24 janvier 2015

Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CCI) Màj janvier 2015

mise à jour au 20 janvier 2015

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Le contrôle des comptabilités informatisées (CCI)

Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal 

Cour des comptes 2010

Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques 

De la part d’Olivier Sivieude, 
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP
 

Rappel à lire pour savoir si votre logiciel est "DGIminded"

 

L'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF)  prévoit que, pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé depuis le  1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.

L’administration fiscale, dans un but pédagogique d’assistance préventive à  mis à jour le 19 décembre 2014. Les nouvelles questions et réponses sont identifiées par un trait dans la marge. 

Contrôle fiscale des comptabilités informatisées :
LE guide DGFIP à jour au 19 décembre 2014  

Nota : ce document pourra être complété des réponses aux questions qui peuvent être adressées au Service du Contrôle fiscal de la DGFiP ( service.cf@dgfip.finances.gouv.fr 

Modalités de présentation de la comptabilité informatisée 

Modalités applicables aux entreprises étrangères 

 

Les nouvelles sanctions MAJ 18.11.14


 

Le I de l'article L. 47 A du LPF dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi de finances n°2012-1510 du 29 décembre 2012 rectificative pour 2012 prévoit, pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, que les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.

L’article 23 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié la sanction prévue à l’article 1729 D du CGI.

Désormais, l'amende est égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

Les nouvelles dispositions de l’article 1729 D du CGI s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 10 août 2014.

BOI-CF-IOR-60-40-10 : CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées - Présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables

 

 

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Dématérialisation du contrôle fiscal : le ton se durcit 

L'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.

Lire l’article des échos 

Modalités de présentation de la comptabilité informatisée 

le contrôle des comptabilités informatisées (CCI)

 

 

Dématérialisation du contrôle fiscal : le ton se durcit 

 Attention, ce n'est ni un détail ni une simple évolution technologique : les contraintes pour les entreprises sont d'ores et déjà importantes, et les conséquences sur les contrôles fiscaux pourraient, à terme, se révéler majeures.

Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.

 

La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF.

S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF, il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :

- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;

- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ; 

- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Seront successivement examinés :

- section 1,les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables ( BOI-CF-IOR-60-40-10) ;

section 2, le format obligatoire des fichiers des écritures comptables  BOI-CF-IOR-60-40-20) ;

- section 3,les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques ( BOI-CF-IOR-60-40-30).  

 

Une attention particulière doit être apportée lorsque ces documents sont conservés
en dehors du territoire national.

En effet, le I de l'article R*. 102 C-1 du LPF précise que les assujettis à la TVA ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées (BOI-CF-COM-10-10-30-10).

 

ATTENTION l’entreprise doit fournir à l’administration le « fichier des écritures comptables » ou un fichier unique regroupant l'ensemble des écritures comptables de l'exercice, numérotées par ordre chronologique de validation. Et ce au format exigé par l’administration

Pour aider les entreprise dans la mise en œuvre de cet article, l’administration fiscale a etabli une liste des réponses apportées par le service du contrôle fiscal aux questions qui ont été portées à son attention.

Le BOFIP du 13 décembre 2013

Commentaires

L’article 23 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié la sanction prévue à l’article 1729 D du CGI.
Désormais, l'amende est égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
Les nouvelles dispositions de l’article 1729 D du CGI s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 10 août 2014.

Écrit par : Les nlles sanctions | 19 novembre 2014

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