31 juillet 2012

Art 57-Transfert indirect de bénéfice à l'étranger

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgLES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES A L'ETRANGER

à jour au 04 01 11



Les  tribunes EFI  sur les prix de transferT

MISE A JOUR OCTOBRE 2012

ARTICLE 57 CGI

Entreprises placées sous la dépendance ou possédant
le contrôle d'entreprises étrangères

Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes

 

 

Instruction relative à l’obligation documentaire

en matière de prix de transfert.

4 A-10-10

 

Instruction du 23 décembre 2010

 

ocde publication des commentaires des professionnels  sur les methodes de determination  des benefices

t

 

Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables
OCDE version finale

Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments 

 

 UK Guidelines for the conduct of transfer pricing enquiries

 

 l'arrêt GUERLAIN du 11 avril 2008 

Prix de transfert : Nouveautés 2010

 

Art 57 ; l’arrêt Novartis

 

Art 57 : La pratique de détermination

 

UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux

 

LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL DETAT

ARTICLE 57  du CODE GENERAL DES IMPOTS

 

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

 

Dans une logique de marché, les transactions entre entreprises dépendantes doivent correspondre à un niveau de prix équivalent à celui qui serait pratiqué par deux entreprises autonomes et indépendantes.

 

 L'article 57 du Code général des impôts permet à l'Administration de redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises ayant un lien de dépendance avec une entreprise située hors de France lorsque des bénéfices sont indirectement transférés par voie de majoration des prix d'achat ou par diminution des prix de vente ou par tout autre moyen.

Convention modèle OCDE Article 9 Entreprises associées  


Article 57 du Code général des impôts

Doctrine administrative 4 A-121 du 9 MARS 2001

Instruction 13 L-7-98 du 23 juillet 1998

LE  SITE SUR LA DETERMINATION DES PRIX DE TRANFERTS

Le rescrit prix de transfert

 

Instruction relative à la garantie prévue à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales et à la procédure d'accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert.

 

4 A-11-05 n° 110 du 24 juin 2005 :

L'ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERTS

LA PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES PME 4A-13-06

New FICHE PRATIQUE PAR PAYS (source OCDE)

New Le centre OCDE sur les prix de transfert

New LA CONVENTION EUROPEENNE D'ARBITRAGE

New CODE DE CONDUITE EU

Communiqué de la commission

FORUM EUROPEEN SUR LES PRIX DE TRANSFERT

 

ATTENTION en cas d’application de convention fiscale, elle possède une valeur juridique supérieure à la loi interne

Accord entre la France et l'Espagne 14A-8-05

Afin d'empêcher certaines pratiques consistant à localiser à l'étranger des bénéfices normalement imposables en France, l'article 57 du CGI autorise l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Ainsi les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration des prix d'achat ou de diminution des prix de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés aux résultats de l'entreprise française. Ce dispositif est également applicable aux entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France.

 Toutefois, la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue au profit d'entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégiée.

 

 

 prix doc LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.doc

 prix pdf  prix pdf  LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.pdf

ABANDON DE CREANCES AU PROFIT DE SUCCURSALES D'UNE FILIALE ETRANGERE

UE l’autoliquidation de la TVA pour lutter contre la fraude

EUROPE.jpg La Commission a adopté le 31 juillet 2012 une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA.

Le communiqué 

 


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

 

En vertu de la législation de l'UE la TVA sur les ventes intérieures est généralement due par le vendeur alors que la TVA sur les ventes transfrontalières est généralement due par les sociétés acheteuses

 

La seule mesure antifraude précisée dans la présente proposition est le  «mécanisme d’autoliquidation», dans lequel l'assujetti destinataire final devient redevable de la TVA à la place du fournisseur des biens ou du prestataire des services, comme c’est généralement le cas.

Dans le cadre du MRR, un État membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en œuvre temporairement  certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est actuellement pas autorisée par la législation en matière de TVA.

Dans ce contexte, la proposition prévoit que les États membres pourront appliquer, un «mécanisme d’autoliquidation», dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.

