30 août 2015
EUROPE échange automatique à jour 1er janvier 2015
rediffusion avec mise à jour
L’information s' est concentrée sur l’échange automatique de renseignements fiscaux prévu pa la directive épargne et visant uniquement les personnes physiques et produits financiers
Mais la principale disposition d’échanges automatiques qui concerne dès cette année de nombreux autres revenus va entrer en application le 1er janvier 2015 sur les revenus de 2014 et bénéficiant aux personnes physiques et aux personnes morales ou assimilées
mise à jour décembre 2015
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Article 17 du PLFR 2015Échanges automatiques d’informations financières
Source rapport Mme Valérie RABAULT AN 11.2015
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Attention en ce qui concerne l’échange sur les intérêts,ilexiste depuis de nombreuses années
la directive épargne de mars 2014 a consolidé et surtout rendu applicable au Luxembourg et à l' Autriche pays pour lesquels elle s’appliquera en 2016 pour les intérêts de 2015 cliquer
Cette directive a été récemment modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 qui a étendu la coopération entre autorités fiscales à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers
(à lire avec une loupe de diamantaires d'Anvers pour apercevoir
la nouvelle maille à baleine du génie de la CITY )directive 2014/107/UE du Conseil HTLM
La nouvelle directive de coopération fiscale complète
et à jour au 5 JANVIER 2015
L’ensemble des états membres procèderont pour la première fois à un échange automatique d'informations au titre de la directive modifiée au plus tard fin septembre 2017. L'Autriche a fait savoir qu'elle s'associera aux autres États membres à cette date et qu'elle n'aura donc que partiellement recours à la dérogation qu'elle a obtenue lors de l'accord politique dégagé en octobre 2014.
Le Luxembourg communique les tax rulings A la Belgique A la France
Le Luxembourg et l’échange automatique dès le 1er janvier 2015 Loi du 25 novembre 2014
Par ailleurs, une clause de la « nation la plus favorisée » prévoit que si un État membre établit avec un autre État une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, il ne peut refuser cette coopération étendue aux autres États membres.(art.19)
Attention de nombreuses catégories de revenus sont soumises à l’EAR y compris les revenus financiers cf art 8
· revenus professionnels;
· jetons de présence;
· produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’UE relatifs à l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;
· pensions;
· propriété et revenus de biens immobiliers.
N'est plus en vigueur
Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Transposition en France
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 72 (V)
le rapport de la commission des finances du sénat
L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale.
Le Conseil ECOFIN du 15 février 2011 a adopté la nouvelle directive 2011/16/UE du Conseil sur la coopération administrative dans le domaine fiscal, abrogeant ainsi la directive 77/799/CEE.
Cette directive a été publiée au Journal officiel le 11 mars 2011 (directive 2011/16/UE du Conseil et communiqué de presse).afin de garantir que les impôts sont correctement prélevés dans les États membres et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale est de renforcer la coopération administrative.
Les dispositions législatives, règlementaires et administratives nationales transposant la Directive sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des dispositions relatives à l'échange automatique d'information qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un règlement qui établit des règles détaillées pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 2011/16/UE – Règlement d'exécution de la Commission n° 1156/2012. Il comprend diverses dispositions concernant les formulaires standards et les moyens de communications que les Etats membres doivent utiliser pour échanger des informations.
L'avenir
Le 12 juin 2013, la Commission a proposé d'étendre les échanges automatiques d'informations entre les administrations fiscales de l'UE, dans le cadre de l'intensification de la lutte contre l'évasion fiscale. Voir le communiqué de presse (IP/13/530), les questions-réponses (MEMO/13/533) et la proposition (COM/2013/348, et le discours du Commissaire Šemeta.
Sur la base d'un rapport à remettre par la Commission avant le 1er juillet 2017, cette liste d'informations à fournir pourrait être étendue aux dividendes, aux plus-values et aux redevances. Le Conseil pourra également décider d'introduire l'échange automatique d'informations sans condition préalable pour au moins trois des cinq catégories mentionnées ci-dessus.
Les principales dispositions de la directive de 2011
· La directive garantit que les normes européennes en matière de transparence et d'échange d'informations sur demande soient conformes aux normes internationales. En particulier, les États membres ne peuvent plus refuser de transmettre des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier.
· L'échange d'informations doit concerner des données «vraisemblablement pertinentes» pour les administrations qui en font la demande et pour l'application par les États membres de leur législation fiscale.
· Le champ d'application de la directive est étendu à tous les impôts et taxes, excepté la TVA, les droits de douane, les droits d'accises et les cotisations sociales obligatoires déjà couvertes par d'autres dispositions législatives de l'UE sur la coopération administrative.
· Les échanges d'informations peuvent porter sur des personnes physiques ou morales, sur des associations de personnes ou sur toute autre construction juridique.
· La directive prévoit que l'échange automatique d'informations entrera en vigueur le 1er janvier 2015 pour cinq catégories de revenu et de capital:
· revenus professionnels, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres directives, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers.
· Sur la base d'un rapport à remettre par la Commission avant le 1er juillet 2017, cette liste d'informations à fournir pourrait être étendue aux dividendes, aux plus-values et aux redevances. Le Conseil pourra également décider d'introduire l'échange automatique d'informations sans condition préalable pour au moins trois des cinq catégories mentionnées ci-dessus.
· Les mécanismes actuels d'échange d'informations sont renforcés: un délai maximum est introduit afin d'accélérer les procédures, aussi bien pour l'échange d'informations sur demande (réponse dans les six mois suivant réception de la demande) que pour l'échange spontané d'informations (transmission des informations au plus tard un mois après que celles-ci sont disponibles).
· La directive adopte un mécanisme qui incite les États membres ayant reçu des informations à donner leur avis sur ces dernières. Les commentaires doivent être émis au plus tard trois mois après l'exploitation des informations.
· La directive prévoit d'autres moyens d'assurer la coopération administrative. Ainsi, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des autorités administratives de l'État membre auquel les informations sont demandées. Les fonctionnaires habilités peuvent également participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre ayant reçu une demande d'informations. Les autres mécanismes sont les contrôles simultanés, les demandes de notification et l'échange de bonnes pratiques.
· La directive prévoit le recours à des formulaires types pour l'échange d'informations sur demande, à des formats informatisés pour l'échange automatique d'informations et à des canaux de communication normalisés pour l'échange d'informations.
· La directive contient une disposition comparable à celle de la «nation la plus favorisée»: si un État membre établit avec un autre État une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, il ne peut refuser cette coopération étendue aux autres États membres.
· La directive établit un comité chargé de mettre en œuvre les aspects techniques de la directive.
source commission fiscale
06:52 Publié dans a secrets professionnels, Echange automatique FATCA, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Effectivement la page (modéré par EFI) de la nouvelle directive prouve bien la maille à baleineS introduite le 9 décembre 2014 avec Moscovici qui venait d’arriver et l’habile Junker qui a laissé faire puisque c’était dans l’intérêt du Luxembourg et aussi de la GB dont le génie de la City a surement été l’initiateur
BiEN vu et merci
Hervé de LYON
Écrit par : Maille à baleineS !! | 30 août 2015
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Article 17 du PLFR 2015Échanges automatiques d’informations financières
Source rapport Mme Valérie RABAULT AN 11.2015
Écrit par : MAJ le rapport V RABAULT | 05 décembre 2015
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