17 janvier 2015
ISF et rétroactivité d’un traité fiscal : CEDH 15 janvier 2015
La CEDH vient de rendre une décision de principe sur la compatibilité de la rétroactivité d’un traité fiscal avec le principe du respect des biens prévu par l’article 1 du Protocole no 1
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
La rétroactivité fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
- La position du conseil d état (plénières 1987 et 2003 )
- La position de la cour de cassation ( 27 octobre 2010 )
- La position de la Cour Européenne des Droits de l Homme (15 janvier 2015 )
ISF et rétroactivité d’un traité fiscal : CEDH 15 janvier 2015
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La position du conseil d état
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
La position de la cour de cassation
La loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 a autorisé l’approbation d’un avenant à la convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, assujettissant à l’impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 ;
L’avenant a été publié le 23 août 2005 ;
huit ressortissants de la France , Mme Paule Arnaud, M. Alan Grant, Mme et M. Simone et Robert Lavail, Mme et M. Monique et Pierre Le Lan et Mmes Geneviève Matignon et Rose Mettey (« les requérants »),, ayant une foi aveugle dans notre principe biblique de la non rétroactivité des lois de la république se sont acquittée de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 à 2005, puis en a demandé le remboursement ;
Notre cour de cassation a confirmé la rétroactivité du traité
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-15.044, n
L’avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l’impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination, et ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
Il ne méconnaît pas les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 de la même Convention, et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
La position de la cour européenne des droits de l homme
Affaire Arnaud Et Autres c. France 15 janvier 2015
(Requêtes nos 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11)
Puis nos huit résistants ont saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme Strasbourg le 22 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants allèguent que leur soumission à l’impôt sur la fortune avec effet rétroactif a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et a constitué une discrimination illicite en violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention.
La position de la cour
26. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que l’ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 constituée par l’imposition litigieuse était expressément prévue par la loi, l’approbation de l’Avenant à la convention fiscale ayant été autorisée par le législateur et le texte ayant été publié par décret. S’agissant de la finalité de l’ingérence, elle observe que la mesure visait à lutter contre l’évasion fiscale, à savoir l’installation de Français à Monaco dans le seul but d’échapper à l’ISF pour leurs biens situés hors de France.
27. À cet égard, la Cour estime que l’imposition litigieuse s’inscrit dans la grande marge d’appréciation dont dispose l’État en matière fiscale et que, par conséquent, elle ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. Il est vrai que la soumission des résidents français de Monaco à l’ISF a été appliquée aux requérants à compter du 1er janvier 2002 (1er janvier 2005 uniquement concernant les époux Le Lan), et ce bien que la validation législative de l’Avenant ne soit intervenue qu’en 2005. Néanmoins, la Cour rappelle que l’application rétroactive de cette loi au cas des requérants ne constitue pas per se une violation de l’article 1 du Protocole no 1, étant donné que l’application rétroactive d’une loi fiscale n’est pas interdite en tant que telle par cette disposition (M.A. et autres c. Finlande, et Di Belmonte (no 2), précitées).
31. S’agissant des sommes versées par les requérants (à l’exception des époux Le Lan) au titre de l’ISF pour les années 2002 à 2004, la Cour remarque que les intéressés se plaignent de l’importance de la charge d’impôt à laquelle les Français de l’étranger ont été soumis en 2005, cette dernière correspondant à quatre années d’imposition. Or, elle observe qu’en l’espèce les contribuables, selon les termes mêmes des requêtes dont la Cour est saisie, ont été informés de l’adoption future de la mesure et de l’effet rétroactif envisagé dès le 24 octobre 2001 par une déclaration publique, puis le 5 mai 2002 par une lettre du ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire aux délégués de Monaco au Conseil supérieur des Français de l’étranger.
33. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que l’imposition prévue par l’Avenant du 26 mai 2003 à la convention franco-monégasque du 25 juin 1969 et par la loi du 14 mars 2005 autorisant l’approbation de celle-ci, n’a pas rompu le « juste équilibre » devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
34. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément.
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