29 juin 2011

Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite

abus de droit.jpgUne requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite

 

 La SA Imprim’Art, qui exerce une activité d’imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d’une durée de deux ans portant sur une presse rotative d’une valeur hors taxes de 4 968 301 francs ;

 

ce contrat prévoyait le versement de la somme de 3 400 000 francs hors taxes dès le 15 juin 1996 puis le versement de 23 mensualités de 68 187 francs ;


à l’issue d’une vérification de comptabilité de la SA Imprim’Art, l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de cette société, au titre de l’exercice clos en 1996, les sommes qu’elle a versées mensuellement en exécution du contrat du 15 juin 1996 et qu’elle a portées dans ses charges à titre de loyers, au motif que ces sommes étaient versées en réalité en exécution d’un contrat de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété et ne constituaient pas, de ce fait, des charges déductibles ;

 

 Pour la SA Imprim’art le redressement litigieux avait pour fondement l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et que la fait que l’administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable, rayé la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Par suite, la procédure d’imposition qui a abouti au rehaussement litigieux est entachée d’irrégularité, dès lors que la société a été privée de la garantie de procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

 

Pour l’administration celle  a fait valoir, tant dans les notifications de redressements adressées à la SA Imprim’Art qu’ultérieurement devant les juges du fond, non que le contrat en cause avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, mais que sa qualification de contrat de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété ressortait de ce que la période de location, fixée à deux ans, était brève, que le premier loyer représentait une part très importante du coût de la presse, que la société avait pris en charge les nombreuses pannes de cette machine comme si elle en était propriétaire, qu’elle n’avait plus payé de loyer dès le mois de mai 1998 et qu’elle avait finalement procédé à l’acquisition de la presse le 9 décembre 1998 pour un prix hors taxes de seulement 49 000 francs ;

 

Le conseil a rejeté la qualification d’abus de droit et ce contrairement à l’arrêt de la CAA de  Bordeaux du 30 juin 2008 06BX01319 et a donc confirmé la position d’administration en motivant

 

Conseil d'État, 06/05/2011, 320204, SA Imprim’Art  

 

« Se bornant ainsi à requalifier le contrat du 15 juin 1996 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l’administration fiscale ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit ;

 

dès lors, en jugeant que le redressement en litige était fondé sur la dissimulation par la société de la portée véritable du contrat, pour en déduire que l’administration fiscale invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et conclure à l’irrégularité de la procédure d’imposition, la cour a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié la procédure engagée à l’encontre de la SA Imprim’Art et entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque « ;

 

 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt n° 06BX01319 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juin 2008 est annulé.

 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

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