ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18) (12 avril 2018)

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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL  destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???

 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018

K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).


Celui-ci a créé le 7 mars 2008 la SARL luxembourgeoise N, laquelle a, à son tour, créé en France le 18 mars 2008 une SARL dénommée I.
Mme K, son épouse, a constitué le trust H, établi au Delaware (États-Unis). Celui-ci a créé le 7 mars 2008 la SARL luxembourgeoise R, laquelle a, à son tour, créé en France le 18 mars 2008 une SARL dénommée X. 

Par un acte du 11 avril 2008, les SARL I et X ont acquis chacune, pour moitié indivise, un hôtel particulier situé à Paris au prix de 11,6 millions d’euros. 

Afin de financer l'acquisition et les travaux à réaliser dans l'immeuble, ces deux sociétés ont emprunté les sommes nécessaires auprès de deux sociétés établies dans les Îles vierges britanniques. Ainsi la société P Inc, créée le 24 janvier 2008 par M. K, a prêté la somme de 8 400 000 euros à la société I, tandis que la société E Inc, créée à la même date par Mme K, a prêté la même somme à la SARL X. Les deux contrats de prêt signés le 17 mars 2008 et d'une durée de 25 ans prévoient un remboursement in fine d’une somme totale de 16 800 000 euros tandis que les intérêts y afférents sont payables annuellement à chaque date anniversaire de la signature du contrat.  

En contrepartie, les sociétés P Inc et E Inc sont garanties par un nantissement des parts des deux SARL I et X, renouvelable tous les 5 ans jusqu’au paiement du capital en 2033. Par deux actes sous seing privé du 1er janvier 2009, enregistrés le 19 février 2009,

K a acquis l’intégralité des parts de la SARL I pour 10 000 euros et Mme K toutes les parts de la SARL X pour le même prix.et Mme K de nationalité américaine, sont devenus résidents français à partir du 9 août 2009. Ils déposent des déclarations ISF depuis 2010 sur le patrimoine qu’ils détiennent en France. Les parts de chacune des SARL I ET X y sont mentionnées chaque année pour la valeur de 1 euro, correspondant à l’actif net comptable. 

l'administration considérant que M. et Mme K avaient en réalité personnellement financé l’acquisition du bien immobilier et avaient interposé les deux sociétés P Inc et E Inc dans les contrats de prêts dans le but de dissimuler leur rôle, a, par une proposition de rectification du 17 novembre 2014, mis en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal en considérant que les contrats de prêts étaient entachés de simulation par interposition de personne.

 Elle a ainsi considéré que les emprunts figurant au passif des SARL I et X françaises devaient s'analyser en créances de M. et Mme K à l'encontre de ces sociétés, et a par conséquent intégré leurs montants dans la base imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme K au titre des années 2010 à 2014 

Position du comité 

Le Comité considère ainsi qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prêts consentis aux sociétés I et X sont entachés de simulation par interposition de personne, les sociétés P et E n'y intervenant en effet que pour dissimuler l'identité véritable des prêteurs en la personne de M. et Mme K. Il en résulte que M et Mme K doivent être regardés comme titulaires d’une créance égale au montant des sommes prêtées, à l’égard de ces deux SARL dont ils ont été à partir du 1er janvier 2009, les seuls associés.

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