01 mars 2019

TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

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rediffusion  

PAS DE TVA POUR LES BREXITERS  

 

TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee  OU  bénéficiaire effectif  

L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside   
 

Note de P Michaud :
 un petit  nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE  et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens  

 

 la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;  

notre confrère  se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ; 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638, 

le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration 

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466 

Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau 

Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements 
,  Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
  2. que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
  3. que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ; 

 

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20 février 2019

Activité occulte la reconstitution du résultat DOIT être vérifiée par le juge

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Dans trois arrêts du 30 janvier  le conseil d etat rappelle que dans le cas de taxation d’office d’une activité occulte en France, la méthode de reconstitution  du résultat DOIT être analysée par les cour d’appel 

à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA dont M. B...est l'associé unique, l'administration a procédé à la taxation d'office des résultats réalisés de manière occulte par l'établissement stable de la société en France au titre des exercices clos de 2007 à 2009.  

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Laurent CYTERMANN, rapporteur public  

 Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410534, [Voir l'extrait pertinent] 

 Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410533, [Voir l'extrait pertinent] 

   Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410544,  

 

Il ressort des écritures présentées en appel par les requérants que ceux-ci soutenaient que l'administration fiscale avait reconstitué de manière arbitraire les montants des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA et avaient joint, en ce sens, une copie du mémoire par lequel cette société soutenait, dans le cadre du litige la concernant, que la méthode utilisée par l'administration était radicalement viciée. La cour n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu.

  1. et Mme B...sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi. 

08:33 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 décembre 2018

OCDE l 'échange automatique : Le Forum de Punta del Este (22.11.18)

ocde  l 'échange  automatique : la liste a jour au  21 avrilPour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
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LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES BOFIP

SFI - Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) 


Berne, 13.12.2018 - La liste des États partenaires avec lesquels la Suisse met en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) a été mise à jour en vue de l’activation avec des États partenaires supplémentaires au 1er janvier 2019. 
Concernant Israël, il convient de constater que la mise en œuvre de l’EAR est reportée d’une année étant donné qu’Israël n’a pas mis en vigueur sa législation nationale d’exécution. 

Le nouveau site OCDE  sur l’échange automatique

UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?

Echange automatique de renseignements fiscaux /
 la mise en pratique

Pour quelle raison l’ocde parait  taisant sur l’absence des USA dans les échanges automatiques de renseignements bancaires et prix de transfert (cliquez )

Cette tribune iconoclaste et libre a pour seul objectif d’informer  sans tabou,à partir de  la source exacte  des informations,de faits rendus publics Les citoyens que nous sommes pourront ainsi analyser par nous mêmes sans désinformation politicienne .  

Compte rendu du forum mondial à Punta Del Este » (22.11.18)

Les membres du Forum mondial ont dressé le bilan des énormes progrès accomplis dans la mise en œuvre de la norme d'échange automatique d'informations (AEOI), 3400 échanges bilatéraux ayant eu lieu avec succès dans le cadre de la nouvelle norme, en 2018, dans 86 juridictions. Chaque échange contient des informations détaillées sur les comptes financiers que les contribuables de chaque pays tiennent à l'étranger. Cet échange généralisé a également été facilité par l'utilisation du système de transmission commun géré par le Forum mondial. 

le rapport de mise en œuvre de l'AEOI de 2018  

 les rapports pays par pays

la liste des pays appliquant l échange automatique a jour     

 Liste des 3400 accords signes pays vers pays
cliquez

questions and Answers.

 

 Echange automatique :
26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE
cliquez

L'OCDE a publié  le 16 octobre 2018, des orientations à l' intention des institutions financières sur la manière de mener des procédures de vigilance renforcée en vertu de la Common Reporting Standard (CRS) afin de garantir le respect de certains critères de résidence et de citoyenneté par investissement (RBI / CBI) ne sont pas utilisés abusivement par les titulaires de compte pour contourner le SIR. Les systèmes inclus dans les orientations sont ceux qui présentent un risque élevé d’utilisation abusive en raison d’un taux d’imposition faible ou nul des revenus financiers étrangers et des conditions de présence physique limitées liées au système RBI / CB

Le point sur la résidence / la citoyenneté par investissement 20 novembre 2018 

 Mises à jour des directives à l’intention des institutions financières sur les régimes CBI / RBI 

Les visas dorés en Europe

Public comments received on misuse of residence by investment schemes
 to circumvent the Common Reporting Standard

 les mesures pour lutter contre l'utilisation abusive potentielle
des systèmes RBI / CBI à des fins de contournement du SIR
 

Financial Secrecy Index - 2017 Results 

Quid des UK overseas territories

Automatic Exchange of Information Agreements: other UK agreements 

Beneficial ownership: UK Overseas Territories and Crown Dependencies

 

OCDE :Automatic Exchange of fiscal information  

Texte du CRS Multilateral Competent Authority Agreement 

 

Les trusts discrétionnaires sont  ils soumis à l’Automatic Exchange of Information

par Michael Fischer* and Tobias F. Rohnery

 

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01 décembre 2018

Succession en Europe ; les nlles règles CIVILES à compter du 18 août 2015

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La lettre EFI du 22  juin 2015

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MISE A JOUR JANVIER 2019 

Successions transfrontalières

Guide à l’intention des citoyens : des héritages internationaux plus simples
grâce à la réglementation de l’Union européenne
 

 

Le droit fiscal

ATTENTION le droit fiscal  international  est souvent totalement indépendant  des règles du droit civil 

MISE A JOUR MARS 2016

Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen

 

Site internet sur le droit des successions de 27 pays de l’UE  ... 

Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles les BOFIP 

Succession internationale: lieu d'imposition  

Le droit civil 

Le Parlement Européen a voté le 4 juillet 2012 un règlement d’harmonisation du Droit des successions, qui sera applicable le 18 août 2015.

Règlement (ue) no 650/2012 du parlement européen et du conseil  du 4 juillet 2012  relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

 

 

ATTENTION AU RÉGIME MATRIMONIAL

Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux

Entrée en vigueur: 1-IX-1992 

Quelle est la loi applicable pour les ressortissants de l’UE 

La loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a modifié le Code civil pour l'adapter aux dispositions de la Convention de La Haye et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère.

 

Le trust en droit civil  

Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse

Par Alexis Favre

Succession 50 questions pratiques

Analyse rapide du règlement 

Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité.

 

Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières.

La volonté du législateur européen est : 

  • De régir l’ensemble de la succession de façon globale,
  • D’uniformiser les règles de successions jusque là applicable, permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace,
  • De s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark).

 

Le règlement désigne une seule loi applicable à la succession : la loi qui sera compétente pour régler la succession sera la loi de « l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » (Article 21 du règlement). Cette loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ensemble de la succession (en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt).

Toutefois, le défunt a la possibilité de désigner clairement par écrit sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Ceux disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ses lois nationales. 

La loi de la dernière résidence principale unique, ou la loi nationale unique choisie par le défunt aura vocation à régler notamment, les droits successoraux auxquels pourront prétendre les héritiers, le conjoint ou les bénéficiaires d’un testament, la détermination de leurs parts respectives, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations dépendant de la succession, les pouvoirs des héritiers, des administrateurs, la responsabilité des bénéficiaires de la succession à l’égard des dettes de la succession, le partage successoral. 

Le règlement reconnaît largement la validité en la forme des testaments, dans la mesure où ceux-ci ont  été faits conformément à des dispositions de fond de nombreuses lois : soit celle de la nationalité du testateur, soit celle où il avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit celle du lieu où il possède un bien immobilier, soit celle au moment où il l’a écrit, soit celle au moment de son décès. Tout est fait pour valider la forme du testament. 

Le règlement invite l’Etat de la loi successorale qui sera compétente à reconnaître des droits réels (par définition, qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qui concernent la personne) qui n’existent pas dans son pays en l’adoptant à un droit équivalent qui existe dans son pays. Par  exemple, si la loi française est compétente, elle devra ranger le trust, qu’elle ne connaît pas, dans une catégorie juridique française connue : testament, donation, fiducie …

 

 

01 août 2018

Les avis du Comité des abus de droit fiscal

 

les  avis anterieurs au BOFIP

Les tribunes sur l'abus de droit 

Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

 Le BOFIP du 24 novembre 2014 

L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

 

 

le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal

Rapport annuel 2017Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013Rapport annuel 2012
 

Le rapport annuel  2017 du comité des abus de droit

Un résumé par type d’imposition  

 Rapport annuel  du comité des abus de droit 2016  

En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.

Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :

Séance du 28 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2018).

 Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report  avec une  soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusif 

Séace du 14 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/201 

Affaire n° 2017-39 concernant la SAS A

Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.

Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

Affaire n° 2017-35 concernant M. R

 l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. 

 

Séance du 9 mars 2018 :  (CADF/AC n° 2/2018)

La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal  relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droit

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 

Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018). 

La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI. 

La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware. 

La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.

Séance du 9 novembre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 8/2017).
 

le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17 

L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros

Séance du 5 octobre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 7/2017).
 

Les PEA NON ABUSIFS 

Séance du 22 septembre 2017
: avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 6/2017).

5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.

Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.

Séance du 9 juin 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2017).
 

Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif

Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif

Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S 

Séance du 11 mai 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/2017)

 

Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement

le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.

 

 Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

:Séance du 10 mars 2017 
 avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 3/2017)
 

Absence de but exclusivement fiscal

Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.

Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal. 

 Le Comité n’a  pas suivi l’administration qui  s’est rangée à l’avis émis par le comité. 

Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique 

Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33)  une  société luxembourgeoise Y   interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source 

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017) 

Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée. 

Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ  abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la vente

Affaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donation 

Affaire n° 2016-49 concernant M. R  abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguisée   

Séance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf 

Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016). 

Une intégration fiscale  non abusive

Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre. 

Une mère abusive de ses filiales

L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.

Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.

 Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Un châtelain en communauté d intérêt abusive  avec son EURL commerciale

Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.

Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF 

Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016). 

Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.

Avis 2016-29 à 2016-31:

Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.

Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.

Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond  toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.   

  Séance du 13 octobre 2016 (2) 

Affaire n° 2016-13  la holding irlandaise non abusive car taxée

L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.

Affaire n° 2016-12   Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%

L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*

Séance du 13 octobre 2016 (1)

Affaire n° 2016- 28  le PEA sous évalué donc abusif

Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée

Affaire n° 2016- 20  et suivants : la soulte abusive

  Séance du 08 septembre 2016 

Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A

La cession de fonds de commerce déguisée

Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature 

Affaire n° 2016-14La donation cession abusive 

L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit: 

- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ; 

- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.

Affaire n° 2016-09  les chambres d hôtes sont une activité économique 

Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par  l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.

Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique 

Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusif

Dans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .

 Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).  

 

 

 

 

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06 juillet 2018

wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18

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Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales 

Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales

ANALYSE PAR MONTANT ET NATURE

 

Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite

des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler  les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental

Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE 

Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)

Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation 

 Bofip du  6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale

 Mais un succès du PNF

un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice

La  cour d appel de paris  a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication. 

La synthese du monde source AFP 

La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002

  la prescription est d'ordre public.

Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944 

S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ). 

lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année  ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

le BOFIP  de 2012

L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

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29 juin 2018

TRACFIN la 5ème directive déclaration de soupçon

tracfin1.jpgLa transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive va entrer e n application en 2020  

 

  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 

Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020. 

Analyse détaillée des principales dispositions de la 5ème directive Directive 2018-843 UE du 30 mai 2018

 

Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018
  relative à la prévention de l’utilisation du système financier

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))   

La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été  transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès  sa « légalisation »   par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :

 les Pays-Bas, l’Irlande    la Grèce,  la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres  l       ont mal transposée..

