07 mai 2015
CSG : cotisation ou impôt ? CE 2011 versus CE 2015
Le conseil d’état défie il le conseil constitutionnel ????
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /CJUE 26.02.2015
Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; |
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
MAIS
Dans un arrêt en date du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat fait application du droit communautaire et s'assoit sur la décision du conseil constitutionnel
En jugeant que la plus value immobilière réalisée par un contribuable résident ( ?)non soumis à un régime social obligatoire serait dispensé de CSG
Cette décision est d’une grande imprécision sur la situation de fait alors même qu’il pose des principes pouvant remettre en cause tant le principe de l’égalité devant les charges publiques ainsi que la légitimité des décisions du conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 365511 3ème / 8ème SSR 17 AVRIL 2015-
M. Pierre Lombard, rapporteur Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Mr X, bénéficiant de l’aide juridictionnelle dont la résidence serait en France , est déchargé de la CSG sur une plus value immobilière car « ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale «
Attention cet arrêt est à mon avis un arrêt poisson pilote pour préparer la décision de RUYTER tant au niveau national qu’au niveau européen notamment en incitant le législateur d’inclure la CSG dans le budget de l’état et non dans celui de la sécurité social .
Va-t-on violer le principe de la non affectation des recettes ou va-t-on créer un budget annexe à ressources affectéesConseil d'État N° 365511 3ème / 8ème SSR 17 AVRIL 2015-
3. Considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 pose notamment, pour les personnes qui en relèvent, un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation ;
que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, notamment dans les arrêts C-169/98 et C-34/98 du 15 février 2000, et dans l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015, qu'un prélèvement participant au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale relève du champ d'application du règlement n° 1408/71 s'il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre ce prélèvement et certaines des branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement, alors même qu'il serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle ;
que l'existence ou l'absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence pour l'application de ce règlement ;
que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 ;
que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à juger, pour écarter le moyen de M. A...tiré de ce qu'il n'avait pas à acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale en l'absence d'affiliation à un régime obligatoire français de sécurité sociale, que ces cotisations, dépourvues de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servi par un régime de sécurité sociale, ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
14:57 Publié dans Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (6) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Si la "CSG sur l'immobilier des non résidents" devient un "impôt", alors la règle de durée de 30 ans pour obtenir un abattement de 100 pourcent sur les plus-values ne sera plus applicable ; ce sera la règle de durée en vigueur pour l'impôt (22 ans et non 30) qui s'appliquera.
Écrit par : joan alcover | 22 avril 2015
Répondre à ce commentaireCette décision ne pourrait-elle pas plutôt conduire à exclure les prélèvements sociaux du champ d'application des conventions fiscales(Cf. CE 07.01.2004, Martin, RJS 4/04, n° 451) ?
Écrit par : SAVARIN | 29 avril 2015
Répondre à ce commentaireIl faudrait que le CE soit plus explicite sur le sens du 4ème considérant. Il n'est pas à exclure que le palais royal ait été ambigu à dessein; un revirement de JP requalifiant de but en blanc la CSG en cotisation sociale serait aussi problématique que la JP la qualifiant d'impositions de toutes natures. La solution serait intenable du point de vue conventionnel; certaines conventions (franco-britannique not.) s'appliquent spécifiquement à la CSG, qui échapperait par ailleurs au champ d'autres conventions s'appliquant à l'IR et impôts équivalents en droit interne.
Écrit par : Peter Esteven | 29 avril 2015
"Que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71"
Ca signifie que, si la CSG est inclue dans le budget de l'Etat, alors le réglement qui prévoit l'unicité des cotisations continue de s'appliquer. Est-ce que ma compréhension est la bonne ?
Écrit par : Florent | 06 mai 2015
Répondre à ce commentaireBonsoir, personne pour me répondre ? :-(
Écrit par : Florent | 07 mai 2015
"que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale " est la seule phrase à retenir.
Notre ami P.Michaud n'a simplement pas souligné la bonne phrase.
On est assujetti ou on ne l'est pas, résident ou non.
C'est bien l'enjeu de la contestation actuelle de milliers d'indépendants comme des frontaliers
Écrit par : Pascal a lire aussi | 29 août 2015
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