16 mai 2015

La rétroactivité contractuelle est limitée dans le temps ( CE 6 mai 2015 )

 retroactivte des contats.jpgLe conseil d état vient de rendre une décision sur l exercice de rattachement d’une plus value alors que même que l’acte de cession prévoit une rétroactivité

 

deux principes en discussion ????

 

 

celui de la décision de gestion et celui de la spécificité des exercices 

ce dernier a eu le dessus 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/05/2015, 375880,n 

La rétroactivité fiscale ne peut pas rétroagir 
sur un exercice précédent à la date du contrat
 
 

Lorsqu’un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente 

 

Note EFI le conseil confirme la position de l’administration dans son BOFIP Rétroactivité - Portée de la date d'effet rétroactif de septembre 2012

 

 50 En raison du principe de la spécialité des exercices, les clauses de rétroactivité ne peuvent pas conduire à rectifier les résultats de la période précédente.

lire aussi


 

  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 juillet 1992, 76211, inédit au recueil Lebon

Une TUP rétroactive  internationale frauduleuse ??? 

(CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)

  

 Les faits

la société Optique de précision Jean Fichou était propriétaire d’un bien immobilier à Fresnes qu’elle occupait en partie, le reste des locaux étant donné en location ;

 par un acte notarié du 24 février 2006, elle a vendu cet immeuble à la société civile immobilière La Garenne avec effet rétroactif au 30 septembre 2005 pour un montant de 290 000 euros, le gérant de cette dernière société étant également le président de la société Optique de précision Jean Fichou ;

la société Optique de précision Jean Fichou a déclaré la plus-value relative à cette cession au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2005 ;

à la suite d’une vérification de la comptabilité de cette société, l’administration a estimé que la cession avait eu lieu à un prix minoré constitutif d’un acte anormal de gestion et lui a notifié un rehaussement d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2005 à raison d’un complément de plus-value de cession ;

 

 la SAS Optique de précision Jean Fichou conteste l'exercice de rattachement des compléments de plus-value en soutenant que la plus-value ne pouvait être rattachée qu'à l'exercice clos en 2006, dès lors que la cession du bien a eu lieu par acte authentique notarié du 24 février 2006, sans qu'il importe que cet acte prévoyait un effet rétroactif au 30 septembre 2005 ;  

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 13PA01667, n 

cependant, il est constant que la société requérante a déclaré la plus-value litigieuse au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, et non au titre de l'exercice clos en 2006 ;'en prenant cette décision, fût-elle irrégulière, elle doit être regardée comme ayant délibérément pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration, qui n'a pas remis en cause l'exercice de rattachement de la plus-value retenu par le contribuable, était en droit de tirer les conséquences fiscales en rattachant les compléments de plus-value au même exercice que celui au titre duquel la plus-value avait été déclarée par le contribuable ;

il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à contester l'exercice de rattachement de la plus-value litigieuse ; 

le conseil d état annule et renvoie à la cour

 

si, parmi ces opérations, figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d’une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l’entreprise, qu’il s’agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l’être dans le bilan précédent, expression de la situation de l’entreprise à une date à laquelle les contrats n’étaient pas encore conclus ;

, par suite, lorsqu’un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente 

en jugeant que l’inscription de la plus-value au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2005 en raison du caractère rétroactif de l’acte de vente du 24 février 2006 constituait une décision de gestion opposable à l’entreprise justifiant le rattachement de la partie de la plus-value non déclarée au même exercice, alors qu’une telle décision ne pouvait faire obstacle au rattachement de cette partie de la plus-value à l’exercice au cours de laquelle l’acte de vente a été conclu, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; 

si le ministre des finances et des comptes publics soutient que cette partie de la plus-value pouvait être rattachée à l’exercice clos le 30 septembre 2005 dès lors que le transfert de propriété serait intervenu à cette date et que le bien immobilier n’apparaîtrait plus au bilan de clôture de l’exercice, ce motif, qui ne répond pas à un moyen invoqué devant les juges du fond, n’est pas d’ordre public et implique l’appréciation de circonstances de fait, ne saurait être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué ;

 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

 

 

21:32 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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