31 juillet 2012
Art 57-Transfert indirect de bénéfice à l'étranger
LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES A L'ETRANGER
à jour au 04 01 11
Les tribunes EFI sur les prix de transferT
MISE A JOUR OCTOBRE 2012
ARTICLE 57 CGI
Entreprises placées sous la dépendance ou possédant
le contrôle d'entreprises étrangères
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes
Instruction relative à l’obligation documentaire
en matière de prix de transfert.
Instruction du 23 décembre 2010
ocde publication des commentaires des professionnels sur les methodes de determination des benefices
t
Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables
OCDE version finale
Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
UK Guidelines for the conduct of transfer pricing enquiries
l'arrêt GUERLAIN du 11 avril 2008
Prix de transfert : Nouveautés 2010
Art 57 : La pratique de détermination
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL DETAT
ARTICLE 57 du CODE GENERAL DES IMPOTS
Dans une logique de marché, les transactions entre entreprises dépendantes doivent correspondre à un niveau de prix équivalent à celui qui serait pratiqué par deux entreprises autonomes et indépendantes.
L'article 57 du Code général des impôts permet à l'Administration de redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises ayant un lien de dépendance avec une entreprise située hors de France lorsque des bénéfices sont indirectement transférés par voie de majoration des prix d'achat ou par diminution des prix de vente ou par tout autre moyen.
Convention modèle OCDE Article 9 Entreprises associées
Article 57 du Code général des impôts
Doctrine administrative 4 A-121 du 9 MARS 2001
Instruction 13 L-7-98 du 23 juillet 1998
LE SITE SUR LA DETERMINATION DES PRIX DE TRANFERTS
Le rescrit prix de transfert
Instruction relative à la garantie prévue à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales et à la procédure d'accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert.
4 A-11-05 n° 110 du 24 juin 2005 :
L'ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERTS
LA PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES PME 4A-13-06
New FICHE PRATIQUE PAR PAYS (source OCDE)
New Le centre OCDE sur les prix de transfert
New LA CONVENTION EUROPEENNE D'ARBITRAGE
FORUM EUROPEEN SUR LES PRIX DE TRANSFERT
ATTENTION en cas d’application de convention fiscale, elle possède une valeur juridique supérieure à la loi interne
Accord entre la France et l'Espagne 14A-8-05
Afin d'empêcher certaines pratiques consistant à localiser à l'étranger des bénéfices normalement imposables en France, l'article 57 du CGI autorise l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Ainsi les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration des prix d'achat ou de diminution des prix de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés aux résultats de l'entreprise française. Ce dispositif est également applicable aux entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France.
Toutefois, la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue au profit d'entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégiée.
prix doc LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.doc
prix pdf prix pdf LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.pdf
ABANDON DE CREANCES AU PROFIT DE SUCCURSALES D'UNE FILIALE ETRANGERE
23:10 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert | Tags : art57, transfert de bénéfices, rescrit prix de transfert accord préalable de prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE l’autoliquidation de la TVA pour lutter contre la fraude
La Commission a adopté le 31 juillet 2012 une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA.
En vertu de la législation de l'UE la TVA sur les ventes intérieures est généralement due par le vendeur alors que la TVA sur les ventes transfrontalières est généralement due par les sociétés acheteuses
La seule mesure antifraude précisée dans la présente proposition est le «mécanisme d’autoliquidation», dans lequel l'assujetti destinataire final devient redevable de la TVA à la place du fournisseur des biens ou du prestataire des services, comme c’est généralement le cas.
Dans le cadre du MRR, un État membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en œuvre temporairement certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est actuellement pas autorisée par la législation en matière de TVA.
Dans ce contexte, la proposition prévoit que les États membres pourront appliquer, un «mécanisme d’autoliquidation», dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.
Ce système permettra d'améliorer considérablement les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement. Afin de faire face aux éventuelles nouvelles formes de fraude à l’avenir, il est également prévu que d’autres mesures de l
Dans la mesure où le destinataire bénéficie d’un plein droit à déduction, il comptabilisera et déduira la TVA sur la même déclaration, ce qui se traduira par l’absence de paiement ou de remboursement effectif, réduisant ainsi les risques de fraude.
UE Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales; de nouvelles mesures
Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva
La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale.
TVA et les entreprises étrangères
17:47 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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les tribunes sur le trust
Textes du code général des impôts visant le trust
Trust : dates d’entrée en. vigueur..
Fiscalité du trust en France >LOI DU 29 JUILLET...
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le décret « trust » sera t..il compatible avec la convention des droits de l’Homme. |
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05:23 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, TRUST et Fiducie | Tags : le régime fiscal du trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 juillet 2012
Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale (art 155 A)
l’administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d’hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères dont M. A n’était pas le salarié, dénommées
Ø la société Harper Corp ayant son siège dans l’île de Niue,
Ø la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et
Ø la société Precious Cars International le sien au Luxembourg qui a été jugée inconsistante
Notre Nimbus piégé par la coopération fiscale.pdf
Ce qui devait arriver arriva, l’administration rechercha le véritable bénéficiaire de ces sommes gràce à la cooperation internationale et utilisa à son encontre une 'normale" procédure de taxation d'office dans le but d’appliquer l’article 155 A du C
la procedure de flagrance fiscale
La CAA de DOUAI confirme la position du vérificateur
16:34 Publié dans Article 155 A | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juillet 2012
Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène ???pour le sénat
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales
Comment fonctionne la commission des infractions fiscales :
Audition de M. Jean-François de Vulpillières, président de la CIF ...
Le rapport de la commission d'enquete sur l'évasion fiscale internationale
Nous vous livrons l’analyse de la commission d’enquête sur la fraude fiscal et l utilisation du trust
(3) Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène
(a) La dissimulation de biens dans des trusts
(b) Une illustration du recours aux trusts : le marché de l'art
(i) La dématérialisation des oeuvres d'art dans les trusts
(ii) La « nébuleuse » du marché de l'art
Cette position n’est pas la notre et il est pour le moins étonnant que cette commission n’ait entendu sur le trust que des personnalités à charge ayant des affaires en cours visant nommément certaines personnalites proches de l'ancienne majorité et en oubliant d'autres proches de la nouvelle majorité (???)°sans s'attacher aux intérêts juridiques du trust pour une enorme majorité de familles anglo saxonnes .
Ce parti pris sur cette partie dans lequel le contradictoire ne semble pas avoir été la règle affaiblit fortement ce rapport qui a voulu d'abord être didactique à moins que cette commission ait été instrumentée sur cette partie ...
Notre position est la suivante
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en France
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
pour l'avenir, les exemples de la suisse et du luxembourg ,pays civilistes - en 1804 le luxembourg était un département francais- nous montrent que les principes du trust ont su s'adapter au droit civil sans creer des biens de mains mortes ou sans nuire au principe de l'égalité entre héritiers
05:53 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, Rapports, TRUST et Fiducie | Tags : le trust est il fraudogene | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juillet 2012
LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL en 2007 ! et en 2012 ?
LA FRANCE : TERRE D'ACCEUIL par MM GAUDIN et MARINI
Mais nous étions le 1er juillet 2007?????
Trois commissions permanentes du Sénat ont créé une mission commune d’information sur « la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent, en ce domaine, à l’attractivité du territoire national » sous la présidence de M. Philippe Marini (cliquer)et avec M. Christian Gaudin (cliquer),comme rapporteur .
La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation
LE RAPPORT cliquer
(annexes, auditions et études). cliquer
Une autre réforme pour l'attractivité : le bouclier fiscal pour les non résidents ?cliquer
Etude économique de la France 2007
Rapport OCDE 07 sur la France synthèse pdf
Ce travail vient compléter une longue série de travaux parlementaires relatifs à l’attractivité du territoire.
Le modèle traditionnel de la concurrence internationale entre les territoires a tendance à s’effacer au bénéfice de celui de la concurrence entre les activités, au sein des entreprises elles-mêmes. En effet, l’allocation des actifs qui conditionne sur le long terme la localisation des activités structurantes dépend, en grande partie, de la localisation des centres de décision et de la nationalité dominante des équipes dirigeantes.
La présence de tels centres recouvre donc un triple enjeu pour l’économie d’un pays :
08:59 Publié dans Rapports | Tags : marini, gaudin, fiscalité internationale, attractivité france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Trust :les dates d’entrée en vigueur
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 dispose qu’un décret sera publié pour permettre la mise en application de l'article 1649 AB du CGI et ce avant le 15 juin 2012, date de dépôt de la déclaration d’existence.
ATTENTION le taux de la taxe sur les trusts est au 24 juillet de 0.5%? une idée est de la porter au taux maximum de l'ISF en 2012 soit 1.8% mais un recours devant le conseil constitutionnel -et éventuellment devant la CEDH-est en préparation contre le caractère confiscatoire de cette imposition sur le capital
Les modalités d’application de l’article 1649 AB précité seront précisées dans un décret à paraître prochainement mais l’administration provoque habilement les pouvoirs politiques en signant le 18 juillet et en publiant sur le site du premier ministre
bulletin officiel 13 K 5 12 pdf
concernant
a)Le service administratif competent de dépôt de la déclaration et du paiement de la taxe sur les trusts
Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex
Téléphone : +33 1 57 33 88 88 Télécopie :+33 1 57 33 88 27
Envoyer un message :cliquer ici ( ???)
b) la date de dépôt 15 septembre 2012.
Note d' EFI : une autre date circule déjà celle du 30 novembre ???
La publication de ce décret serait elle une patate chaude ?
en tout cas un long contentieux se prépare
Décret non publié Instruction non publiée Modèle de déclaration non publiée Mode d’ emploi de la déclaration non publiée
Question pratique concernant la circulaire 13K 512 de notre ami "Souxix:
Comment raisonnablement imposer au "reste du monde" une obligation déclarative de type bilan sur des normes comptables non encore spécifiées (en français et en euros je suppose) dans un délai de 7 ou 8 semaines tout au plus ?
Le décret n’ayant pas été publié, vous êtes nombreux à vous poser la question de l’application de la loi.
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en france
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
Rappel
La loi nouvelle sur le trust fiscal ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie
· - le constituant, au sens fiscal français, est domicilié en France
· - un bénéficiaire est domicilié en France
· - un actif, mobilier ou immobilier est situé en France.
Des précisions importantes devraient être apportées NOTAMMENT sur la définition des actifs ou des bénéficiaires notamment en cas de bénéficiaires testamentaires
L’objectif limité du décret
Le décret prévu par l’article 1649 A du CGI a pour objectif d’organiser les obligations du trustee tant au niveau de la nouvelle obligation d’existence qu ‘au niveau de la déclaration annuelle de la valeur des actifs pour l’application de la taxe spécifique sur la fortune des trusts
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
La loi ne fixait pas de date limite pour la publication du décret trust mais elle fixait la date limite pour déposer la déclaration d’existence ???
Le texte n’avait pas pour objectif de soumettre au pouvoir règlementaire les autrres dispositions qui sont donc d’’application immédiate depuis le 1er aout2011
Imposition des revenus: application immediate
L’Article 120 CGI dispose
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
Attention : le trust est fiscalement considéré comme une entité fermée pour l’impôt sur le revenu (lire rapport carrez)
Ce texte est d’application immédiate, la question étant de connaître la définition exacte du sens du mot
distribué pour la juste application de l’impôt sur le revenu ou des droits de donations.
Ce principe était déjà applicable antérieurement sans la précision du terme distribution avec les pièges interprétatifs de ce mot !!!
Imposition aux droits de mutation à titre gratuit : application au 30 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 s’applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi,c’est à dire à compter du 31 juillet 2011;
Ce texte vise l’ensemble des donations attribuées et des successions ouvertes après le 31 juillet 2011
Imposition de la fortune: application au 1er janvier 2012
En principe, un constituant est imposable en France à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2012
La loi ne prévoit pas expressément que la jurisprudence antérieure ne soit applicable
Rapport carrez sur l’entrée en vigueur
Pour lire le rapport Carrez cliquer
La loi prévoit d’appliquer les dispositions du présent article relatives aux droits de mutation à titre gratuit aux donations consenties et aux décès intervenus à compter de la publication de la présente loi de finances.
Il n’est pas prévu de disposition particulière d’entrée en vigueur pour les autres dispositions.
S’agissant des dispositions relatives à l’imposition de la détention du patrimoine (ISF et prélèvement sur les trusts) et à l’obligation déclarative nouvelle des trusts, il en résulte que l’application effective interviendra en 2012 puisque ces dispositions
– soit doivent être appliquées au 1er janvier (prélèvement sur les trusts, obligation déclarative),
– soit concernent l’assiette de l’ISF qui est appréciée à la même date.
S’agissant de la disposition relative à l’imposition des produits des trusts, l’entrée en vigueur sera immédiate et concernera donc les produits perçus ou distribués à compter de la publication de la loi.
05:07 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, TRUST et Fiducie | Tags : trust :dates d’entrée en vigueur, bulletin officiel 13 k 5 12 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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Sanctions fiscales et modulation /L' arret SEGAME par la CEDH ?
La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale
pouvait être compatible avec la convention EDH
L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction devrait inciter les pouvoirs publics à favoriser une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante
Comité du contentieux fiscal et recours gracieux
vers fin juillet
03:08 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juillet 2012
Evaluation et expertise fiscales
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire par un avocat fiscaliste.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
- O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
-
Evaluation: les abattements hors la loi
mise à jour novembre 2011
Des titres cotés, évalués pour des droits de donations
à une valeur supérieure au cours moyen peuvent ils être cédés
sans plus value imposable ?dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ;
il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification ;
il s'ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/10/2011, 324717
à jour en décembre 2010
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste Paris
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
Devant le TGI, le contribuable doit obligatoirement constituer un avocat fiscaliste.
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut être pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
Nouveau
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Article 1653 BA GCI
Créé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 17 (V)
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Cette possibilité de recourir à un expert concerne les litiges dans lesquels la proposition de rectification est adressée depuis le 1er juillet 2008.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
16:50 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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la lutte contre le vrai blanchiment mais aux USA
de notre correspondant à Washington
Les pouvoirs publics eiropéens béats nous roulent dans la farine avec leur obligation de soupçon ; en fait Bruxelles a imposé des pratiques de militaires pour obtenir des renseignements sur la petite délinquance
Une autre vision politique est possible
Aux USA ,la nécessaire lutte contre le vrai de vrai blanchiment celui de la drogue ou du terrorisme est contrôlé publiquement par les parlementaires et non par un service de renseignement même dirige par de sympathiques magistrats
Le Congrès des Etats-Unis livre un rapport dévastateur sur HSBC
13:31 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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