises, soit le chiffre le plus élevé au monde ! ».
« Les 35 heures ont augmenté de 11,5 % le coût du travail salarié pour l’ensemble de la compétitivité. C’est un vrai handicap de compétitivité vis-à-vis de nos concurrents ».
Compétitivité industrielle : les mauvais chiffres de la France.
De 1999 à 2008, la part du secteur manufacturier dans la valeur ajoutée a baissé en France de 22 %à 16 %, soit une chute de 6 points, contre seulement 3 points pour l’ensemble de la zone euro (à 22,4 %), alors que cette part est passée en Allemagne de 29 % à 30 %. Elle est de 14 % aux Etats-Unis, 28,4 % en Finlande, 26 % en Suède, 23,1 % en Italie et 19 % en Espagne.
De 1998 à 2008, la par des exportations françaises de marchandises dans le total de celles de la zone euro est passée de 16,8 % à 13,2 %. Cela représente une perte de plus de 100 milliards d’€uros d’exportations, soit plus de 5 % du PIB.
Sur la même période, la part de la valeur ajoutée industrielle produite en France est tombée de 17,1 % à 14,6 % du total de la zone euro.
Entre 1995 et 2010, les exportations mondiales allemandes ont progressé de 80 %, les françaises de 25 %.
17:04 Publié dans Formation EFI | Tags : france, état critique par jean peyrelevade | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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les Tribunes de Septembre 2011
Les statistiques
Visiteurs uniques |
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Pages |
Pages par jour (Moy / Max) |
Visites par jour (Moy / Max) |
Septembre 2011 |
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11 103 |
30 480 |
104 359 |
3 478 / 10 307 |
1 016 / 1 954 |
Septembre 2010 |
||||
9 675 |
25 197 |
66 205 |
2 206 / 4 227 |
839 / 1 572 |
Septembre 2009 |
||||
7 680 |
15 424 |
36 937 |
1 231 / 2 088 |
514 / 738 |
16:53 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 octobre 2011
OCDE Etablissement stable : appel à commentaires
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE
vous invite à donner vos commentaires sur des
propositions de modification par Commentaires sur l’article 5
(Établissement stable)
(disponible seulement en anglais)
du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
les tribunes EFI sur l'etablissement stable
La définition de l’expression « établissement stable », qui est principalement utilisée dans les conventions fiscales afin d’attribuer le droit d’imposer les bénéfices qu’une entreprise d’un État tire d’un autre État, se trouve à l’article 5 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
18:48 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 octobre 2011
Fiscalité internationale. Les bases de données fiscales
La base de données fiscales de OECD et de la commission Européenne fournissent des informations comparatives sur un éventail de statistiques fiscales - recettes fiscales, impôt sur le revenu des particuliers, les paiements obligatoires non fiscales, impôts corporatifs et les capitaux et taxes à la consommation -
OCDE
20:56 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, OCDE, Union Européenne | Tags : fiscalité internationale. les bases de données fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2011
Taxe de 3% de nouvelles exceptions en vue
L’administration vient de décider ( lire le BOI in fine) d’exonérer les sociétés de Vaduz qui possèdent directement ou indirectement des immeubles en France la taxe de 3% à condition que les règles de transparence soient respectées
Les tribunes sur la taxe de 3%
Instruction de base du 7 aout 2008
La décision du 7 octobre concernant Vaduz devrait « normalement «être étendue à l’ensemble des nouveaux traités d'échanges de renseignements fiscaux
22:41 Publié dans taxe de 3%, Traités et renseignements | Tags : taxe de 3% de nouvelles exceptions en vue | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 octobre 2011
Le regime fiscal de la Suisse
Il convient au préalable de rappeler que la Suisse - la Confédération Helvétique - est un Etat fédéral, et que sa structure fédéraliste se reflète largement dans sa fiscalité. C’est ainsi que les impôts directs sont prélevés non seulement par l'Etat central (soit le pouvoir fédéral, appelé la «Confédération») mais aussi par les 26 Etats membres qui la composent (les «cantons») ainsi que par les 3.000 communes .
les tribunes EFI sur la suisse
les sites de droit fiscal suisse
Fiscalité des entreprises en suisse
Conférence des directeurs fiscaux des cantons
Administration fédérale des contributions
Les grandes lignes du régime fiscal suisse ((PDF)
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes(PDF)
Or, chacun de ces Etats («Confédération» et «Cantons») jouit de sa propre et entière souveraineté fiscale (soit le droit de prélever des impôts et de disposer librement des recettes en découlant). Ils perçoivent donc aussi leurs propres impôts et possèdent par conséquent leur propre législation en matière d'impôts directs
De ce fait, la Suisse ne possède pas moins de 27 législations fiscales différentes (1 fédérale et 26 cantonales), concernant l'imposition du revenu et de la fortune des personnes physiques ainsi que du bénéfice et du capital des personnes morales
Au niveau des collectivités locales, les quelque 3'000 communes disposent quant à elles d'une souveraineté fiscale dite «déléguée» et prélèvent elles aussi des impôts ! Les impôts communaux frappent en règle générale les mêmes objets que les impôts cantonaux, tels par ex. que le revenu et la fortune des personnes physiques, le bénéfice et le capital des personnes morales, les gains immobiliers, les successions et les donations, etc. Elles le font la plupart du temps selon les mêmes bases légales que le canton dont elles font partie, mais avec des taux différents, parfois sur la base de tarifs qui leur sont propres, mais le plus souvent par le biais de suppléments par rapport aux barèmes cantonaux ou à l'impôt cantonal dû (= système dit des «centimes additionnels»). Et ces impôts communaux sont par ailleurs souvent aussi élevés - voire davantage - que l’impôt cantonal.
le regime fiscal international suisse
Recueil général informations fiscales
- A. Indications générales
- B. Actualité et communications diverses
- C. Système fiscal
- D. Impôts: sociétés, individus, TVA, Forfait ,successions et divers
- E. Notions fiscales
- F. Problèmes fiscaux
18:37 Publié dans Suisse | Tags : le regime fiscal de la suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 octobre 2011
SENAT La nouvelle commission des finances
Chargée d'examiner les lois de finances, la commission a un champ d'activité très large qui s'étend à tous les départements ministériels. Elle a vocation à traiter les aspects fiscaux et financiers de la législation et dispose de prérogatives particulières en matière de contrôle budgétaire.
Le Règlement du Sénat lui a confié le soin d'apprécier la recevabilité financière des amendements en application de l'article 40 de la Constitution.
Les sénateurs dans un souci de démocratie similaire à celui qui existe à l’assemblée nationale ont élu à la présidence de la commission Mr Philippe Marini (UMP)
Les 30000 internautes d »EFI dont plus de 20% de non résidents connaissent bien Mr MARINI dont les rapports étaient de formidables outils de travail pédagogique et didactique pour comprendre la fiscalité avec une vue d’ensemble et non seulement technocratique.
Comment définir et chiffrer les allégements de prélèvements obligatoires ?
Le rapporteur qui rédige les rapports de la commission est Mme Nicole Bricq (PS) qui était vice présidente a été élue au poste stratégique de rapporteur de la commission des finances.
Nous allons tous travailler sur vos rapports et nous vous souhaitons bon vent dans votre nouvelle prestigieuse et importante fonction
10:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : senat la nouvelle commission des finances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2011
O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
L’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011
Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire.
Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.
Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts
les tribunes d'olivier Fouquet
LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.
lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 319240
Le fisc et le sportif : le choix des armes htlm
Le fisc et le sportif : le choix des armes pdf
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
07:57 Publié dans aa O Fouquet, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 octobre 2011
La déclaration de soupçon de fraude fiscale (suite)
« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
pour imprimer la fiche technique cliquer
Les critères de la fraude fiscale selon TRACFIN.pdf
le site de tracfin
Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale
EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)
Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "et ce afin de ne pas déclarer un soupçon
Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011
Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante
Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :
• Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…
• Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…
• Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.
La déclaration doit elle être systématique ?
En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN( Agefi Acfifs 19.03.10)
Le décret précise en effet dans son article 1er que la déclaration doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.
Blanchiment tracfin et fraude fiscale
Les déclarations de soupçon fiscal
De nouvelles obligations pour les juristes et les fiscalistes
20:57 Publié dans declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la déclaration de soupçon de fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rodolphe Hottinger :ses propositions au Finance Summit 2011
Sur le thème « Rentabilité, réglementation, technologie : Quelles réponses aux pressions sur le monde bancaire ? », la 4ème édition du Finance Summit s’est tenu mardi 27 septembre 2011 au Grand Hotel Kempinski, Genève. Un large panel d’experts se sont exprimés tout au long de la journée sur les défis que le monde bancaire doit relever face aux nouvelles réglementations et au développement constant des technologies.
