01 octobre 2012

Etablissement stable : des jurisprudences de bon sens

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les tribunes sur l 'établissement stable

 

 

Un siège de direction dans un domicile privé
peut être un établissement stable

 

La constatation  d’un établissement stable peut être relevée d’office

 

 

  Conseil d'État,  02/11/2011, 312407,Société PAN LUX 

 

 La SOCIETE PAN LUX, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ;


 

 

 

 

 

  Conseil d'État,  02/11/2011, 312407,Société PAN LUX 


Lire in fine l'arret de rencoi de la CAA DOUAI

 

 La SOCIETE PAN LUX, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ;

sur le fondement d’informations recueillies dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’ensemble de M. et Mme portant sur les années 1999, 2000 et 2001, et de l’exercice de son droit de communication, l’administration a estimé que M. et Mme , uniques associés et salariés de la SOCIETE PAN LUX, dont M. était par ailleurs le gérant, exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile privé situé en France et qu’ainsi la société disposait d’un établissement stable en France ;

 

 les juges d’appel, à qui il appartenait de rechercher le cas échéant d’office si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable au regard, notamment, des stipulations du 3 de l’article 2 de la convention fiscale applicable  alors même que celles-ci n’étaient pas expressément invoquées devant eux, ont nécessairement procédé à cet examen en déduisant des circonstances de fait qu’ils ont mentionnées que l’administration avait établi l’existence d’un établissement stable d’affaires situé au domicile français de M. et Mme ;

 

par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’auraient commise les juges d’appel en s’abstenant de rechercher si l’activité exercée depuis le lieu d’affaires avait ou non un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens de la convention n’est pas fondé ;

 

Les résultats d’un établissement stable ne sont pas
par principe des revenus distribués

Sur renvoi du CE du 2.11.11, la CAA de Douai a jugé

Cour administrative d'appel de Douai, 18/09/2012, 11DA01733

si l’administration établit que les requérants détenant la totalité du capital et M. A exerçant les fonctions de gérant, M. et Mme A étaient seuls maîtres de l’affaire et ont appréhendé les revenus distribués par la société Pan Lux, elle n’établit toutefois pas, en se bornant à faire valoir que les revenus distribués sont constitués du bénéfice rectifié de la société et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante,

 

XXXXX

 

 

 Un établissement stable doit être stable !!!!

 

 Mais attention à la notion de cycle commercial complet

 Conseil d'État, 18/05/2009, 301763 SAS Chevannes   

 

 

Conseil d'État, , 14/10/2011,325406,West Africa holding limited 

 

 

’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l’ensemble des pièces saisies par l’administration fiscale lors de la visite domiciliaire, que la société WEST AFRICA HOLDING LIMITED, qui exerce une activité d’intermédiaire pour des opérations de négoce international de denrées alimentaires entre des sociétés d’Europe du Nord et des sociétés d’Afrique de l’Ouest, n’a aucune activité réelle à Jersey où se trouve son siège social ;

Au cours des années vérifiées, son principal actionnaire et mandataire, M. Erik A, qui réside également en Côte d’Ivoire, a séjourné à plusieurs reprises au château de Septfons où il a réalisé, pour le compte de la société, plusieurs opérations commerciales et financières ;

 

la SOCIETE WEST AFRICA HOLDING LIMITED, qui n’employait au château de Septfons aucun personnel propre et ne mettait à disposition de son dirigeant, M. A, que des équipements techniques très limités destinés à lui permettre d’assurer, lors de ses brefs séjours dans sa résidence de vacances, le suivi des activités de la société, ne peut être regardée comme une entreprise réalisant une exploitation commerciale en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, ni comme disposant en France d’un établissement stable, au sens des dispositions précitées de l’article 259 du code général des impôts ;

 

dès lors, aucun complément d’impôt sur les sociétés, , ni aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient être mis à la charge à la SOCIETE WEST AFRICA HOLDING LIMITED à raison de ses activités en France ;

 

 

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