01 août 2015
Plus value immobilière. Le taux de 19 % pour tous :comment se faire rembourser
L’imposition des plus values immobilières au taux de 33% est il compatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux ???
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015
le prélèvement est à 19% pour toutes les plus values immobilières réalisées par des particuliers majoré de la CSG à 15.5 %
Pour la plupart les sociétés il est à 33%
attention , n oubliez pas que L'assiette n'est pas la même
pour les particuliers non résidents elle est identique à celle des résidents
enfin le représentant fiscal a été supprimé pour les résidents de l' UE
Plus-values immobilières des non-résidents/ à jour au 9/11/14
POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2014
Vous pouvez demandez le remboursement de la différence entre le taux de 33% et le taux de 19%
Vers une remise en cause de la taxation des PVI à 33% dans toutes les situations ?
Par une décision passionnante en date du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat estime que le prélèvement d'un tiers applicable aux personnes non-résidentes de l'UE ou de l'EEE est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
M. Christophe Pourreau, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Il constitue également une illustration de la clause de gel (points 4 et 5 de la décision) et un exemple de la notion de "situation différente" telle qu'issue dans les arrêts Santander Asset Management et Denkavit de la CJUE (point 6 et 7 de la décision).
Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI et Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers -
1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux –
2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité –
3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
Dans le même sens
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01631,
CAA de MARSEILLE, 4ème ch 07/10/2014, 12MA00676,
par suite, la différence de traitement qui conduit à imposer différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une personne physique selon qu'elle réside soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, soit dans un Etat tiers comme l'île de Jersey, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, contraire au paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
l'arret du CE
une société civile immobilière, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est soumise, sur les plus-values de cession d'immeubles situés en France, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par ses associés, au taux de 16 % pour la part des droits détenus par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et au taux d'un tiers pour la part des droits détenus par des associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale ;
En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
resume
1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE).
2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer.
3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.
12:59 Publié dans Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus value immobilière france demander le remboursement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
La décision du Cour d'Appel de Marseille du 7 octobre, 2014 est claire.
Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement, ou imposition à la source, le manque d'une convention d'assistance adminstrative ne justifie pas une imposition discriminatoire dans le contexte des règles communautéaires. En effet, l'administration dispose déjà des informations suffisantes pour établir l'imposition!
§6 "que l’absence de signature avec la France d’une convention fiscale d’assistance administrative ne saurait à elle seule justifier un taux d’imposition majoré ;"
Oops!
On y va les gars!
Écrit par : Peter Harris | 10 novembre 2014
Répondre à ce commentaireMerci j ai compris que je pouvais demander le remboursement sans risque de perdre
en ce qui concerne la CSG il faut attendre n'est ce pas
alain
réponse
tout a fait d'accord
Écrit par : Remboursement de la PV | 08 août 2015
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