05 juin 2013

secret bancaire , legal privilege, secret d'avocat et OCDE

 

ocde final.jpgLe legal privilege ou le secret professionnel 
sont ils soumis à l'échange de renseignements 

Qui définit l'ordre public national ????

Mais ou se trouve donc  le diable ou le grain de sable? 

Ce 29 mai 2013 (cliquer )  un grand nombre de pays ont participé à la cérémonie de signature qui s’est tenue à l'OCDE à Paris , de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale  témoignant ainsi des efforts déployés au niveau international pour lutter contre la délinquance fiscale

Mais le diable le grain de sable  étaient  ils bien dans l’article 21?

 Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

cliquer pour lire Article 21.doc

Chaque Etat semble donc libre d'appliquer la convention selon son bon vouloir mais Attention une nouvelle définition des régles applicables en cas de  secret professionnel serait déjà en cours de préparation avancée, plus proche des standarts actuels (UE et CEDH)et faisant une disctinction entre le secret de l'Homme et le secret des affaires....RV dans 5 ans .

 

L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye  LE MONDE 
 

 

la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai à Montreux  


 

«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé»

Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps

 

cliquer pour lire

Pascal Saint-Amans est venu défendre l’échange automatique devant l’assemblée des gérants de fortune. Malgré les réticences des professionnels, le train est en marche et les échéances se rapprochent 

 Note de P Michaud : le livre de Myret ZAKI est prémonitoire ; l’article  sur les exceptions à la levée du secret bancaire  exclut de l’obligation de renseignement sur demande ou automatique les professionnels bénéficiant du legal privilège ou du secret professionnel  et les travaux de l’OCDE sur lé définition du bénéficiaire effectif sont toujours au point de réflexion .L’étude de Fontaneau analysant les traités  avec les iles anglo-normandes le précise clairement  cliquer  

Le secret bancaire va mourir -.
le secret du legal privilege va venir
 


En réponse à mon ami Peter Harris, la definition ci dessous est celle de WIKIPEDIA

In common law jurisdictions, legal professional privilege protects all communications between a professional legal adviser (a solicitor, barrister or attorney) and his or her clients from being disclosed without the permission of the client. The privilege is that of the client and not that of the lawyer.The purpose behind this legal principle is to protect an individual's ability to access the justice system by encouraging complete disclosure to legal advisers without the fear that any disclosure of those communications may prejudice the client in the future.

 

 

 

 

Legal professional privilege in England and Wales

 

 FRANCE 

Ce texte est déjà intégré dans la législation française 

Pour lire la loi du 27 octobre 2011 et surtout les rapports parlementaires de François Rochebloine (UMP) et  Nicole  Bricq (PS)

Une étude exhaustive de la convention Cliquer

Décret n° 2012-930 du 1er août 2012  notamment sur l'article 21

Voir le dossier parlementaire      L'étude d'impact

OCDE 

 

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle
en matière fiscale 
OCDE et Conseil de l’Europe    Le site ocde

Article 21 les limites à l obligation d’assistance

en anglais   en français

 

 

  

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

 

 Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

2. Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’État requis l’obligation

d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public   

La définition du secret professionnel est une définition nationale, un grand nombre la considére comme d'ordre public......

 

 

 

 

Accord  Ocde  Sur l’échange De Renseignements en Matière Fiscale

 

 

Article 7 Possibilité de décliner une demande

 

La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord. 

2. Le présent Accord n’oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l’article 5 paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.  

 

 

SUISSE

Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale

((Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF) CLIQUER


Art. 8 Principes 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par ledroit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception desimpôts visés par la demande. 

 2 Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.(XXX) 

6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.


Art. 7 Non-entrée en matière 

Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes: 

a. elle est déposée à des fins de recherche de preuves; 

b. elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable; 

c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. 


Exemple Article 28 convention franco suisse


3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

 

 

Un exemple ; JERSEY

 

 tous les accords précisent que les parties contractantes ne sont pas tenues de fournir des éléments couverts par le « legal privilege » ou des renseignements qui divulgueraient un secret professionnel.( cliquer ) 

Exemple  ‘Article 7 de la convention France jersey

Possibilité de rejeter une demande

2. Le présent Accord n’oblige nullement une Partie à fournir des éléments couverts par le legal privilege ou un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l’article 5 paragraphe 4 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou un procédé commercial.

16:30 Publié dans a secrets professionnels, OCDE | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Votre définition du "legal privilege", britannique, est incomplète, et partielle. ce n'est qu'une partie du privilège.

Si c'est ce que Mme Bricq a sorti pour soutenir sa thèse, elle devrait revoir sa copie.

The House of Lords, désormais le cour suprème a dit exactement le contraire. C'est un privilège et du client et de l'avocat.



Le cour suprême, en formation Privy Council, étant l'appel de dernier ressort de Jersey, comme le plupart des territoires et dépendances britanniques, son erreur est partielle et tout aussi mal recherché que ses "sources" habituelles.

Malheureusement le ridicule ne tue pas un tel erreur, une fois publié.

Il faut peut être vérifier avant de publier des erreurs.

REPONSE Merci pierre de ta sagacité mais la reponse vient de wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_professional_privilege

Écrit par : Peter Harris | 17 mai 2014

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Mon Cher Patrick,
Le Wikipedia n'est nullement d'autorité dans la matière!
Mme LeBricq peut aller se faire lire ailleurs....
Bien à toi.

Écrit par : Peter Harris | 30 octobre 2014

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Je crois qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation et un défaut de terminolgie commune entre les deux langues.
Seul le client peut lever le privilège. L'avocat ne peut pas le lever de son propre gré. De là à dire que c'est le privilège du client sera d'enlever la protection de l'avocat, à tort. L'avocat à donc le privilège et la responsabilité de ne pas divulguer, ceci est sa protection, et en fait son droit.
Par contre, le privilège ne joue pas en cas de commission d'un "fraud" pénal commis par l'avocat et le client; encore à distinguer de fraude.

Connaissant les sources peu sérieux de Mme LeBricq, notamment le Tax Research UK, ses propos n'ont aucune autorité juridique.

Écrit par : Peter Harris | 30 octobre 2014

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