L’avis 2006-13 du Comité de l'abus de droit, rendu dans la même affaire

 Cession de l'usufruit temporaire de titres afin d'échapper à la taxation des dividendes
et de diminuer la base imposable à l'ISF.

 

Affaire n° 2006-13. - Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C... ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 F à la société X, dont le siège est à Jersey, l'usufruit temporaire, pour une durée de cinq ans et quatre mois de 875 000 actions de la société Y.

La société X... avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C..., seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d'une prime d'émission de 34 965 000 F.

Par acte du 16 décembre 1999, les époux C... ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X...

L'administration a considéré, eu égard aux conditions de l'opération du 13 décembre 1999 que la cession d'usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l'administration.

Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C.... par la société X... a été dans les faits, financé par M. C... au moyen d'un emprunt. Cette somme a été, en effet, apportée par M. C... à la société X pour le règlement de la prime d'émission avant d'être reversée aux époux C... au titre du paiement de l'usufruit transféré.

Le Comité considère donc que la vente de l'usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l'administration.

En conséquence, le Comité émet l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du LPF.

 

 

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