12 avril 2017
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Rediffusion
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat se prononce une nouvelle fois sur la qualification de résident fiscal et rappelle qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
la CAA de Versailles CONFIRME sur renvoi du CE
VERSAILLES, 3ème chambre, 29/11/2016, 16VE01537, . Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ; |
Des conséquences fiscales et politiques internationales considérables
11:57 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Résidence fiscale des societes, Retenue à la source | Tags : retenue a la source 182 b cgi, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2014
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
4 ème Mise à Jour Envoyer cette note
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
Les règles du cumul des déductions
Le plafond "a minimis' est porté à 1,5 M€ par an
Le projet d'instruction fiscale ISF sur la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général
L'instruction
7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :
..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME
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Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note
les échos 30.04.08
7 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008 : Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l’impôt. Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME. Article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)
Depuis la loi Dutreil, l’impôt sur la fortune a perdu son rôle originel d’outil confiscatoire pour prendre PARTIELLEMENT le statut de levier en faveur de l’investissement.
Privilégiant la mobilisation du capital à sa taxation afin, notamment, d’enrayer la fuite des patrimoines vers des pays où la pression fiscale est moins lourde, le législateur a institué différents régimes de faveur dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate
Ce tableau sera mise à jour régulièrement
L’ASSOCIE EN ACTIVITE
I LA REGLE D ’ORIGINE :
L’EXONERATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS
09:17 Publié dans ISF | Tags : isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2013
RAS sur les dividendes versés à des résidents
L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : fiscalite internationale, déclaration 2777 d, sarkozy, imposition des revenus distribués, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 novembre 2012
L'établissement stable en fiscalité internationale (édition 2012)
Remplacée par la tribune
de juillet 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE
Territorialité : Imposition d'un immeuble
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre:
L’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
Détermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
le BOFIP du 10/11/14
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
Sont également imposables en France :
- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;
- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;
- les revenus des immeubles situés en France ;
- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;
- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).
mise à jour novembre 2012
Une définition du siège de direction
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
Siege social ou siège de direction lire BOFIP BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 §110
mise à jour octobre 2012
Google Ireland a t il un établissement stable en france ?
l'arret de la cour d'appel de paris confirmant la saisine de documents en vertu de l'artIcle L16 B LPF
Bofip Procédures de recherche et lutte contre la fraude
Droit de visite et de saisie
Dans le cours de l’exécution de la perquisition fiscale, l’administration s’est connectée au réseau de Google, grâce aux mots de passe communiqués par les salariés de la filiale française, et a accédé à des documents stockés sur des serveurs situés à l’étranger.
La Cour d’appel de Paris a jugé que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France.
ATTENTION cette décision- ne préjudicie en rien au fond du problème qui sera jugé dans une dizaine d'année sauf si ....
Tribunes sur le droit de perquisitions
Le droit des visites domiciliaires
Séminaire Cour de Cassation de juin 2009
32 Jurisprudences du conseil d’état
sur la définition de l’établissement stable
MISE A JOUR BOFIP SEPTEMBRE 2012
l'article 209 I du code général des impôts précise que
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.
La première synthèse EFI d'aout 2007
Note EFI cette étude n'est pas obsolète m^me si il est nécessaire de la mettre à jour avec de nouvelles jurisprudences de détail ou de confirmation
L'articulation entre ces conventions et le droit interne
- la définition des règles générales de territorialité
- la situation des entreprises dont le siège est situé en France
- la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France
- la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger
Mise à jour décembre 2010
Conditions de Déductibilité des pertes d’une succursale étrangère cliquer
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Mise à jour Novembre 2010
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Conseil d'Etat, du 16 mai 2003, 222956, société telecoise
La CAA PARIS fait application de l’arrêt société télécoise
Le principe de l'article 209 cgi
la doctrine administrative db 4 h 14
établissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Jurisprudence sur l’etablissement stable
Is et tva
Un commissionnaire peut IL être un établiSsement stable???
Conseil d'État, 31/03/2010, 304715, Aff Zimmer LTD
- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est le résultat mondial sous réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)
- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).
L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :
l’exportation avec ou sans agent commercial ,
- la succursale, ou la branche, sans personnalité juridique, c'est-à-dire un établissement stable fiscal ,
- la filiale locale, avec personnalité juridique .
