08 septembre 2015

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15

conseil constitu 2.jpg

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Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 

Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats 

 

MISE A JOUR FÉVRIER 2017 

le conseil d état prononcera prochainement son arrêt dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment  qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leur sous traitant  

mise à jour novembre 2015

La CEDH confirme

La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur.

M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi et a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH. 

Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11  

Arrêt Henrioud c. France - rejet du pourvoi en cassation pour un vice de forme imputable au procureur 

 

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Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 

Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats 

Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes  fiscales quasi pénales.Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 31 juillet 2015 en confirmant le caractère constitutionnel des dispositions contestées MAIS en y apportant des réserves d'une grande importance 

la QPC GECOP  du 31 juillet 2015  

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 05/06/2015, 386430, Inédit au recueil Lebon

les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 Modèle de conclusions QPC

La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est  d’une considérable  importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité de  la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non et des nouvelles réflexions avancées sur la responsabilité des conseils en cas de fraude fiscale organisée .

Par ailleurs cette décision rend obsolète l’arrêt du CE du 8 juillet 2015 créant une zone de "sans droit"

 

Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre

MAIS

il a été plus loin dans ses réserves

A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
Le précédent de 2011
B Mais cette solidarité est  garantie par le  droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un principe constitutionnel :il n’a pas besoin d’une loi (DC 22/04/97 § 32 )
D Le juge peut il contrôler  le  montant des amendes fiscales ? la lancinante question de la personnalisation des sanctions
Mise en pratique du principe de personnalité des peines
La pratique administrative ; le recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
Les pratiques juridictionnelles de nos cours françaises et européennes
Cour de justice de l’union européenne (CJUE 16/07/2015)
Cour de cassation  sa Jurisprudence protectrice de la personnalisation
Conseil d état sa jurisprudence protectrice de l intérêt budgétaire
CEDH  jurisprudence confortant  celle du conseil d état
Conseil constitutionnel refus du contrôle judiciaire personnalisé

 

 A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent 

LES TEXTES
 Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 

Dossier documentaire

Responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par son cocontractant ou un sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé

 

10.  le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci . 

s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;

ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;

 par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;  

 Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines. 

 Le précédent de 2011 

Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011

Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale 

 7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

8.  par suite,  les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  

 

B Mais cette solidarité est  garantie par le  droit constitutionnel de se défendre

 

 14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;  

C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel 

Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi 

 Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril  1997. §32 

32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense 

D Le juge peut il contrôler  le  montant des amendes fiscales ?

Le conseil constitutionnel et le conseil d’état  ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle  judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales 

La CJUE  vient de reconnaitre l’obligation du  contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières

 CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14

en imposant une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passage d’une frontière etaxterne de l’UE, la législation hongroise enfreint le droit de l’Union. CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14. Communiqué de presse n° 90/2015 du 16/07/2015

 

 qpc gecop final.doc

Remboursement de la CSG Arrêt de RUYTER

 tax refund.jpgQUE FAIRE 

Vous êtes tres nombreux à vous poser la question alors que les pouvoirs publics de la France n’ont pas décidé de la politique réglementaire ou légale qu’ils vont suivre 

Toutefois le remboursement du trop perçu de l’imposition sur les plus values immobilières  (33,3% - 19% soit 14% ° peut être demandé avec succès  et ce même en cas de détention directe 

Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les prélèvements sociaux français de 15,5% ne peuvent pas être dus par des contribuables assujettis à un système de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne. Il est ainsi établi que, fondamentalement, les 15,5% ont la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt.  

L’arrêt de RUYTER

 Les bénéficiaires de cette jurisprudence 

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07:37 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 septembre 2015

Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015

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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes  versés à une mère luxembourgeoise et prévu  l'article 119 ter CGI  et ce dans le cadre de la  liberté d'établissement.   

 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquer

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,

Mme HELMHOLTZ, président  M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire 
au principe de la liberté de circulation des capitaux  

Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221, 

Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Luxembourg et abus de droit fiscal 

A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant  pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;

 

Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015

 Les faits 

la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse, 

La position de l'administration  

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Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)

Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices 

Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales 

La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la  remise en cause de la déductibilité d’une charge.

Cette disposition a un objectif très limité : elle  vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert  de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts. 

En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux 

La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.

Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.

Les BOFIP du 2 septembre 2015

Procédure de régularisation en cas de rectification portant sur des transferts de bénéfices à l'étranger ou de remise en cause de la déductibilité d'une charge 

Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation

 

 

15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?

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Les titanesques travaux de l OCDE contre la fraude et l évasion fiscale menés ses EUROPA.jpgdernières années sous la direction du bulldozer Pascal Saint AMANS  vont-ils entrer dans le droit positif des états membres. 

 
OCDE BEPS Pascal Saint Amans
se confie à notre ami Alexis Favre
 
 

Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes   

Comme l’a précisé avec talent Bénédicte Peyrol [1] dans une exceptionnelle étude sur  sur le tres bon  site FISCALONLiNE  remarquablement dirigé par Nicolas Bousseau le désamour entre la fiscalité, symbole de souveraineté, et l’Union européenne (UE), semble s’atténuer au fur et à mesure des années. Est-ce par nécessité ou par volonté politique ?

Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
c
liquez 

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10:25 Publié dans BEPS, OCDE, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 août 2015

Nlle JP : compétence en cas de redressement judiciaire (TdConflits 13/04/15)

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Revirement important de jurisprudence ???

Vers plus de complexité, de cherté et d’inégalité !!!

Le conseil d’état dans un arrêt du 31 juillet 2015 confirmant une décision du tribunal des conflits du 13 avril 2015  et contrairement à la position du MINEFI a jugé que le juge administratif reste compétent  pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions  alors que quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective reste seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective (sic) 

Attention cet arrêt doit être analysé avec une loupe de sioux compte tenu des implications pratiques qu'il induit notamment en ce qui concerne l’égalité des créanciers dans les procédures collectives. Verra t on bientôt une différence de traitement judiciaire entre les créanciers publics et les créancier prives???

Une révolution?! : La justice "efface" une dette fiscale  cass 25.06.15

cet arrêt de la cour de cassation serait il déjà obsolète ??

 Une nouvelle fois ,nous allons vers plus de complexité  
pour les professionnels et les citoyens ??? 

Des QPC sur l'unicité de la procédure collective ,notamment en matière d’égalité de traitement entre les créanciers seraient  déjà en préparation??

Les faits 

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12:48 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 août 2015

EUROPE échange automatique à jour 1er janvier 2015

 rediffusion avec mise à jour 

EUROPA.jpgL’information s' est concentrée sur l’échange automatique de renseignements fiscaux prévu pa la directive épargne et visant uniquement les personnes physiques et produits financiers

Mais la principale disposition d’échanges automatiques qui concerne dès cette année de  nombreux autres revenus va entrer en application le 1er janvier 2015 sur les revenus de 2014 et bénéficiant aux personnes physiques et aux personnes morales ou assimilées 

mise  à jour  décembre 2015 

Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements

Article 17  du PLFR 2015Échanges automatiques d’informations financières

Source rapport Mme Valérie RABAULT AN  11.2015

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Attention en ce qui concerne l’échange sur les intérêts,ilexiste depuis de nombreuses années

la directive épargne de mars 2014  a consolidé et surtout rendu applicable au Luxembourg et à l' Autriche  pays pour lesquels elle s’appliquera en 2016 pour les intérêts de 2015 cliquer 

Cette directive a été récemment modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014  qui a étendu la coopération entre autorités fiscales à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers
                          (à lire avec une loupe de diamantaires d'Anvers pour apercevoir
                                    la nouvelle maille à baleine du génie de la CITY  )

directive 2014/107/UE du Conseil HTLM

La nouvelle directive de coopération fiscale complète
et à jour au 5 JANVIER 2015

Mise en œuvre de la directive 2014/107/UE relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe et nouvel accord entre l’UE et la Suisse

Un point de la commission 

Le communiqué de presse du 9 décembre 2014 

L’ensemble des états membres  procèderont pour la première fois à un échange automatique d'informations au titre de la directive modifiée au plus tard fin septembre 2017. L'Autriche a fait savoir qu'elle s'associera aux autres États membres à cette date et qu'elle n'aura donc que partiellement recours à la dérogation qu'elle a obtenue lors de l'accord politique dégagé en octobre 2014.

