Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école (20 décembre 2013)

egype.jpg La question était de savoir  dans quel pays était domicilé Mr SHARRIF, 
la France ou l'Egypte.?

le dernier combat d’Omar Sharrif contre le fisc 

par le journaliste Jamal Henni

 

Jugement du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2010  

le tribunal confirma le domicile fiscal en france sur les critères de droit interne mais annula les majorations de mauvaise foi.

la CAA de Versailles saisie en appel a d’abord analysé les critères de la résidence par rapport au droit interne conformément à la jurisprudence, La cour confirma le tribunal en y ajoutant les pénalités de mauvaise foi.

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

Le conseil d’état refusa de statuer sur le fond en mars 2015

 Les tribunes EFI

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

Domicile fiscal : comment le déterminer ?

 Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

Note de P MICHAUD :cette jurisprudence peut être applicable dans le cadre d'un certain nombre de conventions qui disposent  que le domicile conventionnel n'est pas garanti en cas d'imposition uniquement limitée aux revenus locaux .

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

M. SOUMET, président      Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public  

Convention du 19 juin 1980, entre la France et l’Egypte

Sur la résidence fiscale en France

M. D...ne peut  être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’il ait accompli des séjours temporaires à l’étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,;

l’intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus ;

il lui est toutefois loisible d’établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne;

 Sur la résidence fiscale en Egypte

Aux termes de l’article 4 de cette convention :

 “ 1. Au sens de la présente convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) “ ;

 M. D...soutient qu’il entre dans le champ de l’impôt sur le revenu égyptien en application de la “ loi égyptienne n° 57/198 “ qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d’imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s’il a effectivement acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu en Egypte,

 il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus mondiaux ;
par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer une “ loi n° 91 de 2005 “, relative à l’impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ;

ainsi, il n’est pas établi qu’au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du 1. de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne ;

par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même article 4 pour contester sa domiciliation fiscale en France ;


ATTENTION la CAA a annulé le jugement du TA qui avait dégrevé le contribuable des pénalités de mauvaise foi.. (à méditer )

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