30 septembre 2012
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
ARTICLE 123 bis CGI
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
Jurisprudence
L’art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
22:36 Publié dans article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 123 bis du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
LES TRIBUNES DE SEPTEMBRE 2012
la diffusion internationale d 'EFI
1er semestre 2012 (cliquer)
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provenant de 170 pays/territoires
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET Pour lire cliquer |
USA Vers une renaissance industrielle ? Pour lire cliquer
LES SITES DE L IRS Pour lire cliquer
Le Déni français par Sophie Pedder Pour lire cliquer
Établissement stable: détermination du résultat Pour lire cliquer
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape Pour lire cliquer
PICSOU: ne m oubliez pas svp ! Pour lire cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite) Pour lire cliquer
"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012 Pour lire cliquer
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ? Pour lire cliquer
Academy § Finance : de la vraie formation fiscale internationale Pour lire cliquer
De la TVA sociale à la TVA emploi........ Pour lire cliquer
le forfait fiscal en Suisse Pour lire cliquer
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune Pour lire cliquer
Le BOFIP-Impôt La nouvelle documentation de la DGFIP: Pour lire cliquer
INVESTIR en BELGIQUE Pour lire cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? Pour lire cliquer
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre) Pour lire cliquer
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Pour lire cliquer
L’ISF et la Constitution Pour lire cliquer
USA la prime à la délation fiscale et financière Pour lire cliquer
OCDE:la demande groupée devient la norme Pour lire cliquer
Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013Pour lire cliquer
Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais Pour lire cliquer
Cour des comptes : sur les déficits de la France Pour lire cliquer
@Nouvelle convention franco suisse sur les successions dès 2014Pour lire cliquer
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum Pour lire cliquer
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée Pour lire cliquer
IRS le carried interest sur la sellette Pour lire cliquer
01:33 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Art. 57 Prix de transfert;, demande groupée, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 septembre 2012
Histoire de l 'abus de droit fiscal
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
avec liens
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE
1. Une procédure définie en 1941
2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale
La motivation exclusivement fiscale en 1981
La fraude à la loi en 2006
La France rejoint l'Europe
L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet
Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE
Halifax (TVA) Aff C-255/02 du 21 février 2006
Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006
Part Srl CJCE req C425/06 du 21 février 2008
Ampliascintifica CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.
Sagal 18.5.2005 req 267087
3. le comité des abus de droit
i. une commission indépendante et consultative
ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance
II LA REFORME DE 2008
1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64
2 La définition du terme décision
3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés
4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit
5. la réforme du régime des pénalités
6 Une protection : le rescrit abus de droit
7. Entrée en vigueur du dispositif
13:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : histoire de l 'abus de droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 septembre 2012
USA Vers une renaissance industrielle ?
MADE IN AMERICA
Le gaz de schiste américain, clé du contre-choc énergétique mondial
Pierre-Alexandre Sallier ,Le Temps pour lire cliquer
Aux Etats-Unis, la révolution du gaz de schiste est devenue une variable économique et industrielle clé: inexistante il y a dix ans, cette source d’énergie fournit le quart des besoins du pays. Son abondance a divisé par plus de cinq le prix du gaz en cinq ans.
X X X X X
le rapport 2012 du BOSTON CONSULTING GROUP
U.S.-Based Manufacturers Stand to Capture 2 to 7 Percent of Western European and Japanese Exports Due to Lower Labor and Energy Costs, BCG Research Finds
Labor and energy costs will be especially important sources of U.S. competitive advantage in manufacturing. Adjusted for differences in worker productivity, which is considerably higher in the U.S., average labor costs of the other large developed economies will be 20 to 45 percent higher than those of the U.S. Only a decade ago, the same U.S. worker cost only 12 percent less than the average factory worker in Europe.