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27 août 2015

Le secret de l’avocat n’est pas constitutionnel (QPC du 27/07/15)

conseil constitu 2.jpgDécision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015  

§ 16 qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ; 

 

Communiqué de presse  Décision de renvoi CE     Dossier documentaire 

par ricochet, un jour de départ en vacances , les avocats de France ont appris que ce qu'ils avaient de plus précieux, ce pourquoi ils s'étaient tant battus depuis des générations devant nos cours nationales et internationales ,ce pourquoi ils étaient devenus avocats, n'avait aucune valeur constitutionnelle.

chacun de vous, à sa façon et avec son tempérament , réagira à cette décision ...

Cette décision va à mon avis permettre aux pouvoirs publics -certainement par amendement de nos khmers - de modifier  l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit très largement le champ d’application du secret de l’avocat alors que la cour de cassation (ch criminelle )  protège d’abord le secret en matière judiciaire alors que la chambre civile est beaucoup moins restrictive (Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, ) 

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08:15 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 août 2015

De RUYTER le conseil d état confirme la CJUE (CE 27 JUILLET 2015)

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état ctintin et milou1.gifonfirme la jurisprudence de la CJUE 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 334551n 

Note EFI attention cet arrêt  doit être lu avec les précautions d’usage et ne vise que l’application du règlement CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( liberté de circulation des personnes )

 

le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 

Quid de la liberté de circulation des capitaux ??? vers une prochain arrêt

mise à jour 28 aout 2015
(sur commentaire  de notre ami Pascal)

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25 août 2015

Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?

lanceur d alerte.jpg « La dénonciation veut nuire,
le signalement veut sauver ».[i]
Christian  Vigouroux 
 cliquez

La délation put elle être civique ?
par Me Henri Leclerc

Notre civilisation de grande liberté individuelle entre dans celle d’une société sous  surveillance généralisée, surveillance  effectuée tant par de nombreuses  administrations que par des professionnels anciennement dits de confiance  et maintenant  par vos collaborateurs et associés et ce dans tous les secteurs avec un mot d’ordre : l’intérêt général dépasse la liberté individuelle

 Lanceur d'alerte fiscale: Vers un fort développement ?pdf 

Quand nos politiques vont-ils nommer la ministre de la transparence comme l’avait imaginé JD Bredin en 1997? 

Je suis la transparence, cette nouvelle vertu  par JD Bredin 

Le gouvernement va  déposer à l’automne un projet de loi sur l’éthique  et la transparence en matière financière

Ce projet aura notamment pour objectif d’améliorer le statut ,la protection et  la  reconnaissance, notamment vis-à-vis de l’opinion publique  des lanceurs d'alerte de projets d’infractions délictuelles ou criminelles notamment en matière financière et fiscale 

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SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016

 

edelweiss.jpgLa SUISSE adopte le GAFI sur le blanchiment fiscal 

 

Mise en œuvre des recommandations révisées

du Groupe d’action financière

 

mise à jour août 2015

 

Blanchiment d’argent: ce que les nouvelles lois changent pour les contribuables suisses   
par Carlo Lombardini  avocat  LE TEMPS 17.08.015

 

 La synthèse par

Dr Riccardo Sansonetti  Chef de la section criminalité financière 
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales, Berne  

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OCDE BEPS 13 Vers une obligation de déclaration de répartition des résultats

beps.jpg

mise à jour -08.15-

La lettre EFI du 8 juin 2015

 

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Dans le prolongement de ses efforts pour améliorer la transparence en matière de fiscalité internationale, l’OCDE publie le   8 mai 2015 une série de mesures pour la mise en œuvre des nouvelles déclarations pays par pays élaborées dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20. 

Pascal Saint-Amans, chef fiscal de l’OCDE et surfeur en eaux troubles
Par Alexis Favre Paris

Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes

Que devient donc le BEPS fin août 2015?
Les enjeux,les obstacles  etc cliquez 
 

LES TRIBUNES OCDE SUR LE BEPS 

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24 août 2015

Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin

guillemain.jpgLes Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin

Nous mettons en ligne les cours iconoclastes d’Henri Guillemin

L’historien connaît une gloire posthume grâce au Web. Ses émissions, dont plusieurs de la TSR, atteignent plusieurs millions de vues. Pourquoi un tel engouement? 

L’article  révélateur de  Marie-Claude Martin  du TEMPS 

Attention ces émissions ont été censurées en France et en Belgique

L’intégral des dossiers de l’histoire

Henri Guillemin est né le 19 mars 1903 à Mâcon. Il fréquente l'Ecole normale supérieure et obtient une agrégation en lettres en 1932. Professeur dans plusieurs universités françaises, il est contraint de quitter Bordeaux en 1942 pour se réfugier en Suisse. Il entretient des liens privilégiés avec Neuchâtel où il séjourne fréquemment.

En 1945, Henri Guillemin devient conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Berne, puis, de 1963 à 1973, professeur à l'Université de Genève. Il s'éteint le 4 mai 1992 à Neuchâtel.

Spécialiste du XIXe siècle, il a été tout à la fois historien, critique littéraire et écrivain prolifique. Cet intellectuel non-conformiste a suscité autant l'admiration du grand public que la critique féroce des milieux académiques. Il a ainsi été banni des télévisions française et belge. Cet ostracisme a fait le bonheur des téléspectateurs de Suisse romande qui ont pu profiter de ses talents de conférencier entre 1958 et 1973.

Avec Les Dossiers de l'Histoire, l'historien a rendu accessible des questions historiques de première importance. Henri Guillemin a également fait découvrir aux télespectateurs l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, Emile Zola et Léon Tolstoï.

Ses conférences télévisées, un genre disparu aujourd'hui, ont été un rendez-vous important sur la TSR.

 quelques tribunes 

 

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21 août 2015

Communication d’un rescrit : transparence ou omerta (CE 27/07/15)

dieu du secret.jpgDepuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret  et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques  et le curseur entre transparence et secret, tous deux nécessaires et légitimes, se positionne au fil de l’évolution de la morale publique et des nécessités économiques et maintenant fiscales 

Trop de transparence limite la liberté individuelle 
Trop de secret développe le soupçon

 

Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC    

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Commission d'accès aux documents administratifs 

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support

La procédure du rescrit fiscal général   (source Matignon)

le rescrit fiscal général ou spécifique (source DGFIP

 

les rapports au Parlement (lire in fine)

Va-t-on commencer à assister à un secret pour certains et à une transparence pour d’autres ??? (lire MEDIAPART sur sa demande à la CADA sur la réalité des diplômes d'une personnalité hautement politique (cliquez)  )

Le conseil d’état dans un trop court arrêt vient de nous apporter son  éclairage et en période de transparence fiscale demandée,pardon , exigée  par Bruxelles et l’OCDE

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 366604

LES FAITS

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23:08 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 août 2015

Assurance vie et donation déguisée : un point d’étape

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Les lettres fiscales d'EFI 
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L’équipe EFI vous propose un point d’étape sur ce sujet de plus en plus fréquemment soulevé tant par des héritiers que par le fisc souvent mécontents d’avoir été lésés, mais chacun à sa façon !!!L’assurance vie à la française est très souvent utilisée tant pour des raisons successorales –elle n’est pas soumise aux règles d’ordre public de la dévolution successorale – que pour des raisons fiscales -elle est soumise à des prélèvements fiscaux souvent plus avantageux que les droits de succession.. Ces deux avantages peuvent inciter à des « opérations « civilement et fiscalement abusives 

 Par ailleurs , une nouvelle jurisprudence "paraît" se former en ce qui concerne le nouveau critère de la "nécessité d'un intérêt pour le souscripteur"  d'une assurance à prime excessive ,de l'arrivée de la notion d'abus de droit pour donation déguisée ET sans compter l'intervention de + en + fréquente des notes  de renseignement de TRACFIN à la DGFIP. 

Les spécialistes sauront reconnaître une proposition de rectification d'origine TRACFIN par son analyse exceptionnellement rigoureuse et précise avec des sources d'informations élargies....

 

assurances vie et donation déguisée : un point d'étape
pour lire et imprimer avec  les liens  cliquez

la tribune en pdf

 Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime

 

 

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident

 

Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014 

Cas typologique n° 4 Assurance-vie : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.

 

Cas typologique n° 5 Assurance-vie : Soupçon de blanchiment du délit de corruption.

LE PLAN (ci dessous)

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.