Différend fiscal avec les Etats-Unis, accord «Rubik» en Europe, réglementation des banques trop grandes pour faire faillite, pression sur les marges ou encore rôle des réseaux sociaux dans la gestion de fortune ont été parmi les thèmes abordés au cours de cette journée.
Etudes fiscales internationales diffuse l’intervention très didactique et fortement documentée de Mr Rodophe Hottinger sur les nouvelles obligations de prudence et de vigilance que les professionnels doivent et devront s’imposer .
L'intervention de Mr Rodolphe Hottinger cliquer
L’évolution de l’environnement juridique va forcer les professionnels à demander de plus en plus d’informations à leurs clients, et un climat de confiance réciproque doit exister
Nos clients nous choisissent mais n’oublions pas qu’il nous appartient également de choisir nos clients. Notre marge d’erreur est très limitée, la responsabilisation pénale du Banquier est une réalité.
ØLes documents d’ouverture de compte seront de plus en plus complets. Il nous sera nécessaire de connaître toutes les nationalités de nos clients, leurs permis de résidence, éventuellement leur demander une attestation de résidence fiscale et ce afin de déterminer leur lieu de domicile. Ceci est également valable pour les conjoints et les enfants.
ØLe profil d’investissement du client doit être très complet. En effet, il nous incombe de déterminer les connaissances financières et l’appétit aux risques de nos clients.
La notion de suitability prend une grande importance, aussi bien pour la protection des clients que pour notre propre protection.
14:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2011
Perquisition fiscale et secret de l 'avocat
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales,
II -La visite domiciliaire pénale sur décision du parquet (en pratique) par la brigade de la délinquance fiscale et ce avec tous les pouvoirs de la police judiciaire.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale cliquer
La première méthode est soumise au contrôle de la chambre commerciale de la cour de cassation tant au niveau de l’autorisation qu’au niveau du déroulement d la procédure
La deuxième méthode esT soumise au contrôle de la chambre criminelle de la cour de cassation au niveau de l’exécution
Dans le cadre de la visite domiciliaire civile, la cour de cassation vient de rendre 4 arrêts concernant la saie e pièces soumise au secret professionnel de l avocat
Le massage est clair : le secret professionnel de l’avocat est une garantie d ordre public et les juges tant au niveau de la procédure d’autorisation qu’au niveau du déroulement ont l obligation de protéger
Mais attention le secret professionnel ne doit pas être un alibi de protection des infractions si l’»avocat » est un complice
I Les documents saisis ne doivent pas être couvert par le secret professionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.110,
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre M. X... et son avocat, soumis au secret professionnel de l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen
II Le juge doit vérifier le caractère licite des pièces
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.108,
Attendu qu’en réponse aux conclusions soulevant l’origine illicite de correspondances ou note émanant d’un avocat ou d’un expert-comptable ou adressées à ces derniers, le premier président énonce que le premier juge n’a pas méconnu son obligation de contrôle en retenant que les pièces obtenues dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative mutuelle étaient détenues par l’administration de manière apparemment licite ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen
IV Les documents saisis doivent avoir un lien avec la fraude
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-20.773,
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE ET renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
III La protection est uniquement réservée à l’avocat
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19585,
Pour échapper à la saisie, encore faut-il que les pièces couvertes par le secret professionnel soient identifiables par les enquêteurs. Ainsi il ne saurait être reproché aux services fiscaux d'avoir saisi des correspondances échangées entre la personne saisie et un organisme qu'il est "impossible d'identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat", les pièces litigieuses "pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat". La chambre commerciale valide le raisonnement d'un juge qui a rejeté le recours formé contre des opérations de saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec des personnes suspectées de fraude.
C'est en pareil cas aux personnes saisies qu'il appartient de prouver que les pièces appréhendées son couvertes par le secret
12:33 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
Une question est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administration en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008.
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
"Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier)."
11:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, taxe de 3% | Tags : societes a compartiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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