29 mai 2015
OCDE :Automatic Exchange of fiscal information
La Commission de l'UE est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.
A notre habitude nous publions les rapports techniques, favorables ou non, au projet de modèle de convention
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information
Norme d’échange automatique de renseignement relatifs
aux comptes financiers (juillet 2014)
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable
La version du 5 septembre 2014
Questions et réponses de la part de BERNE
Les commentaires de novembre 2014
Cette Synthèse sur l’OCR nous é été communiquée par nos amis d’Australie
Elle a le mérite d’être très claire cliquer
The End of Bank Secrecy? A new Tax Justice Network report
x x x x
les 35 premiers détails du diable
une première préliminaire analyse critique du modèle OCDE
An Evaluation of OECD’s Common Reporting Standard (CRS) and its alternatives
par Andres Knobel, Markus Meinzer
Meinzer and Knobel’s preliminary report:
- summarises the scope of the common reporting standard, including financial institutions that will be required to collect information and which will be exempt; indicates what information will be collected and what will remain secret; and explains which entities, legal arrangements and individuals are covered and which are excluded;
- reveals several loopholes in the new arrangements, including: the entities, trusts and foundations behind which individuals may hide; high minimum thresholds for beneficial ownership; limited account balance information; and the “principle of specialty”, which will prevent data from being used to fight corruption and money-laundering;
- demonstrates how the demand for full reciprocity is likely to exclude low-income developing countries; how subjective confidentiality requirements will allow each jurisdiction to cherry-pick with whom to exchange information; and why the lack of a global multilateral agreement for all jurisdictions to sign up to represents a lost opportunity
- Table of Contents
- Executive Summary .................................................................................... 1
- Table of Contents ....................................................................................... 4
- 1. Introduction ........................................................................................... 5
- 2. The Case for Comprehensive Information Exchange
- of Confidential Financial Data ...................................................................... 5
- 3. What is Currently on Offer—Overview of Existing AIE Systems ..................... 8
- 3.1 EUSTD .............................................................................................. 8
- 3.2 FATCA .............................................................................................. 9
- 3.3 CRS.................................................................................................. 9
- 4. Understanding the CRS ......................................................................... 11
- 4.1 Where and when will information be reported? .................................... 11
- 4.2 Which institutions need to report information? ..................................... 14
- 4.3 What information must be reported? .................................................. 20
- 4.4 About whom will there be information reporting? ................................. 22
- 5. Analysis & Comparison: Likely Effectiveness of CRS .................................. 27
- 5.1 CRS Loopholes ................................................................................. 27
- 5.2 Available improvements in EUSTD and FATCA ...................................... 46
- 5.3 Lack of provisions in favour of Developing Countries’ Participation ......... 49
- 6. Conclusions and Recommendations ......................................................... 52
- References .............................................................................................. 54
- ANNEX A: List of jurisdictions committing to the CRS and Early Adopters ........ 57
- ANNEX B: CRS scope summary .................................................................. 58
- ANNEX C: Overview of Improvements in the CRS (comparing the February and July 2014 publication) ............................................................................... 59
- ANNEX D: Principles for a Multilatera
X X X X X
07:08 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, convention modèle, Echange automatique FATCA, OCDE, Suisse | Tags : echange automatique de renseignement? assistance suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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22 mai 2015
Conseil d’état : La fiscalité sectorielle le 5 juin
Un colloque organisé par le Conseil d’État
à l’ENA, 2 rue de l’Observatoire – Paris 6ème
Vendredi 5 juin 2015 (9h30* - 17h45).
Attention inscription avant le 1er juin
Ce colloque, consacré à la fiscalité sectorielle, s’insère dans le cadre des Entretiens du Conseil d’État en droit public économique.
La fiscalité sectorielle : quid ? La fiscalité affectée telle qu’elle est définie par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) à l’issue des premier et deuxième rapports particuliers recouvre un périmètre de 309 taxes en 2011, dont le rendement agrégé représente plus de 112 Md€, soit 5,7 % du produit intérieur brut (PIB) et 12,9 % du montant des prélèvements obligatoires (PO) pour cette même année. |
La séance d’ouverture sera assurée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État.
Suivront quatre tables rondes présidées respectivement par Philippe Martin, président de la section des travaux publics du Conseil d’État, Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie, Henri Toutée, président de la section des finances du Conseil d’État et Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat.
La conclusion du colloque sera assurée par Michel Pébereau, inspecteur général des finances (h.), membre de l’Institut.
Plus de détails dans > le programme ci-joint
Pour vous inscrire : Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer à ce colloque (nombre de places limité), en précisant vos nom, fonctions et coordonnées, à l’adresse :colloquefiscalite@conseil-etat.fr
Vous recevrez un courriel de confirmation.
* Accueil des participants dès 8h45 (merci de vous munir d’une pièce d’identité).
12:03 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 mai 2015
Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015
l’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;
ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;
le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;
dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;
par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ;
06:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Holding abusive ; une mère doit protéger sa fille CAA PARIS 27 mars 2015
La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dans la ligné des arrêts coquillards et confirmant un avis de novembre 2008 du comite des abus de droit
Note EFI l'argumentation de la cour pourrait être utilisée , à mon avis, dans les opérations de rachat-liquidation conseillées par notre professeur Tournesol
la société Findem, société à prépondérance financière a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ;
elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ; ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales ;
la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros
06:29 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2015
Les intermédiaires en défiscalisation : leurs obligations
Nous connaissons tous les avatars subis par des contribuables sur de nombreux investissements outremer mal ficelés –terme de courtoisie-
Le monteur en défiscalisation outre mer par Michel ZUIN
Afin d’assurer une sécurité juridique et fiscale tant des contribuables que de l’état le législateur a proposé de responsabiliser les professionnels monteurs et commercialisateurs de ces projets économiquement utiles en créant le statut fiscal d’intermédiaire en défiscalisation outremer , qui sont en pratique principalement des conseils en investissement financier (cliquer)
L’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit à l'article 242 septies du CGI de nouvelles obligations pour les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui des avantages fiscaux pour des investissements réalisés en outre-mer
Il aura fallu plus de quatre années pour finaliser les contours de la réglementation de la profession de monteur en défiscalisation outre-mer, organisée par le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 (Jorf du 12 février 2015) et applicable depuis le 12 avril 2015.
A ce jour cette organisation n’est proposé que pour les investissements outre mer mais notre amie Denise la Rumeur de Bercy ne saurait nous interdire de penser que cette fonction de protection fiscale pour le contribuable et pour l’état pourrait être étendue à d’autres
Les monteurs en défiscalisation outre-mer enfin encadrés par décret
Une excellente synthèse par Pelagie Terly (pterly@agefi.fr)
XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer. CGI
Les obligations légales
01:00 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mai 2015
La rétroactivité contractuelle est limitée dans le temps ( CE 6 mai 2015 )
Le conseil d état vient de rendre une décision sur l exercice de rattachement d’une plus value alors que même que l’acte de cession prévoit une rétroactivité
deux principes en discussion ????
celui de la décision de gestion et celui de la spécificité des exercices
ce dernier a eu le dessus
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/05/2015, 375880,n
La rétroactivité fiscale ne peut pas rétroagir
sur un exercice précédent à la date du contrat
Lorsqu’un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente
Note EFI le conseil confirme la position de l’administration dans son BOFIP Rétroactivité - Portée de la date d'effet rétroactif de septembre 2012
50 En raison du principe de la spécialité des exercices, les clauses de rétroactivité ne peuvent pas conduire à rectifier les résultats de la période précédente.
lire aussi
21:32 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mai 2015
Clause de la nation le plus favorisée en fiscalité (CE 12 MAI 2015)
Nous connaissons tous le principe de la clause de la nation la plus favorisée
ou clause de non discrimination
Un résident de l’UE peut il demander l’application d’un traité fiscal plus favorable ?
Par un arrêt en date du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité des avantages fiscaux trouvant leur origine dans une convention fiscale internationale avec le droit de l'Union européenne et donne sa position sur l’application du traité fiscal le plus favorable
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398
Les conclusions LIBRES de Vincent DAUMAS
Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier par l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l’affaire C-374/04, qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et des bénéfices en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice, y compris par le moyen de stipulations d’une convention bilatérale, du pouvoir d’imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s’affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l’octroi, dans l’exercice de ce pouvoir d’imposition, d’un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d’un Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à la convention.,,,
La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers »
16:47 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)
La taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ?
La taxe forfaitaire est elle une imposition sur le revenu ?
L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon
Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 31. Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...
ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ;
M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;
La CAA de Marseille confirme la position de l’administration
16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mai 2015
Le centre des impôts des non résidents en « référé cour des comptes «
La Cour des comptes a rendu public, le 12 mai 2015, un référé sur la gestion des impôts dus en France par les non-résidents.
Merci à notre amie Martine du Minefi de nous avoir transmis la réponse de M.SAPIN
La Cour a contrôlé la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, service de la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui a pour mission de gérer, de recouvrer et de contrôler les impôts dus en France par les personnes physiques et morales non-résidentes, françaises ou étrangères.
07:04 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 mai 2015
Douanes: le droit de confiscation n’est pas contraire à la CEDH
Transfert de capitaux sans déclaration
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Déclaration valeurs papier et imposition en France ?
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 13-84.422, Publié au bulletin
Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation énonce, sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, que:
D’une part, l'article 465. II, 2e alinéa, du code des douanes, qui permet aux juges ayant caractérisé le délit de transfert de capitaux sans déclaration de prononcer la confiscation de la somme saisie si certaines circonstances de fait sont réunies, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
d'autre part, il se déduit de l'arrêt ayant constaté que les prévenus avaient commis une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes que les conditions de la confiscation prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, étaient réunies ;
enfin, que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier impose, à compter de la consignation de la somme en cause, un délai de douze mois pour établir que les conditions de la confiscation sont réunies, et non pour prononcer cette mesure ;
L'argumentation du contribuable était la suivante:
14:18 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 mai 2015
Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015
L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212,
Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012
Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14)
Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)
les faits
12:59 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015
Réforme des moins values optimisées
Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
MISE A JOUR MAI 2015
La QPC qui vaut 2,32 milliards d'euros en base et vise l'application de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité de fait ??
II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition
Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la QPC suivante
Conseil d'État N° 387824 9ème et 10ème ssr 7 mai 2015
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
x x x x x
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.
06:52 Publié dans Abus de droit: les mesures, Déficit, Fiscalite des entreprises | Tags : Élimination des distorsions fiscales entre subventions et app | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mai 2015
Une sous capitalisation rétroactivement abusive CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Comité des abus de droit 6 mars 2015-05-07
Affaire n° 2014-14 cliquer
Une opération effectuée entre la publication d’une loi
et sa date de mise en application peut elle abusive ?
Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux
Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Abus de droit rétroactif d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
Position finale de l’administration
: L’administration relève que le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le législateur, ayant entendu différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation pour permettre aux sociétés de procéder à leur recapitalisation sans toutefois en préciser les modalités, interdit la mise en œuvre de l’abus de droit fiscal. Si cette analyse devait prévaloir, seuls des actes fictifs pourraient être écartés par l’administration. Le législateur, en prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, n’a manifestement pas entendu permettre aux sociétés concernées de se livrer à des opérations à but exclusivement fiscal permettant d’échapper aux nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation. L’administration n’entend donc pas suivre l’avis du Comité s’agissant des opérations réalisées pendant la période intercalaire et prend note de l’avis favorable rendu par le Comité pour les opérations suivantes.
La situation de fait
Les positions de l’administration
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) Les opérations intervenues au cours de l’exercice 2010.
Les Positions du comité
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) S’agissant des opérations intervenues en 2010
XX X X X X X
01:25 Publié dans a Directive Epargnea, Abus de droit :JP, directive epargne europeenne, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 mai 2015
CSG : cotisation ou impôt ? CE 2011 versus CE 2015
Le conseil d’état défie il le conseil constitutionnel ????
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /CJUE 26.02.2015
Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; |
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
14:57 Publié dans Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (6) | Imprimer |
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06 mai 2015
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
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Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
Un prélèvement libératoire ne peut pas etre rétroactivement remis en cause
Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires.
Les tribunes sur la rétroactivite fiscale
Si l'exigence de sécurité juridique n'a pas été reconnue comme un principe constitutionnel, le Conseil utilise cette exigence pour limiter la rétroactivité des lois, protéger l'économie des contrats légalement conclus et renforcer son contrôle sur les lois de validation.
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus voté dans le cadre de la loi de finances pour 2012 a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur sa rétroactivité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011
le BOFIP du 27 novembre 2012 (abrogé)
Cette entrée en vigueur « rétroactive » qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve 10
Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
- Considérant que la volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789
13:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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