31 juillet 2015
Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -
Les aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation
Mise a jour octobre 2015
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
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Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17
Le dossier législatif au Sénat
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
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L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:
la situation de l'entreprise qui consent l'aide
I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances
A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal
B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société
II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances
A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial
B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial
1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
et
celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
I. Règle générale
II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
L'article 216 A du CGI
Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale
TVA Subventions, aides entre entreprises et dons
Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon
En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115
A. Les subventions publiques
1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu
2. Les subventions complément de prix
a. Définition des subventions complément de prix
b. Application
B. Les aides entre entreprises
C. Les dons
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Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
par une " déclaration " faite le 28 décembre 2000, M.A..., gérant et associé de la SARL SII, a consenti à cette dernière un abandon de compte courant à hauteur de 13 447 118 francs compte tenu des difficultés de trésorerie de la société ; cette " déclaration " mentionnait expressément que cet abandon de créance, dont l'administration fiscale n'a pas contesté qu'il se rattachait à une gestion normale de l'entreprise, ne remettait pas en cause l'obligation de la société débitrice vis-à-vis de son gérant et associé créancier en cas de retour à meilleure fortune ; l'assemblée générale ordinaire de la SARL SII a approuvé, le 29 juin 2001, par sa quatrième résolution, cet abandon de compte courant fait par M. A...au profit de la société assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, manifestant ainsi son plein accord au sujet de l'opération ; qu'étant revenue à meilleure fortune, la SARL SII a constaté une charge exceptionnelle et a remboursé l'abandon de créance ainsi consenti à M. A...à raison de 386 888,56 euros et 1 663 111,44 euros au titre de chacun des exercices clos en 2005 et 2006 ;
5. la déclaration de M. A...et le procès-verbal d'assemblée de la société, alors même que cette dernière pièce n'aurait été produite que devant le tribunal, permettent d'établir l'accord de volonté des parties et l'engagement contractuel pris par la SARL SII de rembourser à son gérant associé la créance abandonnée par celui-ci ; la créance détenue par M. A...est devenue certaine dans son principe et dans son montant compte tenu de la réalisation dès 2005 de la condition de retour à meilleure fortune posée par cet engagement contractuel sans que puisse être utilement opposé par l'administration fiscale à cette opération le formalisme prévu par les articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce, dont la loi fiscale ne fait pas une condition de déductibilité de l'abandon de créance ;
par suite, les charges résultant pour la SARL SII du remboursement à M. A...des créances abandonnées par ce dernier à son profit, et dont le fait générateur est constitué par le retour à meilleure fortune, sont déductibles des résultats de la SARL SII ;
ainsi l'administration fiscale n'était pas fondée à réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL SII les sommes de 386 888,56 euros et 1 663 111,44 euros au titre de chacun des exercices clos en 2005 et 2006 ;
Écrit par : MAJ sur retour à meilleure fortune | 18 octobre 2015
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