15 mai 2012

Abus de droit sur un apport cession fusion !!! CE 4 mai 2012

abus de droit.jpgDans deux arrêts du 4  mai le conseil d’état infirmant la CAA de Nancy  a jugé qu’un apport  partage suivi d’une fusion avec un coquillard pouvait être un abus de droit fiscal 

les tribunes EFI sur l'abus de droit

Attention ; un moyen de défense astucieux n’ayant  été soulevé qu’en cassation, le  Conseil d’État  l’a rejeté. Ce moyen pourrait il être utilisé avec succès dans une prochaine affaire ?

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La solution dans une prochaine tribune...( fin juillet !!)

 

Lire aussi infine la doc administrative sur la délicate question

 

Le choix de la voie la plus favorable  peut il  être un abus de droit ???? 

 

 La société holding MCH Finances, dont le capital était détenu directement ou indirectement par des personnes physiques membres des familles A-C, D, B détenait plusieurs filiales exerçant leur activité dans le secteur de la grande distribution ;

Au décès de M. Marc B, les membres de la famille B ont manifesté l’intention de céder leur participation au capital ;


les membres des familles A-C, D et E, désireux de poursuivre l’activité structurée autour de la société MCH Finances, ont alors constitué, le 19 juillet 2001, une nouvelle société holding, la société MCH Gestion, qui a procédé le 27 août 2001 au rachat sans paiement immédiat de l’ensemble des filiales détenues par la société MCH Finances moyennant un prix de 58 820 000 francs, incluant des titres de participations pour 38 137 596 francs et des créances rattachées d’un montant de 20 682 404 francs ;

 

le 8 septembre 2001, les familles A-C, E et D ont fait apport à la société MCH Gestion d’une partie des titres de la société MCH Finances pour un montant total de 37 299 990 francs, le capital de la société MCH Gestion s’élevant après cette opération à 38 379 427 francs ;

 le 11 septembre 2001, la totalité des titres de la société MCH Finances a été cédée à la société financière Fuscoc, spécialisée dans le désinvestissement, pour un prix de 115 952 000 francs, légèrement inférieur au montant de l’actif de la société MCH Finances, qui ne se composait plus que de liquidités et de la créance détenue sur la société MCH Gestion, la société Fuscoc n’ayant effectivement versé, pour le paiement de ce prix, qu’une somme à peu près égale au montant de ces liquidités, diminué d’une somme de 6,554 millions de francs

 

 En décembre 2001, la société MCH Finances a été dissoute par fusion-absorption quelques mois après la cession de ses titres à la société Fuscoc ;

Conseil d'État,04/05/2012, 338502,

Conseil d'État, 04/05/2012, 338503,

 

La position de l’administration

 

l’administration fiscale a soutenu , sans que le comité des abus de droit ait eu à donner un avis , que le montage ainsi mis en place n’avait pas d’autre résultat, après cession des titres de la société MCH Finances à un groupe spécialisé dans le désinvestissement, contre paiement d’un prix correspondant en réalité au montant des liquidités logées dans la société MCH Finances, diminué d’une “ commission “ versée au cessionnaire, puis dissolution de la société MCH Finances, que celui qui aurait été atteint par l’utilisation des liquidités de la société MCH Finances qui auraient été appréhendées par les familles A-C, D et E en vue de racheter les parts de la famille B dans le respect des objectifs, rappelés ci-dessus, qu’elles s’étaient fixés ;  

 

 l’administration fiscale a alors regardé ce montage comme constitutif d’un abus de droit au motif qu’il répondrait au but exclusif de permettre aux familles d’actionnaires d’échapper, grâce à la taxation proportionnelle des plus-values sur cessions de titres, à la progressivité de l’impôt sur le revenu à laquelle leurs membres auraient normalement été soumis pour l’appréhension du revenu distribué constitué par les liquidités de la société MCH Finances, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

 

Le constat du conseil : article 64 LPF applicable

 

il ressortait ainsi des pièces du dossier que, compte tenu des éléments dont se prévalait l’administration sans être valablement contredite, le montage litigieux avait permis, dans un but exclusivement fiscal, une appréhension de liquidités ayant la nature d’une distribution irrégulière de revenus et que l’application littérale des textes sur l’imposition au taux proportionnel des plus-values sur cession de titres était contraire aux objectifs poursuivis par leurs auteurs, lesquels n’ont pas entendu qu’ils soient applicables à une distribution de revenus ;

 

 

Le moyen de défense omis par les contribuables

 

si les contribuables soutiennent, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, qu'il n'est pas établi que ce montage leur aurait permis de minorer l'impôt effectivement dû, compte tenu du mécanisme de l'avoir fiscal, cette argumentation est nouvelle en cassation et est, par suite et en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt de la cour 

 

Position de P MICHAUD ;

 

 Le choix de la voie la plus favorable  peut il  être un abus de droit

 

Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20 , opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé

 

20Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

CE, arrêt du 16 juin 1976, req. n° 95513

 

 Abus de droit sur un apport cession fusion.doc

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