16 avril 2015

rachat d actions :régime juridique et fiscal ( BOFIP des 20 mars et 1er avril 2015

appel a la popu.jpg

 Dans un BOFIP du 1er avril 2015, l’administration  rappelle que le nouveau régime des rachats d’actions s’applique au rachat d’actions défini par le code de commerce

 BOFIP du 1er avril 2015 Dispositions particulières aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions

Les droits d'enregistrement en cas de réduction de capital 

 BOFIP du 5  aout 2015 ;dans le cas d'une SCI (CASS 22.10.13 )

 

Le régime juridique

Code de commerce De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Le principe : interdiction du rachat d’actions

Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société.

Les exceptions prévues par le code de commerce

Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions

La définition d’un rachat d’action est donc celle réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.

 ATTENTION un rachat d'actions ou de parts n'est ni une distribution de dividendes ni une dissolution partielle ni un partage partiel anticipé ..Cette modalité est soumise à un formalisme stricte sous le contrôle du CAC

La procédure juridique du rachat de parts dans une SARL

La procédure juridique du rachat de parts dans une SA 

 

Le régime fiscal est celui des plus values mobilières 

 

A la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions.

Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.

Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI. 

Comment calculer le prix de revient  des titres rachetés ? 

Conseil d'État  N° 362317  9ème et 10ème ssr  1 avril 2015

" contrairement à ce que soutient le ministre, une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 3 relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel la décision d'annulation est intervenue, de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration ; qu'en effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix ; qu'à moins que l'administration ne s'estime fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, elle ne peut réintégrer au résultat de l'exercice au cours duquel une perte a été constatée à ce titre la provision éventuellement passée pour l'anticiper ; "

 

Modification du régime d'imposition des sommes perçues par l'actionnaire ou l'associé lors d'un rachat, par la société émettrice, de ses propres actions 

Le BOFIP du 20 mars 2015

 

 

 

 

Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains :

- résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).

Remarque : Les opérations de rachats par une société de ses propres titres, réalisées avant le 1er janvier 2015, sont imposables suivant les dispositions prévues au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014.

Ainsi, selon le cadre légal dans lequel ils sont opérés, ces rachats peuvent relever soit du régime d'imposition dit « hybride » (taxation à la fois suivant le régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et celui des gains de cession), soit du seul régime d'imposition des gains de cession.

La clause du régime plus favorable (sic) 

  PLUS VALUE sur rachat d actions par la société émettrice.

BOFIP du 20 mars 2015)

Lien permanent |     Le BOFIP du 20 mars 2015 

La clause du régime le plus favorable rentre en application (sic) 

L'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC) en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015. 
Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachat

Cela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).

 

 xxxxxx

 

PORTÉE PRATIQUE DE LA RÉFORME POUR LES ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTS 

Attention à l’abus de droit et aux réévaluations implicites d’actifs 

Cette reforme a d’abord un objectif de simplification pour les services et les contribuables.les gagnants sont les holdings non résidentes, les perdantes sont les holdings résidentes ; les particuliers y gagnent un peu ou plus suivants situations  

L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 décide que la totalité des revenus tirés par les actionnaires, à l'occasion du rachat de ses propres actions par une société, soit traitée selon le régime des gains de cession.

 

le rapport du Sénat

 

un peu d'histoire

 

Notre législateur vient de voter une reforme fiscale révolutionnaire pour la France .le gain d’un rachat d’action par sa société est totalement une plus value  et non plus un gain batard pour partie dividende pour partie plus value 

Une première –mauvaise- réponse avait été apporté par l’arrêt Guardet , très mal interprété par certains praticiens CE, 8 juill. 1992, n° 88734, Gardet, 

Rappel "Revenus imposables - Boni de cession résultant pour un actionnaire personne physique du rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation - Plus-value relevant de l'article 161 du C.G.I. et non dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. "

La dernière réponse fut la décision du conseil constitutionnel  du 20 juin 2014 qui a annulé, au 1er janvier 2015,le régime particulier  concernant certains rachats d’actions 

Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 

Le Conseil constitutionnel censurait en l’espèce un dispositif législatif instaurant un régime fiscal dérogatoire taxant les rachats d’actions au régime des plus values.

L’effet de cette censure laissait  au législateur le choix

- soit de conserver le régime fiscal hybride de taxation, lequel serait généralisé à l’ensemble des rachats d’actions,

- soit à l’inverse de prévoir en toute hypothèse un autre régime fiscal (le cas échéant le régime fiscal dérogatoire censuré qui serait généralisé),

- soit d’instaurer des régimes fiscaux distincts selon des critères de taxation objectifs et rationnels et en lien avec l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a alors fait le choix de reporter la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution au 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité » (cons. 13).  

Dans un souci de simplification libérale, les pourvois publics ont décidé de généraliser le régime dérogatoire censuré par le conseil comme celui-ci l’avait du reste proposé 

Les pouvoirs publics ont décidé de procéder à la réforme libérale de bon sens technique

Points forts et points faibles de cette réforme 

Au niveau des points forts, cette réforme qui reprend une des solutions envisagées par le conseil constitutionnel, est d’abord  libérale notamment pour les  non résidents qui vont pouvoir rapatrier des bénéfices captifs sous forme de plus values mobilières

Au niveau des points faibles,dans l'ambiance d'insécurité fiscale, monétaire et juridique actuelle, cette réforme peut inciter à diminuer les fonds propres des filiales  françaises avec les conséquences sociales et économiques que cela implique 

A chacun de vous de prendre position

la réforme libérale

 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-2015 XX XX  
( en cours embargo presse)

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14  
(applicable jusqu'au 31.12.14 °

 

 Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, les gains nets de rachat par une société de ses propres titres sont imposés suivant le seul régime des gains de cession.

En effet, ne sont plus considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts ou actions, et ce quelles que soit la procédure de rachat (CGI art. 112 et 161modifiés).

Le régime des plus et moins-values est désormais seul applicable, que le rachat soit effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), en vue d'une attribution de titres aux salariés (c. com. art. L. 225-208) ou encore pour les sociétés cotées aux rachats effectués dans le cadre d'un plan de rachat (c. com. art. L. 225-209).

Ce régime est, suivant la nature des titres, celui

·         des plus-values professionnelles (CGI art. 39 duodecies),

·         des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II-6) ou

·         des plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 UB).

·         Ce régime concerne également les valeurs mobilières émises hors de France (CGI art. 120 modifié).

Conséquences pour les particuliers

Application de l'abattement pour durée de détention

Le gain net de rachat est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés (loi art. 88, I-D-3° ; CGI art. 150-0 D, 8 ter modifié).

L'abattement, qu'il soit de droit commun ou renforcé, ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux

Réintégration des gains visés à l'article 150-0 A, II du CGI dans le champ de l'abattement de droit commun

Moins-values

Lorsque le gain net de rachat se traduit par une moins-value, cette moins-value s'impute en priorité sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année (CGI art. 150-0 D, 11 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-14/10/2014).

La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.

Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable, est celui de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014 

Conséquences lorsque l'actionnaire est une société soumise à l'IS

Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des BIC ou de l'IS, l'opération de rachat réalisée depuis le 1er janvier 2015 entraîne chez l'actionnaire la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value professionnelle.

La plus ou moins-value est déterminée en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille (BOFiP-RPPM-RCM-10-20-30-20-14/10/2014).

Pour les titres de participation détenus par des sociétés soumises à l'IS, le régime des sociétés mères et filiales n'est donc plus applicable sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif. La plus-value ou moins-value relève du taux de 0 %. En cas de réalisation d'une plus-value, celle-ci est soumise à l'IS au taux de 12 % correspondant à la quote-part de frais et charges Auparavant, la fraction correspondant aux revenus distribués ne supportait que l'imposition de la quote-part de frais et charges de 5 % dans le cadre du régime mère-fille.

Si les titres constituent des titres de placement ou s'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotés, le profit (ou la perte) est pris en compte dans le résultat imposable au taux de droit commun.

 

En ce qui concerne les non résidents  dès lors qu'elles ne sont plus considérées comme des revenus distribués, les sommes attribuées aux associés et actionnaires non résidents par une société française qui procède au rachat de ses propres titres ne sont plus soumises à la retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2).

Alors que la décision du Conseil constitutionnel ne concernait que les plus-values des particuliers, la loi de finances rectificative retient, pour les mêmes raisons pratiques, une solution identique pour les plus-values professionnelles. 

 ANALYSE DE LA DECISION DU CONSEIL CONTITUTIONNEL

Dans sa décision du 20 juin 2014 le conseil constitutionnel a remis en cause le double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions  en annulant le régime simple d’imposition des plus values de rachat d’action composées des  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°).  

La tribune sur la décision du conseil constitutionnel 

C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

Quant aux sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce,elles sont soumises à un régime de d’imposition complexe associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values. 

L’administration a pris acte de cette décision et a commenté le nouveau régime dans un BOFIP en consultation 

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication. 

Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14 

Modifications touchant le capital III. Réduction de capital social en cours de société

BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10- du 2012 09 12

 

Trois procédures de rachat sont prévues par la loi :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-207) ; maintien des règles antérieures et reprises dans le BOFIP

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ; la nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015

- le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209 et C. com., art. L. 225-209-2). 

La nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015 à défaut de loi  (C.C §15

ATTENTION certains professionnels estiment qu'un texte serait voté avant janvier concernant le regime des rachats de titres cotés qui est actuellement 
 en pratique impraticable wait and see

Commentaires

je partage tout à fait votre position sur l'abus de droit

je refuse de faire ce type de montage et conseille à mes amis d'aller voir un autre conseil et SURTOUT de se faire écrire une lettre de responsabilisé

P MICHAUD

Écrit par : OUI ATT à l'abus de droit | 07 juillet 2015

Répondre à ce commentaire

Ainsi, toute société envisageant une distribution importante de réserves aurait intérêt à procéder à un réduction de capital par rachat de ses parts non motivée par des pertes ou une régulation des cours, même s'il était juste "suffisant" eu égard au niveau de son activité.
N'y a-t'il abus de droit flagrant ?

Peponse de P MICHAUD

je refuse de donner un tel conseil que je trouve manifestmebt abusif

Écrit par : SIX Jean-Albert | 31 juillet 2015

Répondre à ce commentaire

mise a jour sur rachat de parts par SCI

Écrit par : BOFIP du 5 aout 15 | 08 août 2015

Répondre à ce commentaire

Certes, il semble que le Conseil semblait tendre vers une taxation en plus-value. Cependant, l'annulation du 6° de l 'article 112 à compte de janvier 2015 emporterait une taxation globale au "régime hybride" et non en plus-value à défaut d'intervention législative. L'administration porte donc une appréciation à son avantage, mais on ne peut dire qu'elle ignore la décision du Conseil Constitutionnel à mon sens. En revanche, à la lumière de nombreux arguments, la taxation en plus-value serait bien plus logique et préférable pour le redevable, c'est certain.

Écrit par : Pierre Lucas | 10 janvier 2015

Les commentaires sont fermés.