18 juin 2011

L'article 155 A est il hors le traité européen ?? (CAA Douai 14/12/2010)

Note de P Michaud : une loupe de détective devra être utilisée pour comprendre la position de l'administration .En effet la jurisprudence n'est pas définitivement fixée et le droit européen reconnait la notion de fraude .Par ailleurs , l'analyse de la situation de fait est essentielle.

Une modification de la loi serait elle en préparation ?

 

tintin et miloi.jpgL’article 155 A est une des dispositions établies pour prévenir une forme de fraude fiscale internationale connue sous le nom de star company .L’administration a la possibilité d’imposer en France sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France. 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

Les libertés communautaires

 

La CAA de Douai par un arrêt du 14 décembre 2010, n° 08 DA 01103a jugé que cette disposition n’était pas compatible  avec une des quatre libertés protégées par le droit européen notamment la liberté d'établissement et la libre prestation des services


 

Cour administrative d'appel de Douai, 14/12/2010, 08DA01103

 

« Les dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts visant les personnes domiciliées ou établies en France et qui se font rémunérer pour leurs prestations effectuées dans ce pays par l'intermédiaire de sociétés qu'elles contrôlent établies hors de France ne sont pas compatibles avec les stipulations des articles 49 et 56 du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'elles instaurent une présomption irréfragable d'évasion fiscale qui, en tant qu'elle restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services au sein de l'Union européenne, excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale . »

 

Arrêt d’espèce ou de principe ? par O Fouquet

 

 

13 L-5-11 n° 53 du 10 juin 2011

 

L’administration a publié le 10 juin 2011 une  instruction qui a pour objet de préciser la portée de cet arrêt. Elle  ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai pour des raisons tenant aux circonstances particulières de l’espèce.( sic )

 

ATTENTION
l’instruction administrative doit être interprétée à la loupe du détective

ci dessous trois arrêts contraires

 

 

Lire aussi Commentaire   

Prof. Christophe de La Mardière sur l'arrêt Edmilson,

Droit fiscal n° 4, 27 Janvier 2011, comm. 132 et 133)

 

 

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON,  03/02/2011, 10LY00324,

 

 

la vérification de comptabilité de la SCI Résidences Champ Fleuri a révélé que M. A, retraité, avait déployé, à compter de 1998, pour le compte de cette société, des activités de coordinateur chargé de la mise au point d'un ensemble immobilier et d'intermédiaire pour la commercialisation de ce programme immobilier ; que suite aux activités de M. A, la SCI Résidences Champ Fleuri a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre et d'assistance technique le 15 mai 1999 avec la société Corana, immatriculée en Grande-Bretagne, puis, un contrat de mandat de vente le 26 janvier 2000 avec la société ITSF, immatriculée au Luxembourg ;

l'administration fiscale a estimé que M. A avait lui-même assuré les prestations de services pour lesquelles ces deux sociétés avaient été missionnées par la SCI Résidences Champ Fleuri ; que sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration a décidé d'imposer au nom de M. A les sommes encaissées par la société Corana de 2001 à 2004, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que les sommes encaissées par la société ITSF en 2002 et 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ces rehaussements ont été assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts ;

 

 Confirmation de l imposition

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,9 décembre 2010, 09NC01855,

 

Considérant, enfin, que les dispositions sus-rappelées de la loi française, conçues pour éviter certaines formes d'évasion fiscale, et qui s'appliquent indifféremment à des prestataires de services domiciliés en France ou à l'étranger, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de restreindre l'implantation sur le territoire français d'entreprises étrangères ; qu'elles ne peuvent, par suite, être considérées comme incompatibles avec les stipulations de l'article 52, devenu 43, du traité de Rome instituant la Communauté européenne, prohibant ... les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat-membre dans le territoire d'un autre Etat-membre... ;

le moyen tiré de ce que ces dernières stipulations s'opposaient à la mise en oeuvre de la loi française au cas d'espèce, doit être écartés ;

 

Confirmation de l imposition

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 23/11/2010, 09LY01539,

 

 

M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l'Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ; qu'à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, fondée sur  l'article 155 A du code général des impôts a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l'usage de l'image du joueur ;

Confirmation de l imposition

 

 

 

 

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