15 mai 2015

Clause de la nation le plus favorisée en fiscalité (CE 12 MAI 2015)

nation plus favorisée.jpg Nous connaissons tous le principe de la clause de la nation la plus favorisée 

ou clause de non discrimination 

Un résident  de l’UE peut il demander l’application d’un traité fiscal plus favorable ? 

Par un arrêt en date du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité des avantages fiscaux trouvant leur origine dans une convention fiscale internationale avec le droit de l'Union européenne et donne sa position sur l’application du traité fiscal le plus favorable 

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398

Les conclusions  LIBRES de Vincent DAUMAS

Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier par l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l’affaire C-374/04, qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et des bénéfices en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice, y compris par le moyen de stipulations d’une convention bilatérale, du pouvoir d’imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s’affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l’octroi, dans l’exercice de ce pouvoir d’imposition, d’un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d’un Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à la convention.,,,

La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers »


 

 Cette clause est ancienne. On la trouve un exemple dans le traité de 1290 conclu entre le Royaume d'Aragon et le Sultanat mamelouk du Caire. On la trouve dans un traité de 1231 entre la république de Venise et le Bey de Tunis, Abû Zakariyâ Yahyâ]. Elle est souvent au cœur des négociations commerciales de grande ampleur. Son principe est automatiquement prévu entre les pays de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), exceptions faites des accords de commerce préférentiels des pays en développement, des zones de libre-échange et des unions douanières (article 1 du statut). De nos jours, elle est le plus souvent réciproque, mais elle a historiquement été utilisée comme un moyen de domination économique. Ainsi, le Royaume-Uni a-t-il imposé une telle clause à la Chine après la Première guerre de l'opium. 

En matière fiscale ce type de clause est peu fréquent : on peut citer la convention avec l’inde

Et surtout la directive du 15 janvier 

UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013

la directive 2011/16/UE du 15 janvier 2011 

Article 19 Extension de la coopération étendue à un pays tiers Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue. 

LES FAITS 

la société Gist Brocades International BV, de droit néerlandais, a demandé le paiement par le Trésor français de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes que lui a versés une filiale française en 2004  et ce en se fondant sur le traité fiscal signé avec l’Italie plus favorable que celui signé avec les pays bas 

en effet en vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes ;

alors que  l'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises

POSITION EN DROIT DE LA SOCIETE

la société se fondait sur les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur l’arrêt CJUE du 12 décembre 2006 

DROIT D'ÉTABLISSEMENT Article 49  (ex-article 43 TCE)

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites(….°

LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS  Article 63  (ex-article 56 TCE)

1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 

CJUE  (grande chambre) du 12 décembre 2006.  Affaire C-374/04.  

2)  Les articles 43 CE et 56 CE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre n’étende pas le droit à un crédit d’impôt prévu dans une convention préventive de la double imposition conclue avec un autre État membre pour des sociétés résidentes de ce dernier État qui perçoivent des dividendes d’une société résidente du premier État, à des sociétés résidentes d’un troisième État membre avec lequel il a conclu une convention préventive de la double imposition qui ne prévoit pas un tel droit pour des sociétés résidentes de ce troisième État.

 

La position du conseil d’état :

L’avantage du traité France Italie n’est pas détachable

 

l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre ; qu'il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention ; par suite, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer une discrimination incompatible avec les articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

 Convention internationale sur l’interprétation des traités

 

Convention de Vienne sur le droit des traités

16:47 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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Les conclusions LIBRES de Vincent DAUMAS

Écrit par : MAJ conc DAUMAS | 06 novembre 2016

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