art 57 Aff BALLANTINES (CAA PARIS 31.12.12) (01 mai 2013)

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Art 57 .la conversion d’un contrat de distribution en un contrat de commissionnaire au sein d’ un même groupe est elle un transfert de clientèle ?

 

Les tribunes sur l'article 57 CGI


 

Cour administrative d'appel de Paris, 31/12/2012, 10PA00748,
Aff BALLANTINES 
 

 

M. Lercher, président     Mme Bernard , rapporteur public

 Quelle sera la position du conseil d'etat qui vient d'être saisi.

 

La société Ballantine’s Mumm Distribution, qui a pour activité le commerce de gros de boissons, a, jusqu’en 1999, assuré la distribution en qualité de distributeur indépendant sur le marché français des produits de la société de droit anglais Allied Domecq Spirits et Wine Limited (ADSW) ;

Par un contrat de commission du 12 avril 1999, la société Ballantine’s Mumm Distribution a poursuivi, en qualité de commissionnaire et non plus de distributeur, la commercialisation en France des produits de la société Allied Domecq Spirits et Wines Limited ;

 

 la société Ballantine’s Mumm Distribution a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 à l’issue de laquelle l’administration a considéré que la société avait, au titre de l’exercice clos en 2000, d’une part, indûment supporté une charge afférente à un contrat d’assurance de marchandises, d’autre part, transféré sans contrepartie sa clientèle à la société Allied Domecq Spirits et Wine Limited ;

 

le service a considéré que ces actes relevaient d’une gestion anormale constitutive d’un transfert de bénéfices en vertu des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ET  a, par suite, réintégré dans les résultats imposables de la société Ballantine’s Mumm Distribution au titre dudit exercice, lesdites charges d’assurance ainsi que l’indemnité à laquelle la société avait renoncé lors de la conclusion du contrat de commissionnaire ;

 

Le tribunal de paris a confirmé la position de l’administration.

 

Quelle e été la position de la CAA de Paris

 

Cour administrative d'appel de Paris, 31/12/2012, 10PA00748,
Aff BALLANTINES 
 


M. Lercher, président     Mme Bernard , rapporteur public

 

il résulte de l’instruction que la société Ballantine’s Mumm Distribution, agissant, jusqu’en 1999, en qualité de distributeur-revendeur des produits du groupe Allied Domecq, disposait d’une direction marketing propre et d’une direction spécifique à la clientèle des cafés, hôtels et restaurants et avait développé une stratégie propre d’implantation des produits du groupe et de pénétration du marché français ;

par suite, par les moyens qu’elle a mis en oeuvre, la société Ballantine’s Mumm Distribution doit être regardée comme ayant créé sa propre clientèle, distincte de la clientèle attachée exclusivement aux produits des marques appartenant à la société Allied Domecq Spirits et Wine Limited ;

 

 Position de l’administration

 

’en vue d’établir que la société Ballantine’s Mumm Distribution ne pouvait pas , sans percevoir d’indemnité en contrepartie, transférer sa clientèle à la société Allied Domecq Services Limited dont les liens de dépendance avec cette dernière ne sont pas contestés dès lors que les deux sociétés sont détenues par le groupe Allied Domecq PLC, l’administration soutient que le contrat du 12 avril 1999 par lequel la société BMD est devenue commissionnaire de la société Allied Domecq Spirits et Wine Limited à compter du 1er mars 1999, conclu pour une durée de trois ans, prévoit que, désormais, le fournisseur assume la totale responsabilité de la publicité et de la promotion des produits, qu’il détient la propriété du stock jusqu’à la vente finale aux clients, qu’il est responsable pour tous les dommages liés aux produits, qu’il assume le risque de non-recouvrement et de financement des stocks, enfin qu’il fixe et modifie les prix de vente aux clients et que, par conséquent, il résulte des caractéristiques du contrat que, du fait de son changement de statut, la société commissionnaire ne disposait plus de droits sur sa clientèle propre qui ne pouvait pas être cédée sans contrepartie ;

 

Position de la cour

 

,toutefois, eu égard à la nature du contrat de commissionnaire, lequel n’est pas un contrat autonome mais le préalable à la conclusion d’autres contrats qu’elle signe en son nom propre pour le compte de son commettant, la société Ballantine’s Mumm Distribution ne peut être regardée comme ayant transféré sa clientèle locale et, par suite, comme ayant procédé à un acte anormal de gestion ;

 si, ainsi que le fait valoir l’administration, la rémunération de la société en qualité de commissionnaire était inférieure à celle qui lui était allouée en qualité d’acheteur-revendeur, il résulte de l’instruction qu’elle a été proportionnée aux fonctions et aux risques supportés par elle du fait de son nouveau statut ;

il est constant, par ailleurs, que les résultats de la société Ballantine’s Mumm Distribution sont devenus bénéficiaires à compter de 2000 ;

 

Décision

 

par suite, la société Ballantine’s Mumm Distibution est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle avait anormalement renoncé à une recette et procédé à une distribution de bénéfices au profit de son commettant et ne lui a pas accordé la décharge des droits de retenue à la source et pénalités litigieux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2000 du chef de ce redressement ;

 

 

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