Retenue à la source et OPCVM US: vers la fin du détricotage fiscal ‘ CE 09.12.2015) (12 décembre 2015)
la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company refusant d'appliquer la retenue à la source francaise avait saisi le conseil d état pour faire annuler l’instruction régulatrice pour excès de pouvoir
La haute assemblée lui donne tort par une interprétation restrictive de la liberté de circulation des capitaux comme elle en a le droit
Conseil d'État N° 388850 8ème et 3ème ssr du 9 décembre 2015
M. Mathieu Herondart, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
L'encadrement de la compétence des États membres en matière fiscale par le droit communautaire
Bernard Chevalier, magistrat de l'ordre judiciaire
référendaire à la Cour de Justice des Communautés européennes 1
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
CE plénière 11/11/06
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat..Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner
L’ Article 119 bis CGI établi une retenue à la source ( art 187 CGI) sur les RCM bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Le rapport de la commission des finances du sénat
Cette loi du 16 aout 2012 a été commenté par le paragraphe 100 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20130812 " RPPM
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de retenue à la source, les organismes étrangers doivent être en mesure de justifier qu'ils présentent des caractéristiques similaires aux OPC français énumérés au 2 de l'article 119 bis du CGI, c'est-à-dire être constitués, surveillés et contrôlés dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation française et, par extension, à celle résultant de la réglementation européenne…lire la suite ….
la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company refusant d’appliquer cette règle de bon sens a demandé au conseil d etat d’annuler cette obligation d’égalité nécessaire pour prévenir notamment la fraude fiscal sur le fondement de la liberté de circulation des capitaux prévue par les stipulations des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Cet arrêt de la CJUE qui fait l’apologie d’une liberté sans responsabilité de circulation mondiale des capitaux reconnait heureusement que chaque état a encore le droit de vérifier que les demandeurs à l’exonération operent dans un cadre réglementaire équivalent à celui de l union et notamment permet une limitation en cas d Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général telle que La nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ou la La nécessité de préserver la cohérence du système fiscal
Il appartient néanmoins à la juridiction nationale d’examiner si ces obligations conventionnelles sont effectivement susceptibles de permettre aux autorités fiscales polonaises de vérifier, le cas échéant, les informations fournies par les fonds d’investissement établis sur le territoire des États-Unis d’Amérique afin d’établir que ces derniers opèrent dans un cadre réglementaire équivalent à celui de l’Union
Le conseil d etat refuse d annuler cette disposition de l’instruction
Conseil d'État N° 388850 8ème et 3ème ssr du 9 décembre 2015
M. Mathieu Herondart, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'instruction fiscale qu'elle attaque, qui n'empêchent pas un organisme de placement collectif situé dans un Etat tiers à l'Union européenne de justifier qu'il présente des caractéristiques similaires à un organisme de placement collectif de droit français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
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