Cette étude analysera la définition de l’établissement stable :
Au niveau juridique
L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »
Au niveau comptable
Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes- réalisés dans des exploitations étrangères.
Au niveau fiscal
Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.
Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length » comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable .
Une définition du terme « at arm s’length
Principe de l’imputation du résultat.
Par ailleurs les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’Etat de situation de l’établissement, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement.
Méthode de détermination du résultat : DB4H1414 cliquer
Le Principe applicable est celui de la force attractive
Sous réserve des traités, l’ensemble des produits de source française qu’une maison mère étrangère peur recevoir sont rattachés fiscalement à l’établissement stable
Etude OCDE sur la détermination des profits cliquer
Mais Possibilité de double imposition économique
Le contrôle des prix de transfert cliquer
Attention : un redressement dans un état peur entraîner une double imposition économique, les administrations fiscales n’ayant pas l’obligation de se mettre d’accord sur les prix de transferts.
Pour lire un exemple
Conseil d'EtatN° 40368 9 / 8 SSR 14 novembre 1984 société Sotradies
Sauf dans le cadre l’Union Européenne
La convention européenne d'arbitrage fiscal
LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L’IS
A) Le principe de base défini par la loi française est celui de la territorialité fiscale
La règle de la territorialité définie à l’article 209-I CGI stipule donc le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales.
Le texte de base est l’article 209-1 du CGI
Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B Au niveau des traités fiscaux,
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
Le principe des traités fiscaux reprend le modèle établi par l’OCDE.
Principe : les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état (article 7 convention modèle)
A moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
L'établissement stable au sens fiscal du mot est fiscalement autonome –bien qu’il ne soit par reconnu comme « personne résidente » et comptablement intégré, c’est à dire que les bénéfices réalisés à l’étranger ne sont pas imposables en France alors qu’ils sont intégrés dans le résultat comptable,à contrario les pertes subies à l’étranger ne sont déduites du bénéfice fiscal français
Modèle type OCDE de convention fiscale. 2000
Modèle type OCDE de convention fiscale.2008
Les commentaires OCDE de la convention fiscale.2008
Le rescrit « Etablissement stable »
L’administration française peut prendre une position écrite l’engageant sur l’existence ou non d’un établissement stable .
Le formulaire de demande de rescrit ES
Le cas particulier des sites web
Activités habituelles ne constituant pas d’établissement stable
Les traités considèrent qu’il n’existe pas d’établissement stable dans les situations suivantes
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
La jurisprudence prétorienne du Conseil d état
La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'entreprise exploitée en France ou à l'étranger.
Conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut s’effectuer sous différentes formes :
A Opérations réalisées dans le cadre
d’un établissement autonome
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence - d’une organisation professionnelle.
-
dont l'installation présente un certain caractère de permanence ;
-
et qui possède une autonomie propre.
Il s'agit ainsi de toute unité de production ou d'échange formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits. Cet organisation est généralement concrétisée par une installation matérielle possédant une certaine permanence.
Enfin, l'établissement doit constituer une unité propre ayant une certaine autonomie. L'autonomie de l'établissement peut être caractérisée, notamment, par l'existence des éléments suivants ou de certains d'entre eux : -d'un personnel distinct ou d'un préposé spécialement délégué ;
-de services commerciaux, financiers ou techniques propres ;
-d'une comptabilité séparée de celle du siège ;
-d'un centre de décision.
En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » sera appréciée pat l'administration dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.
Mais il est maintenant possible de demander à l'administration une position formelle
Le rescrit « Etablissement stable »
-
En raison de la durée, de la continuité, de l'importance des travaux et de l'autonomie technique des opérations réalisées sur place, un chantier à l'étranger d'une entreprise française doit être considéré comme une entreprise exploitée hors de France
(CE, arrêts des 29 mars 1978, req. n° 04883, et
- une société qui réalise dans le cadre d'une vente d'une usine clés en main, des travaux d'ingénierie en France ainsi que les études accessoires réalisées sur le site, exécute en France ses opérations. En revanche, les études réalisées sur place d'équipements supplémentaires non prévues aux contrats initiaux, la direction des opérations de construction et de montage par des sociétés étrangères auxquelles la société accorde une assistance technique constituent des opérations exécutées à l'étranger
CE, arrêt du 17 mai 1989, n° 34 380, 9e et 8e ss
CE, arrêt du 11 juillet 1991, n° 57 391, 7e et 9e ss.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE REPRÉSENTANTS
L'exercice habituel d'une activité peut également s’exercer-en l'absence de toute installation présentant le caractère d'un « établissement »- par l'intermédiaire de « représentants ». Mais il convient de distinguer à cet égard selon que les « représentants » possèdent ou non une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui a recours à leurs services.
