29 mars 2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

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La Suisse et la taxe de 3%

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10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

14 décembre 2007

NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY

8f6a46965b17ead2ff3ffd086922cf26.jpgLa «Private Trust Company» aurait les atouts du trust, sans ses défauts 

 Au Wealth Management Forum de Genève, des experts ont expliqué que ce nouveau véhicule en vogue est préféré par les clients d'Europe latine, du Moyen-Orient et de Russie, méfiants envers le trust.et notamment méfiant  envers le transert de propriété au profit d'un trustee indépendant car responsable..

Le quotidien genèvois LE TEMPS en a fait un article élogieux.(pour lire l'article cliquer )

En fait la Private Trust Company est un trust dont le trustee n'est pas un établissement indépendant mais un organisme sous le contrôle soit du settlor soit des bénéficiares , ceux ci peuvent  in fine toujours controler la propriété transférée dans ce véhicule ad hoc

Au niveau fiscal et juridique , ce nouveau mode de gestion ne change pas les données antérieures , étant rappelé qu'en droit fiscal français , le principe est que le trustee est le propriétaire apparent des actifs sauf exceptions  .

 TRIBUNES EFI SUR LE TRUST

06:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : private trust company | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 septembre 2007

Une révolution;l'exonération des droits de succession ...

e7557b881694731812611ea62e4d4914.jpgL’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007

ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers

Rép MASSON  du 9 mars 2006 Sénat  QE 16294

 

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES

Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents

 

 ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros

Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.

Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale

.....

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10 septembre 2007

LA FIDUCIE A LA FRANCAISE

6ff22096e8784b3a8e6616a3a7589d1f.jpgLa loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier

 

 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple  08.02.08

 


Pour imprimer et diffuser
Avec les liens cliquer

le dossier legislatif

La loi (n°2007-211) du 19 février 2007

le decret du 7 mai 2007

. Mais comme vous pourrez le constater , la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....

Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant

 "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".

 La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.  Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Les personnes concernées :

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 autorise qu'une ordonnance permette à toute personne physique ou morale, à l'exception des mineurs et personnes sous tutelle d'être constituant. Est visée l'ouverture aux avocats de la qualité de fiduciaire.

Par ailleurs, la durée maximale est désormais de 99 années. Le régime de la fiducie a été complété par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, conformément à l'habilitation qui a été donnée au gouvernement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. L'objectif de cette nouvelle réforme est notamment de concilier le régime de la fiducie avec le droit des procédures collectives et le droit fiscal

 

Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

 Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Note de Patrick Michaud la nomination d'un protector peut être utile comme il prévu ci dessous

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Le contenu du contrat de fiducie et obligation :

Le contrat doit déterminer, à peine de nullité : - les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables - la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat - l'identité du ou des constituants - l'identité du ou des fiduciaires - l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation - la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

 Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 euros.

Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

06:40 Publié dans TRUST et Fiducie | Tags : fiducie, trust, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 juin 2007

New:Validité d’un trust si non contraire à la loi française

 La jurisprudence fiscale et civile sur le trust cliquer

 

c930ffbff180bd59dfad7aa622b33186.jpgDans un arrêt du 24 mai 2007 , la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

 

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 cliquer

22 juin 2007

TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation

 Les jurisprudences sur le trust

 

medium_trust.jpgLa cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

  Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

cass_com_15.05.07_trust.pdf

La situation de fait 

 

Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;

 

Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;

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