Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher ) (12 avril 2017)

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lettre EFI du 30 janvier 2017  (2).pdf

 

SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat se prononce une nouvelle fois sur la qualification de résident fiscal et rappelle qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention. 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994 

les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public  

la CAA de Versailles CONFIRME  sur renvoi du CE 

 VERSAILLES, 3ème chambre, 29/11/2016, 16VE01537,
Inédit au recueil Lebon

. Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions,

 les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ;

 Des conséquences fiscales et politiques  internationales considérables

 

Des conséquences fiscales, sociales et  politiques  internationales considérables 

Ne nous trompons pas : la nouvelle jurisprudence de nos courageux magistrats-qui ont su se libérer de la pensée traditionnelle celle qui imposait le bénéfice dans l’état du bénéficiaire finale même anonyme,  va bien au delà de la pure technique fiscale .elle ouvre une fantastique réflexion citoyenne  sur l’aide à nos amis de pays en voie de développement comme cela avait été initié par la conférence de Caucun  en 1981

Conférence Nord-Sud de Cancún

En effet ,une application stricte de cette jurisprudence sur des pays comme notamment ceux de nos amis du Maghreb va inciter nos entreprises à stopper leurs demandes de services vers ces états et entrainer des crises sociales et politiques alors que la cible fiscales devrait d’abord  être les états ou territoires sans main d œuvre locale comme cela  est entrain de s’organiser à une échelle importante ( par exemple la bermuda connexion avec XXX) 

La question qui se pose est donc de savoir si les conventions fiscales ne devraient pas  aussi devenir des outils pour une aide d’état au véritable développement humain et non seulement financier

Quelle sera la décision Politique  de nos élus  futurs ???

 La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

 

 

Information pratique  importante

La retenue à la source (article 182 B CGI de 33% sur le brut soit 50% du net est DUE même en cas de convention fiscale SI le créancier prestataire de services n’est pas effectivement imposé à un IS local

N’oubliez pas de demander une attestation fiscale à votre créancier

 

La retenue à la source de 33% de l’article 182B du CGI 

Le BOFIP sur 182B 6 mars 2017  

Une convention est elle applicable à défaut d’imposition globale ??(CE 9.04.14) 

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

les conclusions de Mr le rapporteur public Pierre MONNIER

Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger ( CE 09.11.2015)

Une offshore  dont le siège est au Liban n’est pas résidente fiscale au Liban 

 

La situation de fait 1

La convention franco libanaise. 1

La position - favorable au contribuable -de la CAA de Versailles. 1

La position contraire défavorable au contribuable du CE. 2

 

La situation de fait 

 la société Staff and Line, devenue Easyvista, a versé à la société de droit libanais Roxana des rémunérations en contrepartie de prestations de service effectuées au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

 la société Staff and Line a été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ; 

La retenue à la source de 33% de l’article 182B du CGI 

Le BOFIP sur 182B 

La convention franco libanaise 

- la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban 

Les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ;

il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ; 

La position de la CAA de Versailles 

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 05/03/2015, 12VE02108, Inédit au recueil Lebon 

 La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la société Roxana devait être regardée, au sens de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban, comme résidente de ce dernier Etat et que les stipulations de l'article 10 de cette convention faisaient obstacle à l'application de la retenue à la source sur les rémunérations versées à cette société  

La position contraire du CE 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

 1) Il résulte de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban, dont l'objet est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat....

2) En l'espèce, une cour administrative d'appel a jugé qu'une société doit être regardée, au sens de l'article 2 de cette convention, comme résidente du Liban. Elle commet une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 10 de cette convention faisaient obstacle à l'application de la retenue à la source en France sur les rémunérations versées à cette société, alors qu'elle avait relevé que la société était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et qu'elle n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique, sans rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s'applique et si, par suite, la société pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la convention. 

statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que la société Roxana était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et qu'elle n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique, sans rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s'applique et si, par suite, la société Roxana pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la convention et si les stipulations de la convention pouvaient être invoquées par la société française, la cour a commis une erreur de droit ;

Dès lors, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2015 est annulé. 
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. 

 

11:57 | Tags : retenue a la source 182 b cgi, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |