30 novembre 2011

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

deux cabanes.jpg Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

Comment un couple marié peut etablir deux déclarations fiscales dinstinctes :une pour l'epouse en france ,une autre pour le mari à l'etranger ?

 

A LIRE

 

Des nouvelles du domicile fiscal

A propos de quelques décisions de conseil d’Etat


 

 

Par Frédéric Dieu , maitre de requête au conseil d’état

 

Revue de droit de fiscal n° 23 /10

 

Quelques  arrêts cités par Mr DIEU

 

AFF TOUNSI             Conseil d'État, 27/01/2010, 319897, Inédit au recueil Lebon

 

AFF GERSHEL         Conseil d'État 12/03/2010, 311121, Inédit au recueil Lebon

 

AFF CAPORAL          Conseil d'État,, 27/01/2010, 294784

 

AFF BLANC               Conseil d'État, 17/03/2010, 299770 

 

L’arrêt analysé ci-dessous offre un double intérêt au niveau de la fiscalité internationale

 

1) il définit simplement les deux critères de la déclaration séparée

 

2) il précise que des revenus d’origine indéterminée sont présumés être des revenus de source française alors même que leur bénéficiaire est non résident.

 

comptes et revenus étrangers

 

Le domicile fiscal du Précis de fiscalité DGFIP

 

L’imposition séparée du Précis de Fiscalité DGFIP

 

 

Conseil d’État   12 mars 2010 N° 311121

 

 Les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 

lire aussi

Conseil d'Etat,  28 juillet 1999, 168699, inédit au recueil Lebon

 

 

Un précédent

 

 (Conseil d'État, arrêt du 25 avril 2003 n° 181719, 8e et 3e s.-s.),

 

les  couples mariés et partenaires liés par un PACS qui, de manière constante, ne vivent pas sous le même toit doivent effectuer des déclarations de revenus séparées, alors même que les intéressés agiraient de concert pour la gestion d'intérêts matériels et patrimoniaux communs et se rendraient réciproquement visite.

 

 

 Les faits

 

M. et Mme A ont déposé une déclaration de revenus commune au titre des années 1993, 1994 et 1995

 

M. A, qui exerce l’activité de consultant indépendant pour le compte de l’Office national d’exportation de matériel aéronautique et de conseiller technique auprès de l’armée de l’air du Zimbabwe, ne s’estimant pas domicilié fiscalement en France, M. et Mme A n’ont déclaré que les revenus perçus par Mme A et les revenus agricoles tirés de la location de terres situées à Escamps, dans le Lot ;

 

A la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur ces trois années, l’administration fiscale a imposé d’office les revenus regardés comme d’origine indéterminée correspondant à des sommes inscrites au crédit de comptes ouverts à l’agence du Crédit agricole de Castelnau-Montratier au nom de M. A, de son épouse et de son fils, ainsi que du compte joint des deux époux ;

 

M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 octobre 2007 par lequel

 la cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2004, a rejeté sa requête 

 

Sur le domicile fiscal

 

Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts :

 

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu’aux termes du 1 de l’article 4 B du même code :

 

 

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

 

Il résulte de l’instruction que M. A, dont il n’est pas contesté qu’il exerce son activité professionnelle au Zimbabwe, établit, par les justificatifs qu’il produit, qu’au cours des années d’imposition en litige, qu’il vivait en concubinage avec une personne qu’il a épousée en 2002 après son divorce de Mme A,

 

il ne se rendait sur la propriété familiale d’Escamps, où résidait son épouse, que pour des séjours épisodiques et que ses enfants majeurs ne résidaient pas avec leur mère ;

 

Alors même que M. et Mme A agissaient de concert pour la gestion d’intérêts matériels et patrimoniaux communs, notamment pour la gestion de la propriété familiale, M. A doit être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts familiaux au Zimbabwe et, par suite, son foyer, au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts, dans ce pays ;

 

Par conséquent, M. A n’était imposable en France, en vertu des dispositions du second alinéa de l’article 4 A du même code, que sur ses revenus de source française ;

 

 

Sur le bien-fondé du redressement au titre des revenus d’origine indéterminée :

 

Considérant que des sommes injustifiées figurant au crédit de comptes bancaires ouverts en France par un non-résident sont présumées être de source française ;

 

que si M. A invoque l'origine étrangère des sommes litigieuses figurant au crédit de ses comptes bancaires ouverts en France en soutenant qu'elles proviennent des rémunérations perçues au titre de son activité de consultant au Zimbabwe, du rapatriement des économies qu'il a réalisées sur les revenus tirés de son activité ainsi que du remboursement de ses frais professionnels, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations ;  

 

Sur la demande d’imposition séparée :

 

 

aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :

 

 Les époux font l’objet d’impositions distinctes :

 

 / a Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ;

 

Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire ;

 

 

il résulte de l’instruction que M. et Mme A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;

 M. A établit, par les pièces qu’il produit, avoir résidé sous un toit différent de celui de son épouse au cours de chacune des années en litige ;

 

Par suite, M. et Mme A devaient faire l’objet d’une imposition distincte ;

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’arrêt du 11 octobre 2007 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

 

Article 2 : Les suppléments d’impôt sur le revenu assignés à M. A au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont réduits à hauteur du montant résultant de l’application à celui-ci du régime d’imposition séparée.

 

Les commentaires sont fermés.