Lorsque les « représentants » ont une personnalité professionnelle indépendante (commissionnaires, courtiers et d'une manière générale, tous intermédiaires à statut indépendant), l'entreprise qui effectue des opérations par leur entremise dans un pays étranger doit être considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans ce pays.
Elle doit être regardée comme n'exploitant qu'une seule entreprise et elle est par suite imposable dans son propre pays à raison de l'ensemble des bénéfices afférents à cette entreprise.
Lorsqu'au contraire, !es « représentants » n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, agissent pour son compte et apparaissent en fait comme ses préposés (représentants permanents par exemple), l'entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays en cause une activité imposable.
C'est ainsi que doit être imposée l'entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l'enseigne de l'entreprise et où il dispose d'un stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui, dès lors qu'il est muni d'une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la clientèle.
Il en est de même d'une société étrangère qui fait fabriquer et livre en France les commandes reçues par elle à l'étranger, à la suite d'une publicité faite en France où elle a un représentant auquel elle transmet journellement les commandes reçues par elle et qui surveille la fabrication, fait des envois et enregistre les recouvrements.
Au niveau des conventions, celles-ci estiment que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.
- Les résidences en France dont les propriétaires mandatent une société résidente de Suisse pour les louer ne constituent pas pour cette société des « installations fixes d'affaires » au sens du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention franco-suisse et ne peuvent, par suite, être regardées comme des établissements stables de la société.
CE 20 juin 2003 n° 224407, sect., min. c/ Sté Interhome AG
-
Selon le Conseil d'Etat, doit être considéré comme un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée et, par la suite, soumis en France à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les bénéfices passibles de cet impôt sont imputables audit établissement, un bureau implanté en France par un organisme suisse et qui exerce habituellement en France des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'organisme suisse .
CE 6 juillet 1983 n° 37410, 7e et 8e s.-s.
-
Une société de droit suisse qui exerce de manière effective, dans son établissement situé en France, une activité de prestations de services à destination de tiers, le représentant de l'établissement ayant le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, dispose en France d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Cette société est donc passible de l'impôt sur les sociétés au titre des activités exercées par cet établissement stable.
CAA Lyon 15 décembre 2005 n° 1259, 2e ch., SA AMG RJF 5/06 n° 571.
C. OPERATIONS HABITUELLES DANS LE CADRE
D’UN « CYCLE COMMERCIAL COMPLET »
L'exercice habituel d'une activité peut enfin résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent.
Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente.
RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).
Le conseil d'Etat a jugé que les opérations commerciales réalisées matériellement à l'étranger, mais décidées, traitées et contrôlées directement en France ne pouvaient être détachées de celles qui sont effectuées dans ce pays ni, par conséquent, être considérées comme constituant un cycle commercial distinct échappant à l'impôt français.
- CE, arrêt du 5 février 1968, req. n° 62333,
- CE, arrêt du 3 mars 1976, req. n° 98680 ;
- CE, arrêt du 4 juillet 1973, req. n° 78179
Jugé de même qu'exerce en France une activité commerciale une entreprise étrangère qui recueille des ordres d'annonces publicitaires émanant de clients français et destinés à être diffusés en France par radio à destination des auditeurs français
CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 66503
Le Conseil d'État a également jugé qu'une société qui, ayant son siège à l'étranger et se livrant habituellement, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies en France et rémunérées par elle à cet effet, à des opérations de prêts sur gages en vue de l'achat à crédit, par des personnes résidant sur le territoire français, de véhicules automobiles immatriculés en France doit être regardée comme exerçant en France une activité commerciale imposable
CE, arrêt du 19 mai 1965, req. n° 58784, RO, p. 352
La jurisprudence du Conseil d'État retient une notion assez large du « cycle complet d'opérations » réalisé en France par une entreprise dont le siège est situé à l'étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires mais habituelles dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger (par exemple, la facturation, l'assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.
CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 185).
CE, arrêt du 5 décembre 1962, req. n° 49586, RO, p. 215
Peuvent ainsi constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte.
Toutefois,lorsque des opérations sont effectuées sans le support d'un véritable établissement ou d'une représentation stable, la notion de « cycle complet » n'est cependant pas toujours déterminante pour apprécier si les résultats sont imposables là où les opérations sont réalisées. Ainsi, les opérations réalisées à l'étranger par une société française dans le cadre d'un cycle complet demeurent soumises à l'impôt français si elles ne sont pas détachables, par leur nature ou par leur mode d'exécution, des opérations réalisées en France par l'entreprise (cf. H 1413, n°s 20 et suiv.).
Inversement, une société étrangère est normalement passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle effectue en France des opérations habituelles alors même que celles-ci ne comportent pas tous les éléments caractéristiques du « cycle complet » (cf. H 1413, n°s 50 et suiv.).
D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE
LEUR SIÈGE SOCIAL
Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).
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28 octobre 2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2012
LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL en 2007 ! et en 2012 ?
LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL par MM GAUDIN et MARINI
Mais nous étions le 1er juillet 2007?????
Trois commissions permanentes du Sénat ont créé une mission commune d’information sur « la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent, en ce domaine, à l’attractivité du territoire national » sous la présidence de M. Philippe Marini (cliquer)et avec M. Christian Gaudin (cliquer),comme rapporteur .
La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation
LE RAPPORT cliquer
(annexes, auditions et études). cliquer
Une autre réforme pour l'attractivité : le bouclier fiscal pour les non résidents ?cliquer
Etude économique de la France 2007
Rapport OCDE 07 sur la France synthèse pdf
Ce travail vient compléter une longue série de travaux parlementaires relatifs à l’attractivité du territoire.
Le modèle traditionnel de la concurrence internationale entre les territoires a tendance à s’effacer au bénéfice de celui de la concurrence entre les activités, au sein des entreprises elles-mêmes. En effet, l’allocation des actifs qui conditionne sur le long terme la localisation des activités structurantes dépend, en grande partie, de la localisation des centres de décision et de la nationalité dominante des équipes dirigeantes.
La présence de tels centres recouvre donc un triple enjeu pour l’économie d’un pays :
08:59 Publié dans Rapports | Tags : marini, gaudin, fiscalité internationale, attractivité france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 janvier 2012
Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
00:09 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 décembre 2010
LE TRAITE DE LISBONNE
LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE ( CJUE)
La jurisprudence fiscale de la CJUE
Les communiques de presse de la cour
La nouvelle commission 2009 2014
rapport d'information de l'assemblée nationale
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
Les apports institutionnels du traité de Lisbonne
Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen
Le Monde | 16.10.07 |
De la salle de presse de Bruxelles
Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.
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Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution -
Le terme de Constitution.
La référence aux symboles, même si ceux-ci continuent d'exister : le drapeau aux douze étoiles, l'hymne (l'Ode à la joie), la devise ("L'Union dans la diversité"), et la mention "La monnaie de l'Union est l'euro".
La partie III du traité constitutionnel fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union. Ses articles, portant sur le marché intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent leur place dans les traités existants, que la Constitution devait remplacer.
Ce qui est maintenu sans grande modification
00:35 Publié dans Union Européenne | Tags : europe, politique, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juin 2010
COLUCHE ET LE LURON sont de retour
16:22 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2010
LES RESCRITS FISCAUX
mise à jour aout 2010
LES RESCRITS FISCAUX
Une Garantie contre les changements de doctrine
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
Recours contre les prises de position formelles
Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations soit de fiscalité interne soit de fiscalité internationale, les contribuables ,particuliers ou entreprises, peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce soit pour l'interprétation des textes fiscaux soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait
Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
LA PRATIQUE DES RESCRITS FISCAUX cliquer
Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal.
10:53 Publié dans de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, abus de droit, fiscalite internationale, études fiscales internationales, michaud conseil fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |