08 septembre 2015
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
MISE A JOUR FÉVRIER 2017
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leur sous traitant
mise à jour novembre 2015
La CEDH confirme
La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur.
M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi et a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH.
Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes fiscales quasi pénales.Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 31 juillet 2015 en confirmant le caractère constitutionnel des dispositions contestées MAIS en y apportant des réserves d'une grande importance
la QPC GECOP du 31 juillet 2015
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 05/06/2015, 386430, Inédit au recueil Lebon
les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est d’une considérable importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non et des nouvelles réflexions avancées sur la responsabilité des conseils en cas de fraude fiscale organisée .
Par ailleurs cette décision rend obsolète l’arrêt du CE du 8 juillet 2015 créant une zone de "sans droit"
Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre
MAIS
il a été plus loin dans ses réserves
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
Le précédent de 2011
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un principe constitutionnel :il n’a pas besoin d’une loi (DC 22/04/97 § 32 )
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ? la lancinante question de la personnalisation des sanctions
Mise en pratique du principe de personnalité des peines
La pratique administrative ; le recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
Les pratiques juridictionnelles de nos cours françaises et européennes
Cour de justice de l’union européenne (CJUE 16/07/2015)
Cour de cassation sa Jurisprudence protectrice de la personnalisation
Conseil d état sa jurisprudence protectrice de l intérêt budgétaire
CEDH jurisprudence confortant celle du conseil d état
Conseil constitutionnel refus du contrôle judiciaire personnalisé
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
LES TEXTES
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
10. le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci .
s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;
ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;
par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Le précédent de 2011
Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011
Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale
7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
8. par suite, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
Le conseil constitutionnel et le conseil d’état ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales
La CJUE vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
14:17 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Remboursement de la CSG Arrêt de RUYTER
QUE FAIRE
Vous êtes tres nombreux à vous poser la question alors que les pouvoirs publics de la France n’ont pas décidé de la politique réglementaire ou légale qu’ils vont suivre
Toutefois le remboursement du trop perçu de l’imposition sur les plus values immobilières (33,3% - 19% soit 14% ° peut être demandé avec succès et ce même en cas de détention directe
Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les prélèvements sociaux français de 15,5% ne peuvent pas être dus par des contribuables assujettis à un système de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne. Il est ainsi établi que, fondamentalement, les 15,5% ont la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt.
Les bénéficiaires de cette jurisprudence
07:37 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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03 septembre 2015
Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015
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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes versés à une mère luxembourgeoise et prévu l'article 119 ter CGI et ce dans le cadre de la liberté d'établissement.
Pour lire et imprimer avec les liens cliquer
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,
Mme HELMHOLTZ, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Luxembourg et abus de droit fiscal
A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;
Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015
Les faits
la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse,
La position de l'administration
17:29 Publié dans EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)
Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices
Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la remise en cause de la déductibilité d’une charge.
Cette disposition a un objectif très limité : elle vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts.
En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.
Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.
Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation
15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
Les lettres fiscales d'EFI
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Les titanesques travaux de l OCDE contre la fraude et l évasion fiscale menés ses dernières années sous la direction du bulldozer Pascal Saint AMANS vont-ils entrer dans le droit positif des états membres.
Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes
Comme l’a précisé avec talent Bénédicte Peyrol [1] dans une exceptionnelle étude sur sur le tres bon site FISCALONLiNE remarquablement dirigé par Nicolas Bousseau le désamour entre la fiscalité, symbole de souveraineté, et l’Union européenne (UE), semble s’atténuer au fur et à mesure des années. Est-ce par nécessité ou par volonté politique ?
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
cliquez
10:25 Publié dans BEPS, OCDE, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 août 2015
Nlle JP : compétence en cas de redressement judiciaire (TdConflits 13/04/15)
Revirement important de jurisprudence ???
Vers plus de complexité, de cherté et d’inégalité !!!
Le conseil d’état dans un arrêt du 31 juillet 2015 confirmant une décision du tribunal des conflits du 13 avril 2015 et contrairement à la position du MINEFI a jugé que le juge administratif reste compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions alors que quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective reste seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective (sic)
Attention cet arrêt doit être analysé avec une loupe de sioux compte tenu des implications pratiques qu'il induit notamment en ce qui concerne l’égalité des créanciers dans les procédures collectives. Verra t on bientôt une différence de traitement judiciaire entre les créanciers publics et les créancier prives???
Une révolution?! : La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
cet arrêt de la cour de cassation serait il déjà obsolète ??
Une nouvelle fois ,nous allons vers plus de complexité
pour les professionnels et les citoyens ???
Des QPC sur l'unicité de la procédure collective ,notamment en matière d’égalité de traitement entre les créanciers seraient déjà en préparation??
Les faits
12:48 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 août 2015
EUROPE échange automatique à jour 1er janvier 2015
rediffusion avec mise à jour
L’information s' est concentrée sur l’échange automatique de renseignements fiscaux prévu pa la directive épargne et visant uniquement les personnes physiques et produits financiers
Mais la principale disposition d’échanges automatiques qui concerne dès cette année de nombreux autres revenus va entrer en application le 1er janvier 2015 sur les revenus de 2014 et bénéficiant aux personnes physiques et aux personnes morales ou assimilées
mise à jour décembre 2015
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Article 17 du PLFR 2015Échanges automatiques d’informations financières
Source rapport Mme Valérie RABAULT AN 11.2015
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Attention en ce qui concerne l’échange sur les intérêts,ilexiste depuis de nombreuses années
la directive épargne de mars 2014 a consolidé et surtout rendu applicable au Luxembourg et à l' Autriche pays pour lesquels elle s’appliquera en 2016 pour les intérêts de 2015 cliquer
Cette directive a été récemment modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 qui a étendu la coopération entre autorités fiscales à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers
(à lire avec une loupe de diamantaires d'Anvers pour apercevoir
la nouvelle maille à baleine du génie de la CITY )directive 2014/107/UE du Conseil HTLM
La nouvelle directive de coopération fiscale complète
et à jour au 5 JANVIER 2015
L’ensemble des états membres procèderont pour la première fois à un échange automatique d'informations au titre de la directive modifiée au plus tard fin septembre 2017. L'Autriche a fait savoir qu'elle s'associera aux autres États membres à cette date et qu'elle n'aura donc que partiellement recours à la dérogation qu'elle a obtenue lors de l'accord politique dégagé en octobre 2014.
06:52 Publié dans a secrets professionnels, Echange automatique FATCA, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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27 août 2015
Le secret de l’avocat n’est pas constitutionnel (QPC du 27/07/15)
Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015
§ 16 qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ;
Communiqué de presse Décision de renvoi CE Dossier documentaire
par ricochet, un jour de départ en vacances , les avocats de France ont appris que ce qu'ils avaient de plus précieux, ce pourquoi ils s'étaient tant battus depuis des générations devant nos cours nationales et internationales ,ce pourquoi ils étaient devenus avocats, n'avait aucune valeur constitutionnelle.
chacun de vous, à sa façon et avec son tempérament , réagira à cette décision ...
Cette décision va à mon avis permettre aux pouvoirs publics -certainement par amendement de nos khmers - de modifier l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit très largement le champ d’application du secret de l’avocat alors que la cour de cassation (ch criminelle ) protège d’abord le secret en matière judiciaire alors que la chambre civile est beaucoup moins restrictive (Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, )
08:15 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 août 2015
De RUYTER le conseil d état confirme la CJUE (CE 27 JUILLET 2015)
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Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état confirme la jurisprudence de la CJUE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 334551n
Note EFI attention cet arrêt doit être lu avec les précautions d’usage et ne vise que l’application du règlement CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( liberté de circulation des personnes )
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971
Quid de la liberté de circulation des capitaux ??? vers une prochain arrêt
mise à jour 28 aout 2015
(sur commentaire de notre ami Pascal)
20:42 Publié dans De Ruyter, liberté de circulation des capitaux, Prélèvements sociaux/csg | Tags : arrêt de ruyter juillet 2015 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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25 août 2015
Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?
« La dénonciation veut nuire,
le signalement veut sauver ».[i]
Christian Vigouroux cliquez
La délation put elle être civique ?
par Me Henri Leclerc
Notre civilisation de grande liberté individuelle entre dans celle d’une société sous surveillance généralisée, surveillance effectuée tant par de nombreuses administrations que par des professionnels anciennement dits de confiance et maintenant par vos collaborateurs et associés et ce dans tous les secteurs avec un mot d’ordre : l’intérêt général dépasse la liberté individuelle
Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?pdf
Quand nos politiques vont-ils nommer la ministre de la transparence comme l’avait imaginé JD Bredin en 1997?
Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin
Ce projet aura notamment pour objectif d’améliorer le statut ,la protection et la reconnaissance, notamment vis-à-vis de l’opinion publique des lanceurs d'alerte de projets d’infractions délictuelles ou criminelles notamment en matière financière et fiscale
13:17 Publié dans a secrets professionnels, Lanceur d'alerte, Politique fiscale, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016
La SUISSE adopte le GAFI sur le blanchiment fiscal
Mise en œuvre des recommandations révisées
du Groupe d’action financière
mise à jour août 2015
La synthèse par
Dr Riccardo Sansonetti Chef de la section criminalité financière
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales, Berne
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10:41 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Suisse, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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OCDE BEPS 13 Vers une obligation de déclaration de répartition des résultats
mise à jour -08.15-
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Dans le prolongement de ses efforts pour améliorer la transparence en matière de fiscalité internationale, l’OCDE publie le 8 mai 2015 une série de mesures pour la mise en œuvre des nouvelles déclarations pays par pays élaborées dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.
Pascal Saint-Amans, chef fiscal de l’OCDE et surfeur en eaux troubles
Par Alexis Favre Paris
Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes
Que devient donc le BEPS fin août 2015?
Les enjeux,les obstacles etc cliquez
05:09 Publié dans BEPS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 août 2015
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Nous mettons en ligne les cours iconoclastes d’Henri Guillemin
L’historien connaît une gloire posthume grâce au Web. Ses émissions, dont plusieurs de la TSR, atteignent plusieurs millions de vues. Pourquoi un tel engouement?
L’article révélateur de Marie-Claude Martin du TEMPS
Attention ces émissions ont été censurées en France et en Belgique
L’intégral des dossiers de l’histoire
Henri Guillemin est né le 19 mars 1903 à Mâcon. Il fréquente l'Ecole normale supérieure et obtient une agrégation en lettres en 1932. Professeur dans plusieurs universités françaises, il est contraint de quitter Bordeaux en 1942 pour se réfugier en Suisse. Il entretient des liens privilégiés avec Neuchâtel où il séjourne fréquemment.
En 1945, Henri Guillemin devient conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Berne, puis, de 1963 à 1973, professeur à l'Université de Genève. Il s'éteint le 4 mai 1992 à Neuchâtel.
Spécialiste du XIXe siècle, il a été tout à la fois historien, critique littéraire et écrivain prolifique. Cet intellectuel non-conformiste a suscité autant l'admiration du grand public que la critique féroce des milieux académiques. Il a ainsi été banni des télévisions française et belge. Cet ostracisme a fait le bonheur des téléspectateurs de Suisse romande qui ont pu profiter de ses talents de conférencier entre 1958 et 1973.
Avec Les Dossiers de l'Histoire, l'historien a rendu accessible des questions historiques de première importance. Henri Guillemin a également fait découvrir aux télespectateurs l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, Emile Zola et Léon Tolstoï.
Ses conférences télévisées, un genre disparu aujourd'hui, ont été un rendez-vous important sur la TSR.
quelques tribunes
12:38 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 août 2015
Communication d’un rescrit : transparence ou omerta (CE 27/07/15)
Depuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques et le curseur entre transparence et secret, tous deux nécessaires et légitimes, se positionne au fil de l’évolution de la morale publique et des nécessités économiques et maintenant fiscales
Trop de transparence limite la liberté individuelle
Trop de secret développe le soupçon
Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Commission d'accès aux documents administratifs
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support
La procédure du rescrit fiscal général (source Matignon)
le rescrit fiscal général ou spécifique (source DGFIP
les rapports au Parlement (lire in fine)
Va-t-on commencer à assister à un secret pour certains et à une transparence pour d’autres ??? (lire MEDIAPART sur sa demande à la CADA sur la réalité des diplômes d'une personnalité hautement politique (cliquez) )
Le conseil d’état dans un trop court arrêt vient de nous apporter son éclairage et en période de transparence fiscale demandée,pardon , exigée par Bruxelles et l’OCDE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 366604
LES FAITS
23:08 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 août 2015
Assurance vie et donation déguisée : un point d’étape
Les lettres fiscales d'EFI
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L’équipe EFI vous propose un point d’étape sur ce sujet de plus en plus fréquemment soulevé tant par des héritiers que par le fisc souvent mécontents d’avoir été lésés, mais chacun à sa façon !!!L’assurance vie à la française est très souvent utilisée tant pour des raisons successorales –elle n’est pas soumise aux règles d’ordre public de la dévolution successorale – que pour des raisons fiscales -elle est soumise à des prélèvements fiscaux souvent plus avantageux que les droits de succession.. Ces deux avantages peuvent inciter à des « opérations « civilement et fiscalement abusives
Par ailleurs , une nouvelle jurisprudence "paraît" se former en ce qui concerne le nouveau critère de la "nécessité d'un intérêt pour le souscripteur" d'une assurance à prime excessive ,de l'arrivée de la notion d'abus de droit pour donation déguisée ET sans compter l'intervention de + en + fréquente des notes de renseignement de TRACFIN à la DGFIP.
Les spécialistes sauront reconnaître une proposition de rectification d'origine TRACFIN par son analyse exceptionnellement rigoureuse et précise avec des sources d'informations élargies....
assurances vie et donation déguisée : un point d'étape
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014
Cas typologique n° 4 Assurance-vie : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.
Cas typologique n° 5 Assurance-vie : Soupçon de blanchiment du délit de corruption.
LE PLAN (ci dessous)
12:26 Publié dans Assurance, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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