 La situation et les textes  pour chaque pays de la transposition de la directive 

Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon 

Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes

The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers

lire les modifications ci dessous c

 

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22 juin 2018

Le trust de carrefour : un exemple d’optimisation fiscale internationale ? ! (CE 06/06/18 Carrefour)

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 tintin mobile.gifLe conseil d état vient de rendre une décision d’une énorme portée d’optimisation fiscale en faveur d’une organisation fiscalement optimale de financements internationaux en appliquant  la loi à la lettre cette décision suit elle l esprit du comité des abus de droit dans son avis rendu le 8 MARS 2018 

Conseil d'État, 3ème - 8ème cr, 06/06/2018, 403303, Inédit au recueil Lebon 

Conclusions V DAUMAS 

La société anonyme Promodès, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour, a souscrit le 12 mars 1991 un contrat de prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) d'un montant de 1,375 milliard de francs (209,6 millions d'euros) auprès de l'établissement bancaire Barclays. Cette convention de prêt prévoyait qu'une partie de la somme prêtée, représentative des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la société Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l'échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d'impôt.

Au titre de l'exercice clos en 2006, la société Carrefour a inclus dans ses résultats déclarés pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale additionnelle à cet impôt, les sommes représentatives des produits financiers perçus par les trusts mentionnés ci-dessus en application des dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts.
PUIS  La société Carrefour a demandé à l'administration de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt dont elle estimait s'être ainsi acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.

NOTE EFI la societe a été remarquablement conseillée : en effet cette procédure de paiement suivi d'une demande de restitution lui a évité une procédure de rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  BRAVO L ARTISTE

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit
(Com abus de droit 01.02.18)

Par un jugement du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de restitution. Le ministre de l'économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel

Par un arrêt n° 14VE02647 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Carrefour, annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de la société.

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/07/2016, 14VE02647,

la SA CARREFOUR est donc fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été établies sans fondement légal sur son exercice clos en 2006 à hauteur de 16 713 852 euros, quand bien même elles l'ont été au vu de ses propres déclarations alors qu'elle croyait devoir faire application des dispositions précitées de l'article 238 bis-0 I bis en procédant, pour la détermination de son résultat fiscal de cet exercice, à la réintégration d'un produit de 48 539 746 euros ; 

Le conseil d état confirme le droit à la non imposition des intérêts versés au trust et donc au remboursement

EN DROIT 

 

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18:06 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 avril 2018

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)

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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL  destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???

 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018

K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).

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01 janvier 2018

le crédit fiscal différé en enregistrement : nouveautés 2018

Le crédit sur certains droits d’enregistrement  

taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini

 

 

Droits de succession : taux d'intérêt applicable au paiement fractionné ou différé

TAUX en 2018 : 1,5%

Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
 
Le BOFIP du 3 février 2016

 

Le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'article 1717 du code général des impôts (CGI) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :

- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;

- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;

- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015.

L'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (RM Debré n° 6014, JO AN du 26 février 2013, p. 2200) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions. 

 

LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

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01 mai 2017

LE TRUST EN DROIT CIVIL

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal

Plusieurs decisions judiciaires et administratives ont apporté de fortes précisions sur les règles dapplication du TRUST en France

Au niveau adminitratif deux décisions de principe ont reconnu le caractere non artificiel d’un trust successoral (CAA Paris 24.06.20   CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

 

Au niveau cicil, un arret de la caur d’apple de paris a sévèrement condamné un conseil fiscal ayant organisé un montage frauduleux par l utilisation d’un trust (CA Versailles 10.12.19

Nous faisons un point sur la bonne pratique de l utilsation du trsut en droit civil francais

 

 

LE TRUST EN DROIT CIVIL

pour lire la tribune en entier cliquer

 LE TRUST EN DROIT CIVIL.pdf

 

Le trust en droit civil htlm cliquer

 

les tribunes EFI sur le trust

 

Les traités internationaux   2

Le trust en droit européen……3

Le trust en droit civil  4

 

  8

Le contrat de fiducie   9

Le trust en droit fiscal    9

 

 

Le trust est fréquemment utilisé, dans le monde anglo-saxon, d’abord pour transmettre un patrimoine, notamment des parts d’une entreprise familiale, en en assurant le maintien dans le cercle familial sur plusieurs générations alors qu’un « vrai » legs permettrait notamment aux légataires d’aliéner les biens.