Ce système permettra d'améliorer considérablement les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement. Afin de faire face aux éventuelles nouvelles formes de fraude à l’avenir, il est également prévu que d’autres mesures de l

Dans la mesure où le destinataire bénéficie d’un plein droit à déduction, il comptabilisera et déduira la TVA sur la même déclaration, ce qui se traduira par l’absence de paiement ou de remboursement effectif, réduisant ainsi les risques de fraude.

 

UE Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales; de nouvelles mesures

Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva

La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale.

 TVA et les entreprises étrangères

 

 

 

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les tribunes sur le trust

 EFI 4X22_modifié-1.jpg

 Textes du code général des impôts visant le trust

  LES TRIBUNES SUR LE TRUST

 

 

Trust : dates d’entrée en. vigueur..

Fiscalité du trust en France >LOI DU 29 JUILLET...

22.12.2011 | Commentaires (11)

Trust: les nouvelles obligations des trustees/...

13.01.2012

 

 

TRUST ET ISF: Comment déclarer les biens à l’ISF ..

le décret « trust » sera t..il compatible avec la convention des droits de l’Homme.

les Conventions de la Haye.et le trust par PETER HARRIS  ..

Trust, Trustee et Convention des Droits de l’Homme

10.03.2012

un trust irrévocable "à la française"?...

09.03.2012 | Commentaires (1) | Trackbacks (1)

Textes et jurisprudences visant le trust

29.02.2012

TRUST la sanction de 5% pour défaut de...

17.02.2012

Le régime fiscal du trust en France : les tribunes

31.01.2012

Comment attaquer le décret « trust »

25.01.2012

Les Unit Trust seront ils des trusts ??

23.01.2012

Une nouvelle bataille de JERSEY en préparation...

18.01.2012 | Commentaires (1)

Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris

17.01.2012

Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations...

12.01.2012 | Commentaires (1)

Succession internationale: lieu d'imposition

30.12.2011 | Commentaires (3)

La société de titrisation luxembourgeoise

22.12.2011

Pour mes trusts, que dois-je faire ? Par Michel...

18.12.2011 | Commentaires (1)

Procédure en excès de pouvoir

01.12.2011 | Commentaires (2)

FIDUCIE : le régime fiscal de la fiducie française

13.11.2011

Suisse : le trust suisse face à l’entraide...

11.11.2011 | Commentaires (1)

Trust, la loi est elle rétroactive ?

30.10.2011

Le rescrit valeur; une sécurite pour le...

15.10.2011

LE TRUST EN DROIT CIVIL

07.10.2011

TRUST et SUCCESSION

29.09.2011

L'égalité des armes en matières d'enregistrement

24.09.2011

Luxembourg :Trust et contrat fiduciaire

31.08.2011

Le trust est il mort ce soir du 31 juillet ?

25.08.2011 | Commentaires (2)

SAVE THE DATE Séminaire sur les trusts et la...

11.08.2011

TRUST under HM Revenue § Customs

11.08.2011 | Commentaires (2)

Peter Harris sur l'imposition du trust

01.08.2011

Tax regime of trusts in France with R.Anthony

21.07.2011

USA / Basic Trust Taxation Rules

08.07.2011

Taxation of trust in France in 2011

03.07.2011

Trusts vs Taxation/ the coming french tax law

24.05.2011

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une...

14.05.2011

Les successions en Europe

30.12.2010 | Commentaires (1)

Fraude fiscale et ISF

11.09.2010 | Commentaires (1)

LE FONDS DE DOTATION

10.08.2010 | Commentaires (2)

TRUST LE RAPPORT CARREZ

30.09.2009 | Commentaires (1)

FLASH ISF ET TRUST : DU NOUVEAU

29.04.2009 | Commentaires (2)

FLASH : de la loyauté des débats

05.01.2009

Obligation de déclaration et taxe de 3%

05.08.2008 | Commentaires (1)

le traitement fiscal du trust en droit suisse

29.03.2008 | Commentaires (1)

La jurisprudence française sur le trust

10.03.2008

NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY

14.12.2007

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

30.10.2007

Une révolution;l'exonération des droits de...

13.09.2007

LA FIDUCIE A LA FRANCAISE

10.09.2007 | Commentaires (1)

New:Validité d’un trust si non contraire à la...

30.06.2007

TRUST : enfin une définition fiscale de la cour...

22.06.2007 | Commentaires (1)

 

 

 

30 juillet 2012

Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale (art 155 A)

 nimbus1.jpgl’administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d’hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères dont M. A n’était pas le salarié, dénommées

Ø      la société Harper Corp ayant  son siège dans l’île de Niue,

Ø      la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et

Ø      la société Precious Cars International le sien au Luxembourg qui a été jugée inconsistante

 Notre Nimbus piégé par la coopération fiscale.pdf

 

Ce qui devait arriver arriva, l’administration rechercha le véritable bénéficiaire de ces sommes gràce à la cooperation internationale et utilisa à son encontre  une 'normale" procédure de taxation  d'office  dans le but d’appliquer l’article 155 A du C

 

la procedure de flagrance fiscale

 

La CAA de DOUAI confirme la position du vérificateur

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16:34 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 juillet 2012

Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène ???pour le sénat

commission fraude.jpg

 Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales

 

Comment fonctionne la commission des infractions fiscales :

Audition de M. Jean-François de Vulpillières, président de la CIF ...

Le rapport de la commission d'enquete sur l'évasion fiscale internationale 

Nous vous livrons l’analyse de la commission d’enquête sur la fraude fiscal et l utilisation du trust

  (3) Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène

  (a) La dissimulation de biens dans des trusts

  (b) Une illustration du recours aux trusts : le marché de l'art

  (i) La dématérialisation des oeuvres d'art dans les trusts

  (ii) La « nébuleuse » du marché de l'art

 

Cette position n’est pas la notre et il est pour le moins étonnant que cette commission n’ait entendu  sur le trust que des personnalités à charge ayant des affaires en cours visant nommément certaines personnalites proches de l'ancienne majorité et en oubliant d'autres proches de la nouvelle majorité (???)°sans s'attacher aux intérêts juridiques du trust pour une enorme majorité de familles anglo saxonnes .

Ce parti pris sur cette partie dans lequel le contradictoire ne semble pas avoir été  la règle affaiblit fortement ce rapport qui a voulu d'abord être didactique  à moins que cette commission ait été instrumentée sur cette partie ...

Notre position est la suivante

Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust

Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France

ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très  restrictifs pour des investissements mobiliers directs en France

Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les  « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.

Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.

"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le  législateur français a voulu « surveiller ». 

pour l'avenir, les exemples de la suisse et du luxembourg ,pays civilistes - en 1804 le luxembourg était un département francais- nous montrent  que les principes du trust  ont su s'adapter au droit civil sans creer des biens de mains mortes ou sans nuire au principe de l'égalité entre héritiers

25 juillet 2012

LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL en 2007 ! et en 2012 ?

 LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL par MM GAUDIN et MARINI

Mais nous étions le 1er juillet 2007?????

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Trois commissions  permanentes du Sénat ont créé une mission commune c5110ef275c61099096c937a89ce40fb.jpgd’information sur « la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent,  en ce domaine, à l’attractivité du territoire national » sous la présidence de M. Philippe Marini (cliquer)et avec M. Christian Gaudin (cliquer),comme rapporteur .

 

La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation

LE RAPPORT cliquer

(annexes, auditions et études). cliquer

Une autre réforme pour l'attractivité : le bouclier fiscal pour les non résidents ?cliquer

Etude économique de la France 2007 

Rapport OCDE  07 sur la France synthèse pdf

Ce travail  vient compléter une longue  série  de  travaux  parlementaires relatifs à l’attractivité du territoire.

