19 mai 2015

Les intermédiaires en défiscalisation : leurs obligations

niches outremer.jpgNous connaissons tous les avatars subis par des contribuables sur de nombreux investissements outremer mal ficelés –terme de courtoisie- 

Le monteur en défiscalisation outre mer  par Michel ZUIN

 

Droit Fiscal mai 2015

Afin d’assurer une sécurité juridique et fiscale tant des contribuables que de l’état le législateur a proposé de responsabiliser les professionnels monteurs et commercialisateurs de ces projets économiquement utiles en créant le statut fiscal d’intermédiaire en défiscalisation outremer , qui sont en pratique principalement des conseils en investissement financier (cliquer)

L’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit à l'article 242 septies du CGI de nouvelles obligations pour les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui des avantages fiscaux pour des investissements réalisés en outre-mer 

Il aura fallu plus de quatre années pour finaliser les contours de la réglementation de la profession de monteur en défiscalisation outre-mer, organisée par le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 (Jorf du 12 février 2015) et applicable depuis le 12 avril 2015. 

Décret no 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation 

A ce jour cette organisation n’est proposé que pour les investissements outre mer mais notre amie Denise la  Rumeur de Bercy ne saurait nous interdire de penser que cette fonction de protection fiscale pour le contribuable et pour l’état  pourrait être étendue à d’autres 

LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE.pdf 

Les monteurs en défiscalisation outre-mer enfin encadrés par décret

Une excellente synthèse par  Pelagie Terly (pterly@agefi.fr) 

Le rapport du sénat 

BOFIP du 7 mai 2014  Non respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux et délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal

 

XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer. CGI 

Les obligations légales


 

Article 242 sexies En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.

Article 242 septies En savoir plus sur cet article...

L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

6° Avoir signé une charte de déontologie.

Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

 a suivre 

 

 

01:00 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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