01 juin 2014

ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS

4 ème  Mise à Jour    Envoyer cette note

ISF  LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS

Les règles du cumul des déductions

NEW Aides d’Etat : La Commission a autorisé le 12 mars 2008  le régime fiscal français de réduction d'ISF pour favoriser l'investissement dans les PME

Le plafond "a minimis' est porté à 1,5 M€ par an 

Le projet d'instruction fiscale ISF sur  la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général

 

L'instruction 

7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :

..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)

Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME

 

 

La tribune EFI 

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                                         Tableaux comparatifs     Resumé

SYNTHESE           La tribune des ECHOS

 

 

Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note 
les échos 30.04.08

7 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008 : Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l’impôt. Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME. Article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)

Depuis la loi Dutreil, l’impôt sur la fortune a perdu son rôle originel d’outil confiscatoire pour prendre PARTIELLEMENT  le statut de levier en faveur de l’investissement.

Privilégiant la mobilisation du capital à sa taxation afin, notamment, d’enrayer la fuite des patrimoines vers des pays où la pression fiscale est moins lourde, le législateur a institué différents régimes de faveur dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate  

Ce tableau sera mise à jour régulièrement

L’ASSOCIE EN ACTIVITE

I          LA REGLE D ’ORIGINE :
L’EXONERATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS

article 885 O bis CGI

la doctrine administrative DB 7 S 33

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09:17 Publié dans ISF | Tags : isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 octobre 2011

évaluation fiscale en enregistrement : du nouveau en cours de préparation

expertiise jpg.jpg Les contrôles fiscaux ne visent toujours de question de droit mais aussi des questions de fait  notamment en matière de remise en cause des évaluations proposées par les contribuables. 

En fiscalité internationale, cette question vise non seulement le contrôle des prix de transfert mais aussi les doits de succession, l’isf , les droits d'acquisition d'immeubles et bien entendu la taxe de 3%. 

La question est de connaite l'efficacite budgétaire de ces controles.

Depuis un certain nombre d’année, les pouvoirs publics essayent de contrôler une évasion fiscale internationale créée au travers de montages immobiliers de poupées « russes » en utilisant des sociétés offshore en cascade 

Il était évident que la loi française en matière notamment de droits d’enregistrement en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (succession ou donation) était en fait inapplicable faute de sanction financière adaptée et efficace 

Par petites touches discrètes, un modèle se met en place avec pour objectif final permettre au trésor public de percer le voile des personnes morales en lui permettant de prendre une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de la société cible alors que les impôts sont dus par les associés propriétaires finaux .

En clair ; l’actif de la société serait alors  financièrement responsable des dettes fiscales des associés, comme cela existe déjà pour la taxe de 3%.Nous attendons donc dans les prochaines semaiens des dispositions dans ce sens

Le texte voté par l’AN sur la création d’une méthode légale pour évaluer les parts de sociétés immobilières françaises et étrangères  est un pas dans cette direction car il permet de cibler légalment la cible garante.

 

 les tribunes sur les methodes d'evaluation

à jour en octobre 2011  

Nouveau et important

 

L’AN a voté le 24.10.11 un texte – non définitif – sur les sociétés immobilières françaises et étrangères.Ce texte vise d'abord les SPI non résidentes

 

Articlé 3 bis de la petite loi votée le 24 10 11

 

Le texte de l'amendement 46   Carrez  

 

Une méthode légale pour l’évaluation des parts
Sociétés à prépondérance immobilière

 

Actuellement, l’évaluation des parts de SPI s’effectuant d’une manière classique :

 

Valeur des parts = actif  -passif – abattements divers

Demain : une méthode légale

 

2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des ditsbiens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

 

Valeur des parts =valeur vénale de l’immeuble –emprunt d’acquisition + autres actifs bruts. 

En clair , les comptes courants associés seront imposés ,les emprunts bancaires de rénovation ne seront pas déductibles  et les abattements   de minorité, de liquidité

et tous les autres seront supprimés

 

Cet article avait été profondément modifié en septembre dernier en obligeant les actes de cessions de SPI à être passés par devant notaire

 

Note de P MICHAUD attention le texte, qui est d’abord un texte pratique anti évasion fiscale,  n’est pas définitif, on s’oriente vers une responsabilité solidaire de la société propriétaire direct de l’immeuble pour les impositions dues par les UBO (propriétaires finaux) comme en matière de taxe de 3%

 

 

à jour en décembre 2010  

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29 septembre 2011

TRUST et SUCCESSION

9494dcc417b4cbcc33b4c40c1eeccdaf.jpg  DROIT FRANCAIS

 

       La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)

 

La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.

Par ailleurs la  loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini  le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :

"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".

Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.

Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers. 

LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL  

Le trust en droit civil et fiscal français 

LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST  cliquer 

 DROIT BRITANNIQUE

Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust

DROIT INTERNATIONAL

Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort

Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,

Convention de La Haye du 5 octobre 1961sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,

 DROIT SUISSE

Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96),

convention de la Haye sur les trusts

Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html

 

Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm

 

Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm

 

Reputation fears nag  by REUTERS

 

LUXEMBOURG

Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg

La loi sur la fiducie et le trust

BELGIQUE

Le code de droit international privé  (art.122 sur le trust)

22 mai 2008

Succession 2010 DU NOUVEAU

Rediffusion pour mise à jour  6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpg

Les tribunes sur les successions

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010

CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES

 

Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :

 

Mutations à titre gratuit - Successions - Donations

Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).

 

Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :

- étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;

 

- permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;

 

- portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une

telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;

 

- ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue. 

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

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10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

13 septembre 2007

Une révolution;l'exonération des droits de succession ...

e7557b881694731812611ea62e4d4914.jpgL’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007

ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers

Rép MASSON  du 9 mars 2006 Sénat  QE 16294

 

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES

Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents

 

 ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros

Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.

Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale

.....

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30 juin 2007

New:Validité d’un trust si non contraire à la loi française

 La jurisprudence fiscale et civile sur le trust cliquer

 

c930ffbff180bd59dfad7aa622b33186.jpgDans un arrêt du 24 mai 2007 , la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

 

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 cliquer

22 juin 2007

TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation

 Les jurisprudences sur le trust

 

medium_trust.jpgLa cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

  Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

cass_com_15.05.07_trust.pdf

La situation de fait 

 

Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;

 

Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;

TRUST ET SUCCESSION cliquer pour lire

SUCCESSION ET TERRITORIALITE cliquer pour lire

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26 mai 2007

Immeubles détenus en France par des non-résidents

medium_appart_paris.jpg DROIT DE SUCCESSION ET ISF

 

LE VADEMECUM DE PMICHAUD.

 

L'article 750 ter 2° du Code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune les immeubles ou droits immobiliers situés en France et détenus par des non-résidents par l'intermédiaire d'organismes ou de personnes morales interposées.

 

 RAPPEL Ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions prévues par les conventions fiscales internationales

 

 

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02 mai 2007

Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident

 La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.

Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???

Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.

Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce 

 CGI art. 803

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.

Obligations des détenteurs de fonds successoraux

CGI art 806 à 808

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :

-  sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration  ;

-  ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits. 
 CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280

L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès

 

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).

Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].

D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.

 

A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).

 

En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.

 

     D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.