25 avril 2015

SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre

SAINT TROPEZ.jpg

Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France

y compris donc l’exonération des PV 

 

Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP  qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et   entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables

 

Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois  .L’administration, qui n’avait pas engagé une  procédure de rectification  est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°

Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche  fiscale  non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables  de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....

lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014). 

C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,

M. BEDIER, président

Mme Evelyne PAIX, rapporteur             M. DELIANCOURT, rapporteur public 

Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention). 

La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération : 

 

 M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la  vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%

sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;

 le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et  par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro  en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts 

le BOFIP sur les LMP

 

6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;

De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;

 

il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;

 

 

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