03 avril 2014

Luxembourg en avance sur le train de l’échange automatique



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Le Luxembourg vient de déposer deux projets de loi instaurant un échange automatique  de renseignements fiscaux avec les autres états membres de l'UE  

 

 

 Directive épargne Le dessous des cartes

 

La proposition de directive avec commentaires 

au 13 novembre 2013 reformatée par EFI 

 

 Projet de loi déposé le 18.03.14 modifiant la  loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 

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Article 1 La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier Etat membre 

 

Note efi / La nlle directive épargne n'a été adoptée que le lundi 24 mars par le conseil des ministres spécialisé dans l'agriculture et la  pèche (sic) n'est tjs pas publiée .A lire article 7§2 du projet de loi luxembourgeois sur le montant des sanctions prévues par le texte luxembourgeois an cas de non application ,enfin les dispositions de la nlle directive devraient être incorporées le jours venu

Mais ou est donc le diable ???

 

Projet de loi déposé le 18 décembre 2013 sur l’échange automatique de certains revenus dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 

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L'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal introduit l'échange automatique et  obligatoire pour cinq catégories spécifiques de revenu et de capital, à déterminer au sens de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations,à savoir :

a) les revenus de l'emploi,

b) les tantièmes et jetons de présence,

c) les produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiqijes de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires,

d) les pensions,

e) la propriété et les revenus de biens immobiliers.

L'autorité compétente d'un État membre doit ainsi échanger de manière systématique, sans demande préalable, des informations au sujet de personnes résidant dans un autre État membre et se rapportant aux périodes imposables à partir du 1^'janvier 2014. Elle n'est pourtant tenue d'échanger des informations que pour les catégories de revenus ou de capital pour lesquelles elle dispose d'informations.

 

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