 

L’affaire du trust de Jean Michel JARRE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, Publié au bulletin

« Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels « ; 

'après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu que l'application de cette loi laisserait l'un ou l'autre des consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel X...résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel X...de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l'ordre public international français

 

le trsut en droit civil.doc

30 avril 2017

"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal

 "A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles,  de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés. Ces derniers demeureront opposables pour le passé"   

TRAITEMENT FISCAL APPLICABLE EN CAS DE MISE EN PLACE D’UN TRUST

le décret d'application sur le trust est publié le 
15 septembre 2012
 

La nouvelle fiscalité du trust en France V6 09.12  cliquer

Modalités d’imposition des trusts en France (suite)
Les déclarations d’existence et d’actif
 

Textes du code général des impôts visant le "trust".v4  cliquer

Nouveau juin 2014

TAXATION DES TRUSTS

Un commentaire sévère de la loi du 29 juillet 2011 

Par François TRIPET – 25 juin 2014

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28 avril 2017

TRUST :l'arrêt THACKER de la CAA Bordeaux

trust deed.jpgLes sommes correspondant au transfert du capital d’un trust attributaire constituent elles un revenu imposable au sens de l’article 120, 9° du CGI ? (non)

CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker 

Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. THACKER au titre des années 1997 et 1998 sont réduites à concurrence des sommes provenant de « The Eileen Thacker Discretionary Trust » à l’exception de la quote-part des intérêts capitalisés des placements réalisés au profit du contribuable par ce trust.

Arrêt définitif

En droit français, le délai d’appel est de 2 mois pour le citoyen mais il est de 4 mois pour le ministre article R*200-18 du LPF et ce conformément à la tradition de l’ancien régime....

TRUST Les BOFIP du 4 MARS 2016

 

NOTE DE P MICHAUD FAIRE ATTENTION A LA TRACABILITE.DES FLUX  (cliquer pour lire)..

 

Un ressortissant britannique, résident fiscal français, a été imposé à l’impôt sur le revenu à raison des sommes transférées sur son compte bancaire depuis le compte qu’il détenait dans les écritures d’une banque de Guernesey, en provenance d’un trust.

La mère du requérant avait constitué en juillet 1996 un trust dénommé « The Eileen Thacker Discretionary Trust » dont sa sœur et lui-même sont bénéficiaires ;et il a bénéficié le 22 juillet 1997 d’un transfert de capital en provenance de ce trust d’un montant de 200 000 livres sterling qui a été imposé au Royaume-Uni aux droits de mutation ;.....

pour lire la suite cliquer

 

La situation de fait1

La position de l’administration. 2

Le jugement du tribunal administratif2

L’arrêt de la cour de BORDEAUX.. 2

L’analyse de l’arrêt3

L’historique de l’article 120, 9° du CGI3

CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker

 

 

REVENUS-20DE-20CAPITAUX-20MOBILIERS[1].doc

 

 

4

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04 novembre 2016

Fiducie ; L'ayant droit économique est le propriétaire ? (cass 18/10/16)

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La LETTRE EFI du 02.11.16.pdf

VERS LA RECONNAISSANCE DU CONTRAT FIDUCIAIRE ETRANGER

Dans une décision du 18 octobre 2016, la chambre commerciale de la cour de cassation a juge que, dans le cadre d’un contrat fiduciaire, le bénéficiaire économique pouvait être assimilé  à un propriétaire 

Cette nouvelle position reconnait le contrat fiduciaire , en l'espece luxembourgeois, et ce contrairement à la position de ladministration qui , elle , soutenait le principe de la propriete apparrente 

L’administration soutenait le principe de la propriété apparente
BOFIP  : Conventions simulées et propriété apparente

  Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.528, Inédit 

Cet arrêt rendu dans le cadre de la taxe de 3% (cliquez ) peut avoir des conséquences pratiques considérables tant pour le contribuable, que pour les fiduciaires et aussi pour l’administration fiscale :il reconnait en effet la qualité de propriétaire à l’ayant droit économique 

Le BOFIF du 5 mai 2014 sur la tase de 3%4 

  Transparence et le véritable bénéficiaire effectif

 A Dans les textes sur le blanchiment 3
 
Au niveau international, 3
 Les recommandations du GAFI 3 
Au niveau européen, 3
 Le droit national 4§ SUISSE 4 Luxembourg 4
 B Dans le cadre des conventions fiscales internationales 4
La doctrine administrative française 4
Le modèle OCDE sur la définition du bénéficiaire effectif 4
le bénéficiaire effectif dans la directive épargne 4
Jurisprudence française 5
 

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

Quelle est la position du juge administratif 

Et en matière de plus value immobilière (compétence des juges administratifs)

CA A de Paris, 9ème Chambre, 15/09/2016, 13PA04619, Inédit au recueil Lebon

Une personne morale allemande « agissant fiduciairement pour le compte d’un fonds » reste imposable  exonère du prélèvement de 33% sur la plus value immobilière réalisée en France dès lors qu' elle ne satisfait pas aux conditions prévues par le code civil auxquelles est subordonnée la réalisation d'une opération de fiducie et en l'absence, en tout état de cause, de dispositions dans la loi fiscale exonérant une personne morale, agissant en tant que fiduciaire, du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, pour les plus-values qu'elle réalise ;

Note EFI une autre défense type OCDE aurait pu etre utlisée + habilment ????

 

 A nalyse de l'arret de cassation du 18 octobre 2016 

 

la société civile immobilière Katzoo (la SCI Katzoo) était propriétaire d’un bien immobilier sis à Courchevel ; ET son capital était détenus par la société anonyme de droit luxembourgeois Kullu, dont les associés statutaires étaient la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. X...;

 l’administration fiscale a adressé à la société Kullu une mise en demeure de déposer, pour les années 2009 et 2010, les déclarations prévues par l’article 990 E du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ;

 la société Kullu a déclaré avoir pour unique associé M. Y... ;  l’administration, ayant refusé le bénéfice de l’exonération, a émis un avis de mise en recouvrement contre la SCI Katzoo et la société Kullu ; après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Katzoo a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

la cour d’appel de chambery lui a donné raison et l’administration s’est pourvue en cassation

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21:03 Publié dans taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 octobre 2016

TRUST le registre des trusts contraire à la constitution (QPC 21/10/16) déjà des retombées internationales

trust les instructions,bofip trust

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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

An ninh nhà nước, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và rửa tiền đòi hỏi sự sáng tạo và đăng ký công cộng chính thức của ý chí cho các tin tức bí mật gia đình

 Livre rouge de Pol Pot 

Traduction  La sécurité de l’Etat, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment  imposent  la création d’ un registre officiel et public des testaments pour être informé  des secrets des familles

Tôi muốn tất cả các bạn khỏa thân pour traduire cliquez

 

LA JUSTICE BRITANNIQUE SE REBELLE AUSSI

 Merci à notre ami Peter HARRIS DE CETTE INFO

Le devoir de confidentialité du fisc britannique
Supreme court 19 octobre 2016 affaire Ingenious Media Holdings

 Quasiment le même jour, la décision du Cour Suprême du Royaume Uni a carrément mis l'administration britannique devant ses devoirs et obligations de confidentialité dans l'affaire Ingenious Media Holdings. M Hartnett de HRMC s'est permis de dévoiler des informations confidentiels sur Ingenious aux journalistes du Financial Times. La justification? D'essayer ainsi d'obtenir d'autres informations en douce contrepartie sur des dossiers encore inconnus du fisc. 

le registre des trust contraire à la constitution  

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale. 

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 

Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts.   
 

Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 

  Communiqué de presse     Commentaire     Dossier documentaire

l'origine de la QPC  

la procédure du référé liberté devant le conseil d etat 

Une ressortissante américaine, ayant sa résidence fiscale en France et ayant à ce titre déclaré à l’administration française les trusts qu’elle a constitués dans son pays d’origine en vue de sa succession à venir, a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la création de ce registre public, consultable sans restriction ni encadrement, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 DEJA DES OBSERVATIONS INTERNATIONALES 

La décision du conseil constitutionnel protectrice de la vie privée des gens
aura  t elle des conséquences sur les registres publics de Bruxelles et de l’OCDE

Filippo Noseda
Partner  Head of Department (Wealth Planning & Tax)

London Wealth Planning & Tax

 

 

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