Le modèle  traditionnel  de la concurrence internationale    entre    les    territoires    a tendance à s’effacer au bénéfice de celui de la concurrence entre les activités, au sein des  entreprises   elles-mêmes.   En effet, l’allocation des actifs qui conditionne sur   le   long   terme la localisation   des activités structurantes  dépend, en grande partie,  de  la  localisation  des  centres  de décision et de la nationalité dominante des équipes dirigeantes.

La  présence  de  tels  centres  recouvre donc  un  triple  enjeu  pour  l’économie d’un pays :

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08:59 Publié dans Rapports | Tags : marini, gaudin, fiscalité internationale, attractivité france | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Trust :les dates d’entrée en vigueur

trust deed.jpg

Les textes sur le trust fiscal à la française

 

Article 14 de la loi du 29 juillet 2011

 

LE DOSSIER TRUST

 

 

 

La loi du 29 juillet 2011 dispose  qu’un décret sera publié pour permettre la mise en application de l'article 1649 AB du CGI et ce  avant le 15 juin  2012,  date de dépôt de la déclaration d’existence.

ATTENTION le taux de la taxe sur les trusts est au 24 juillet de 0.5%? une idée est de la porter au taux maximum de l'ISF en 2012 soit 1.8%  mais un recours devant le conseil constitutionnel -et éventuellment devant la CEDH-est en préparation contre le caractère confiscatoire de cette imposition sur le capital

Les modalités d’application de l’article 1649 AB précité seront précisées dans un décret à paraître prochainement mais l’administration provoque habilement les pouvoirs politiques en signant le 18 juillet et en publiant sur le site du premier  ministre

bulletin  officiel  13 K 5 12 pdf

 bulletin  officiel  13 K 5 12    

concernant 


 

a)Le service administratif  competent de dépôt de la déclaration et du paiement de la taxe sur les trusts

Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex

 

Téléphone : +33 1 57 33 88 88   Télécopie :+33 1 57 33 88 27

Envoyer un message :cliquer ici  ( ???)

 

b) la date de dépôt                                       15 septembre 2012. 

Note d' EFI : une autre date circule déjà celle du 30 novembre ???

La publication de ce décret serait  elle une patate chaude ?

en tout cas un long contentieux se prépare

Décret non publié   Instruction non publiée   Modèle de déclaration non publiée  Mode d’ emploi  de la déclaration non publiée

Question pratique concernant la circulaire 13K 512 de notre ami "Souxix:
Comment raisonnablement  imposer au "reste du monde" une obligation déclarative de type bilan sur des  normes comptables non encore spécifiées (en français et en euros je suppose) dans un délai de 7 ou 8 semaines  tout au plus ?

Le décret n’ayant pas été publié, vous êtes nombreux à vous poser la question de l’application de la loi.

Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust


Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France

 

ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très  restrictifs pour des investissements mobiliers directs en france

 

Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les  « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.

Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.

"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le  législateur français a voulu « surveiller ».

Les textes sur le trust fiscal à la française

 

Article 14 de la loi du 29 juillet 2011

 

LE DOSSIER TRUST

Rappel

 

La loi nouvelle sur le trust fiscal ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie

·     -       le constituant, au sens fiscal français, est domicilié en France

·     -       un bénéficiaire est domicilié en France

·     -       un actif, mobilier ou immobilier est situé en France.

Des précisions importantes devraient être apportées NOTAMMENT sur la définition des actifs ou des bénéficiaires notamment en cas de bénéficiaires testamentaires

 

L’objectif limité du décret

Le décret prévu par l’article 1649 A du CGI a pour objectif d’organiser les obligations du trustee tant au niveau de la nouvelle obligation d’existence qu ‘au niveau de la déclaration annuelle de la valeur des actifs pour l’application de la taxe spécifique sur la fortune des trusts

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

La loi ne fixait pas de date limite pour la publication du décret trust mais elle fixait la date limite pour déposer la déclaration d’existence ???

Le texte  n’avait pas pour objectif de soumettre au pouvoir règlementaire les autrres dispositions qui sont donc d’’application immédiate  depuis le 1er aout2011

 

Imposition des revenus: application immediate

L’Article 120 CGI dispose

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;

Attention : le trust est fiscalement considéré comme une entité fermée pour l’impôt sur le revenu (lire rapport carrez)

Ce texte est d’application immédiate, la question étant de connaître la définition exacte du sens du mot
distribué pour la juste application de l’impôt sur le revenu ou des droits de donations.
Ce principe était déjà applicable antérieurement sans la précision du terme distribution avec les pièges interprétatifs de ce mot !!!

 

Imposition aux droits de mutation à titre gratuit : application  au 30 juillet 2011

 

La loi du  29 juillet 2011  s’applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi,c’est à dire à compter du 31 juillet 2011;

Ce texte vise l’ensemble des donations attribuées  et des successions ouvertes après le 31  juillet 2011

Imposition de la fortune: application au 1er janvier 2012

 

En principe, un constituant est imposable en France à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2012

La loi ne prévoit pas expressément que la jurisprudence antérieure ne soit applicable

 

Rapport carrez sur l’entrée en vigueur

Pour lire le rapport Carrez cliquer

 

La loi  prévoit d’appliquer les dispositions du présent article relatives aux droits de mutation à titre gratuit aux donations consenties et aux décès intervenus à compter de la publication de la présente loi de finances.

Il n’est pas prévu de disposition particulière d’entrée en vigueur pour les autres dispositions.

 

S’agissant des dispositions relatives à l’imposition de la détention du patrimoine (ISF et prélèvement sur les trusts) et à l’obligation déclarative nouvelle des trusts, il en résulte que l’application effective interviendra en 2012 puisque ces dispositions

 

– soit doivent être appliquées au 1er janvier (prélèvement sur les trusts, obligation déclarative),

– soit concernent l’assiette de l’ISF qui est appréciée à la même date.

 

S’agissant de la disposition relative à l’imposition des produits des trusts, l’entrée en vigueur sera immédiate et concernera donc les produits perçus ou distribués à compter de la publication de la loi.

 

 

Sanctions fiscales et modulation /L' arret SEGAME par la CEDH ?

convention europpenne.jpg


La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national



O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

septembre 2009)

 


la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale 

pouvait être compatible avec la convention EDH


 

L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction  devrait inciter les pouvoirs publics à favoriser une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales  par une autorité indépendante


Comité du contentieux fiscal et recours gracieux

vers fin juillet

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19 juillet 2012

la lutte contre le vrai blanchiment mais aux USA

de notre correspondant à Washingtonseal.jpg

Les pouvoirs publics eiropéens béats nous roulent dans la farine avec leur obligation de soupçon  ; en fait Bruxelles a imposé des pratiques de militaires pour obtenir des renseignements sur la petite délinquance


Une autre vision politique est possible

 

Aux USA ,la nécessaire lutte contre le vrai de vrai  blanchiment celui de la drogue ou du terrorisme est  contrôlé publiquement  par les parlementaires et non par un service de renseignement même dirige par de sympathiques magistrats 

Le Congrès des Etats-Unis livre un rapport dévastateur sur HSBC

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13:31 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juillet 2012

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux avec Mr Bocquet

commission fraude.jpg

 L'évasion des capitaux et des actifs hors de France
 et ses incidences fiscales
 

 

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et

 des actifs hors de France et ses incidences fiscales

 

 

Le rapport complet

La commission  la création d'un haut-commissariat contre l'évasion fiscale (cliquer )

 


Réunie le 17 juillet 2012, la commission d’enquête, présidée par M. Philippe Dominati (UMP ‑ Paris) a adopté, à l’unanimité, le rapport présenté par M. Eric Bocquet (CRC - Nord).

Ce rapport fera l’objet d’une présentation à la presse au terme du délai de 6 jours durant lequel le Sénat peut décider d’en débattre en comité secret. 

tax havens cause poverty

Estimating the price of offshore

Un monde parallèle hyper-complexe» par le sénateur Bocquet

Libération du 18 juillet 2012

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