Un apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ? (26 octobre 2010)
Un apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ?
Les tribunes sur l'abus de droit
Confirmant son analyse, le conseil maintient la position d’abus de droit dans la situation suivante :
Cette affaire concerne, non pas un apport de titres, mais l’apport d’une entreprise individuelle à une société Optique Four , apport dont les plus values ont été placées en report dans le cadre de l’article 151 octies I du code général des impôts mais les liquidités dégagées à la suite de la cession du fonds ont été distribuées sous forme de diminution de capital (sic )
ATTENTION cette situation concernait le droit optionnel de reporter l'imposition des plus values d'apport .
Qu'en sera t il dans la situation du sursis obligatoire d'imposition? ( cf aff 2004-64 13 L-2-05 n° 67 du 13 avril 2005)
Le conseil a confirmé l’abus de droit soutenu par l’administration
Conseil d'État, , 08/10/2010, 321361
Le principe
-le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;
-le placement en report d’imposition n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
Les faits
le 13 juillet 1994, M. et Mme A ont apporté pour une valeur de 3 600 000 F le fonds de commerce d'optique, lunetterie et acoustique qu'ils exploitaient auparavant sous la forme d'une entreprise individuelle à la société à responsabilité limitée en cours de formation Optique Four dont ils sont les associés ;
le capital de cette société a été fixé à 3 600 000 F divisé en 600 parts sociales, ayant une valeur nominale unitaire de 6 000 F, détenues par moitié par chacun des époux ;
ils ont placé la plus-value dégagée à l'occasion de cet apport sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ;
le 3 septembre 1994, la société a réduit son capital de 3 600 000 F à 300 000 F par voie de remboursement partiel aux associés des parts remises en contrepartie de l'apport ; qu'à la suite des constatations opérées lors d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration, faisant application de la procédure de répression des abus de droit, a remis en cause le bénéfice de ce report d'imposition ;
le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales a émis le 22 septembre 2000 un avis favorable au maintien des redressements notifiés par l'administration
en se bornant à alléguer que l’opération d’apport permettait de réaliser des économies de cotisations sociales du fait du changement du mode d’exploitation de l’entreprise et que la réduction du capital de la société était justifiée par l’hypertrophie du haut de bilan à la suite de l’opération d’apport pour soutenir que ces opérations avaient un motif autre que fiscal, les contribuables n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à établir que ces opérations ne dissimulaient pas en réalité une vente de leur fonds de commerce qui générait une plus-value exclue du régime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du code général des impôts et qu’elles avaient été inspirées par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ;
en demandant à bénéficier du régime prévu par cet article, les contribuables ont recherché le bénéfice d’une application littérale de ses dispositions à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur
la position du conseil
il résulte de tout ce qui précède que M. A et les ayants droit de son épouse décédée ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande
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Commentaires
En général, un abus de droit est caractérisé par un ensemble d'opérations, qui, indépendamment, ne seraient pas criticables, mais qui, ensemble, constituent un abus.
Echelonner les opérations sur une période longue diminue donc les risques. Notre opticien aurait laissé passé un peu plus d'un an entre les opérations, il est probable que le fisc n'aurait rien dit.
Cependant, il me semble qu'un point n'est pas tranché: si une des composantes de l'opération a été exécutée au cours d'une période prescrite, alors que les autres composantes sont plus récentes, l'abus de droit est-il prescrit?
Écrit par : Xavier | 26 octobre 2010