Inexpensive natural gas will also boost U.S. competitiveness. For the foreseeable future, thanks to the recovery of vast U.S. underground gas deposits of shale, natural gas is likely to remain 50 to 70 percent cheaper in the U.S. than in Europe and Japan, BCG predicts. “That will translate into significantly lower costs for electricity generation, for fuel used to power industrial plants, and for feedstock used across many industrial processes,” said Justin Rose, a BCG principal and coauthor.
XXXXXXX
19:44 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
LES SITES DE L IRS
19:40 Publié dans USA et IRS | Tags : irs tax information for international businesses | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2012
Le Déni français par Sophie Pedder
Sophie Pedder, la responsable du bureau parisien de ce que le «Nouvel Observateur» qualifie de «Pravda du capital», lance un nouveau pavé contre l’immobilisme gouvernemental: «Le Déni français». Compte rendu signé Emmanuel Garessus du TEMPS
«Le Déni français - Les derniers enfants gâtés de l’Europe»,
Sophie Pedder JC Lattès, 192 p. cliquer
la synthese de Emmanuel Garessus
LeTemps.ch _ Nouveau pavé de «The Economist »
contre les enfants gâtés français.pdf
extraits ci dessous
07:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Tags : le déni français par sophie pedder | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2012
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)
Effets de la nullité d’une procédure de droit commun
Sur une procédure douanière distincte
Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,
l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)
L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
pour imprimer la tribune cliquer
La situation de fait
Le droit applicable
La jurisprudence
L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012
L'Arrêt GOLFARB Cass Crim du 4 novembre 2010
Dans l' affaire GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR de mai 2012 pose des limites
08:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, DOUANES, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 septembre 2012
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ?
Le gouvernement suisse veut faire tomber l’interdiction qui empêche encore les autorités fiscale dses cantons d’obtenir directement des informations bancaires sur leurs contribuables lorsqu’elles les soupçonnent de ne pas avoir déclaré entièrement leurs revenus et leur fortune.
la régularisation fiscale en Suisse
l'histoire du secret bancaire suisse
La suppression du forfait s’effectue par référendum populaire canton par canton
Le communiqué byzantin du 20 septembre 2012
Répondant au vœu des directeurs cantonaux des Finances, le gouvernement demande à Eveline Widmer-Schlumpf de présenter un projet qui sera mis en consultation le printemps prochain.
«Les administrations fiscales cantonales devraient être habilitées à accéder elles aussi à certaines données bancaires pour mener à bien leurs procédures en matière de soustraction d’impôt», explique un communiqué laconique du Département fédéral des finances. Procédé inhabituel pour une décision de cette importance, Eveline Widmer-Schlumpf n’est pas venue expliquer le projet devant les médias.
la décision prise vendredi 20 septembre 2012 ne donne qu’une orientation très générale, et laisse complètement ouverts les contours exacts de la réglementation à venir. Rien n’est dit encore des cas précis dans lesquels un contribuable qui n’aurait pas déclaré ce qu’il doit risque de voir sa banque contrainte d’informer le fisc.
08:38 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : secret bancaire suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
Rediffusion
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
mise à jour avril 2013
BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;
à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;
Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;
X X X X X
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Transfert de déficit : les nouvelles règles
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Source Commission des finances du Sénat
I le droit existant au 4 juillet 2012. 1
A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité 1
B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif
1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré 3
2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 4
Trois cas doivent être distingués.
C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence 5
ii. le nouveau dispositif6
A en cas changement d'exploitant
1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré 8
Nouvelles conditions d’agrément
Poursuite de l’activité pendant trois ans 8
Suppression des transferts de déficit patrimoniaux 8
2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 9
B. une définition légale du changement d'activité réelle 9
Maintien du principe de la cessation d’entreprise 9
Une nouvelle cause de cessation d’entreprise 9
Deux nouvelles causes de changement d’activité 9
Mais une mesure de tempérament
C Entrée en vigueur
D Le texte de l’article 15 de la loi
02:02 Publié dans Déficit, Détermination du resultat, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : transfert de déficit : les nouvelles règles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |