17 mars 2010
UK l'usufruct deed abusif
UK une cession d’usufruit abusive
Je mets en ligne l’arrêt de la cour de paris utilisant la notion de » montage utilisé dans l'unique but de bénéfice d’un avantage fiscal dans le cadre de cession temporaire d’usufruit entre société étrangère pour bénéficier du remboursement de l’avoir fiscal
INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE
DE L'ABUS DE DROIT par O FOUQUET
Cour Administrative d’Appel de Paris 15 janvier 2010 N° 07PA03119
14 B-3-02 N° 111 du 26 juin 2002 :
Transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française à des personnes non résidentes en France en application d'une convention fiscale. Délais de reprise dont peut se prévaloir l'administration.
Par une convention dénommée Usufruct deed and purchase agreement conclue avec la société de droit américain NCH Corporation le 31 mai 1991, la société Panmure Gordon Parkers, devenue NATIONSBANK EUROPE, établie au Royaume-Uni, a acquis pour une durée de cinq ans l’usufruit de 25 920 actions préférentielles de classe A de la filiale française de la société américaine, la société anonyme NCH International
la société NATIONSBANK EUROPE a demandé le remboursement de la retenue à la source au taux de 25 % et le transfert de l’avoir fiscal, afférents aux dividendes versés en 1991, 1992 et 1993 sous déduction de la retenue à la source de 15 % prévue par le paragraphe 6 de l’article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;
Postérieurement à l’accord visé par le centre des impôts des non- résidents, l’administration fiscale, après avoir contrôlé la société NCH International, a adressé à la société NATIONSBANK EUROPE une notification de redressement en date du 20 décembre 1995 au motif qu’elle avait indûment bénéficié du transfert de l’avoir fiscal et a émis un avis de mise en recouvrement le 18 novembre 1998 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
La cour a confirmé la position de l’administration sur le motif que la cession temporaire à la société NATIONSBANK EUROPE de l’usufruit des actions à dividende prioritaire avec droit de vote spécialement émises par la société française NCH International, eu égard aux stipulations ci-dessus analysées du contrat de cession et de la lettre d’accord d’indemnisation, constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, au profit des résidents de cet État, lorsqu’ils sont les bénéficiaires effectifs de ces distributions, alors que la convention fiscale entre la France et les États-Unis n’aurait pas permis à la société américaine d’obtenir ce remboursement ;
L’analyse de ce montage révèle que le bénéficiaire effectif des dividendes litigieux était la société américaine NCH Corporation ; que, dès lors, la société NATIONSBANK EUROPE ne peut prétendre à la restitution de l’avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché aux dividendes distribués par la société NCH International ;
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