17.01.2012
Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris
Un point sur la loi antitrust avec Peter Harris
une victoire à la PYRRHUS ???
Note de P MICHAUD La réforme de la réglementation fiscale du trust était publiquement en préparation depuis plusieurs années et contrairement à une pensée unique, nos écureuils sont peu nombreux à avoir volontairement constitué ce véhicule sauf ceux qui ont été hasardement conseillés
Ce qui n’est pas le cas des non résidents qui possèdent des avoirs mobiliers ou immobiliers en France et qui petit à petit commencent à désinvestir de France
Un phénomène de rejet de la France est lentement en train de se produire, un peu similaire à celui qui se produit avec les lois américaines .Et un jour ou l'autre , la puisssante direction du Trésor devrait intervenir pour freiner l'hémoragie ...comme elle l'avait déjà fait au début des années 1980 !!!
Il convient de rappeler que l’objectif numéro un était de combattra la fraude et l évasion fiscale commises par nos petits écureuils qui mettaient ou auraient pu leur noisettes familiales à l’abri dans un « chêne trustier » à l’étranger
08:19 Publié dans TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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12.01.2012
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives des trustees
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives
TITRE : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Droits de mutation à titre gratuit. Prélèvement sui generis sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts. Taxation des biens et droits placés dans un trust. Obligations déclaratives.
pour lire et imprimer la tribune
TRUST : délai de reprise portée à 10 ans
Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).
Disclosing obligations of foreign trusts in France
Le rescrit a réduit les obligations de déclarations pour deux catégories de trusts mais a introduit de nouvelles obligations déclaratives notamment pour la période du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2011
Par ailleurs, il est confirmé que les placements financiers situés en france doivent être déclarés....
LES TRIBUNES EFI SUR LES TRUSTS
LA NOUVELLE FISCALITE DU TRUST EN FRANCE
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf
BUREAU PRODUCTEUR : Bureau C 2
DATE DE PRODUCTION : 23 décembre 2011
REFERENCE : RES N° 2011/37 (ENR)
QUESTION
L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a précisé les règles d’imposition du patrimoine composant un trust tant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (art. 885 G ter du code général des impôts) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (art. 792-0 bis du même code).
Par ailleurs, le nouvel article 1649 AB du code général des impôts (CGI), issu de l’article 14 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, fait peser des obligations déclaratives sur l’administrateur du trust, le défaut ou l’insuffisance de déclaration étant sanctionné par une amende.
Quels sont les trusts dont les administrateurs sont concernés par ces obligations déclaratives ?
REPONSE
A. Trusts exclus des obligations déclaratives
B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI
C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI
03:39 Publié dans TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
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30.12.2011
Succession internationale: lieu d'imposition

rediffusion de cette tribune publiée en juin 2007
les tribunes EFI sur les sucessions
Une succession ouverte à l'étranger peut avoir des incidences en France.
- incidences civiles si des biens -surtout immobiliers - sont situés en france:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successorale français. Les règles civiles
Ce blog ne traitera que des aspects fiscaux
Allégement des obligations déclaratives des ayants droit du défunt au titre de l'année du décès
Instruction du 9 mars 2012 5 B-13-12 Cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession
cliquer
NOUVEAU
Succession: retrait d'un compte bancaire avant le décès
lire la jp sur la necessitée de la preuve........
Déclaration de succession en l’absence d’imposition
Documentation administrative 7 G-251 du 20 décembre 1996
En principe, la souscription d'une déclaration est obligatoire quel que soit le montant de la succession et même si aucun droit n'est dû, en raison par exemple, de l'application des abattements ou du fait que le passif est supérieur à l'actif.Toutefois, s'il n'existe aucun bien dans la succession, le dépôt d'une déclaration n'est pas obligatoire.
Il s’agit en fait d’un moyen de contrôle du domicile étranger
09:30 Publié dans Succession et donation, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : succession internationale, fiducie, heritier résidant à l'étranger, non résident, suisse, trust, avocat fiscal |
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22.12.2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : la societe de titrisation au luxembourg |
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18.12.2011
Pour mes trusts,que dois-je faire ? Par Michel Valais
Je diffuse avec son accord le commentaire que j'ai en partie modéré de notre ami Michel Valais
"Je suis un trustee de familles françaises qui ont constitué des trusts officieux de différentes juridictions
En analysant la loi française, j ai compris que le trust testamentaire était d’une façon général une structure mal aimée par le code civil pour le moins -ce que vos spécialistes ne m'avaient jamais clairement précisé- et que la nouvelle obligation de disclosure pourrait entrainer des drames familiaux et engager ma responsabilité de trustee
je ne me sens aucunement responsable des conseils donnés par ces spécialistes de votre pays mais votre loi étant ce qu’elle est je me suis posé les questions que tous mes collègues se posent
En supposant qu’un des trois critères de territorialité s’applique que dois je faire ?
07:22 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : pour mes trusts que dois-je faire |
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01.12.2011
Procédure en excès de pouvoir
De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire soit par décret soit dans le cadre d'instruction fiscale.
J'analyse ci dessous la procédure en excès de pouvoir utilisée par des contribuables contre la circulaire dite multisupport concernant la mise en application du bouclier fiscal.
Note de P Michaud:la procédure est simple et ne neccesite pas d'avocat mais attention au délai de deux mois
Pour imprimer la tribune cliquer
Recours contentieux en droit administratif français
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
Conseil d'État 13 janvier 2010 N° 321416 annulation partielle d’une instruction
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
Le déroulement de la procédure fiscale
12:13 Publié dans Contentieux fiscal, de l'Assiette, Succession et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : procédure en excès de pouvoir contre une instruction |
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13.11.2011
FIDUCIE : le régime fiscal de la fiducie française
Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007, la fiducie est
» l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
22:08 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : regime fiscal de la fiducie |
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11.11.2011
Suisse : le trust suisse face à l’entraide administrative
La suisse a reconnu le trust en 2006 .
Le tribunal fédéral a rendu différentes décisions dans le cadre de la pratique de l'échange de renseignements avec les USA et la question va poser de l'application de cette jurisprudence dans les relations avec la france comme l'a brillamment expliqué Thierry de Mitri au symposium organisé par Academy et Finances à Genève
pour le législateur français, c'est le constituant du trust suivant la définition française- -et non le bénéficaire- qui est avec la trustee le centre du nouveau dispositif.On peut penser que le législateur a voulu -un peu- assimiler fiscalement le trust à l'assurance sur la vie au niveau de l'ISF et des droits de succession.
Alors que le droit fiscal francais ne fait aucune distinction suivant la nature du trust , un certain nombre de jurisprudences étrangères s'attache à la réalité économique et pratique du trust.
D'autres etats s'attachent d'abord à la finalité fiscale du trust .Le capital de départ a t il ete déclaré dans l ' etat d'origine et assimile à une infraction pénale le fait d'apporter une assistance à une évasion fiscale étrangère ,comme à jersey par exemple.
flash de rappel les dates d entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
Quelles seront les réponses de Berne et du tribunal fédéral
aux demandes de renseignements francaises?
Il apparait déjà que la mise en application de la loi francaise sur les trusts va dépendre de la pratique de chacun des etats etrangers comme cela se passe pour le secret bancaire mais avec une difficulté supplémentaire pour le trust , celle de la responsabilité directe administrative ET financière du trustee.
Traitement fiscal du trust en droit suisse
par T.de Mitri
Quelles positions du trustee suisse face à la loi française?
par T.de Mitri
Administration Fédérale des Finances
Notice sur les comptes fiduciaires
Notice sur les rapports fiduciaires
Le trust est une institution juridique répandue essentiellement dans les Etats de "common law".Il n’en demeure pas moins une réalité économique et juridique en Suisse: il occupe, en particulier, une place importante dans les affaires de gestion de fortunes privées que réalisent les banques suisses sur le plan international, sans parler du rôle non négligeable qu’il joue dans le financement d’entreprises.
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
ci dessous
07:34 Publié dans Suisse, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : le trust suisse face à l’entraide administrative |
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30.10.2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
pour imprimer la fiche technique cliquer
flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
cliquer
La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans Contentieux fiscal, Delai de reprise, Délai de reprise et de remboursement, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale |
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15.10.2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le contribuable
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Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF
et l'article L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions |



