02 mai 2007

Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident

 La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.

Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???

Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.

Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce 

 CGI art. 803

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.

Obligations des détenteurs de fonds successoraux

CGI art 806 à 808

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :

-  sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration  ;

-  ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits. 
 CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280

L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès

 

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).

Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].

D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.

 

A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).

 

En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.

 

     D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.