12 janvier 2012

Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives des trustees

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TITRE : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Droits de mutation à titre gratuit. Prélèvement sui generis sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts. Taxation des biens et droits placés dans un trust. Obligations déclaratives.

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TRUST : délai de reprise portée à 10 ans

 

Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).  

Disclosing obligations of foreign trusts in France

 Attention:

Le rescrit a réduit les obligations de déclarations pour deux catégories de trusts mais a introduit de nouvelles obligations déclaratives notamment pour la période du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2011 

Par ailleurs, il est confirmé que les placements financiers situés en france doivent être déclarés....

 

 

LES TRIBUNES EFI SUR LES TRUSTS

 

LA NOUVELLE FISCALITE DU TRUST EN FRANCE

 

 

TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf

 

 

Le rescrit du 23 décembre

 

BUREAU PRODUCTEUR : Bureau C 2

 

DATE DE PRODUCTION : 23 décembre 2011

 

REFERENCE : RES N° 2011/37 (ENR)

 

 

 

QUESTION

 

  L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a précisé les règles d’imposition du patrimoine composant un trust tant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (art. 885 G ter du code général des impôts) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (art. 792-0 bis du même code).

 

Par ailleurs, le nouvel article 1649 AB du code général des impôts (CGI), issu de l’article 14 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, fait peser des obligations déclaratives sur l’administrateur du trust, le défaut ou l’insuffisance de déclaration étant sanctionné par une amende.

 

Quels sont les trusts dont les administrateurs sont concernés par ces obligations déclaratives ?

 

 REPONSE  

 

A. Trusts exclus des obligations déclaratives. 2

B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI2

C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI3


 

 

 

  L’article 1649 AB du CGI, issu de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que l’administrateur d’un trust doit déposer une déclaration relative à la constitution, à la modification ou l’extinction ainsi qu’aux termes du trust. Cet article prévoit également le dépôt d’une déclaration annuelle de la valeur vénale des biens, droits et produits placés dans le trust au 1er janvier de chaque année.

 

Sont ainsi soumis à des obligations déclaratives l’ensemble des trusts répondant à la définition fixée par le 1 du I de l’article 792-0 bis du CGI, sous réserve des précisions suivantes.

 

 

A. Trusts exclus des obligations déclaratives

 

Ne sont pas tenus à ces obligations déclaratives les administrateurs, lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales :

 

- des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises ;

- des trusts constitués par une entreprise ou un groupe d’entreprises pour leur propre compte et dont le constituant ne répond pas à la définition fixée par le 2 du I de l’article 792-0 bis du CGI.

 

 

B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI

 

L’article 1649 AB précité du CGI prévoit que l’administrateur du trust est tenu de déposer une déclaration lorsqu’un des critères suivants est rempli :

 

•le constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI ;

•l’un des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article 4 B du CGI ;

•l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI.

 

L’administrateur du trust doit alors déposer :

 

- une déclaration, pour les trusts existants à la date du 31 juillet 2011, précisant leurs termes ;

- une déclaration relative à la constitution d’un trust intervenant à compter du 31 juillet 2011, précisant ses termes ;

- une déclaration, pour l’ensemble des trusts concernés par les obligations déclaratives, des modifications ou extinctions intervenant à compter du 31 juillet 2011.

 

S’agissant des trusts dont le constituant et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des personnes non-résidentes de France et dont les actifs situés en France au sens de l’article 750 ter du CGI sont constitués exclusivement de placements financiers au sens de l’article 885 L du même code (cf. infra précision sur les placements financiers), cette obligation doit se lire de la façon suivante :

 

- sont tenus à l’obligation déclarative les administrateurs des trusts dans lesquels ces placements financiers ont été placés lors de leur constitution ou de modifications ultérieures ;

- dans les autres cas, les administrateurs des trusts ne sont tenus à cette obligation déclarative que lorsque le constituant ou l’un des bénéficiaires du trust devient résident de France au sens de l’article 4 B du CGI.

 

Il est rappelé que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles de l’article 792-0 bis du CGI relatives aux droits de mutation.

 

 

C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI

 

Les biens, droits et produits faisant l’objet de la déclaration annuelle sont ceux qui entrent dans le champ d’application du prélèvement sui generis sur les trusts

(art. 990 J nouveau du CGI). Il est précisé que les biens, droits et produits placés dans un trust sont déclarés en France lorsqu’un des critères suivants est rempli :

 

•le constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI ;

•l’un des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article 4 B du CGI ;

•l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI.

 

 Plus précisément, doivent être déclarés  :

 

- lorsque le constituant du trust ou l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France, tous les biens et droits du trust situés en France et hors de France, et cela même s’ils sont exonérés d’ISF ;

- lorsque le constituant du trust et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des non-résidents, les biens et droits du trust situés en France, y compris ceux exonérés d’ISF, à l’exception des placements financiers au sens de l’article 885 L du CGI.

 

Il est rappelé qu’aux termes de la doctrine administrative (DB 7 S 346), les placements financiers au sens de l’article 885 L précité du CGI comprennent l'ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, excepté les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

 

Il s'agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d'associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux émis par une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des contrats d'assurance vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurances établies en France.

 

Cependant, ne sont pas considérés comme des placements financiers :

 

- les titres représentatifs d'une participation, permettant d’exercer une certaine influence dans la société (en pratique, sont présumés titres de participation, les titres représentant au moins 10 % du capital d'une entreprise) ;

- les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français, et cela à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société (second alinéa de l’article 885 L du CGI) ;

- les actions ou parts détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par des non-résidents dans des personnes morales ou organismes propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés en France (second alinéa de l’article 885 L du CGI).

 

 

Par conséquent, ces trois types d’actifs doivent être déclarés par l’administrateur du trust lorsque le constituant du trust et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des non-résidents.

 

 

03:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

La majorité des trustees n'ayant ni constutuant ni bénéficiare résident en France ont simplement décidé de vendre et de ne plus racheter des obligations françaises. Le contrôle de change à l'envers.
Le Ministre va en rendre compte des dégâts qui reste encore à esrtimer et à définir? C'est ce qui arrive lorsqu'on tente d'ignorer et de surposer ses propres préjugés sur le capital mobilier au niveau international. Aucun trustee va investir sur les bourses françaises s'il faut passer par ces déclarations mal préparées. Quid les trois Alphas? C'est un avant goût de la désastre Européenne qui est le Financial Tranactions Tax.
Peter Harris
Overseas Chambers

Écrit par : Peter Harris | 04 décembre 2011

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