03 octobre 2014

Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??conclusions de V Daumas

march.jpgUn marchand de biens peut il amortir un immeuble ?? 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  09/04/2014, 358278, SCI du FORUM  

M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public 

 

Note de P Michaud Nous pouvons tous remercier le rapporteur public M. Vincent Daumas d’avoir mis en ligne , sur Arianeweb,ses conclusions libres de tout droit financier

Un certain- petit- nombre de nos rapporteurs publics notamment Mme Claire Legras suive cet exemple et ce dans l’intérêt général et nous souhaitons que cette nouvelle pratique soit suivie par l'ensemble de ces magistrats 

Les conclusions de ces magistrats à l’indépendance totale sont de remarquables outils de travail pour les étudiants et professionnels, privés et publics de la fiscalité et leur diffusion LIBRE permettra de prévenir des erreurs d’appréciation  , rejoint la pratique de nos cours suprêmes européennes et évite le commerce lucratif de l'intelligence publique  

Les conclusions LIBRES  de Mr Vincent Daumas cliquer

Ces conclusions peuvent être reproduites librement
à la condition de n’en pas dénaturer le texte
 

Pour obtenir les conclusions LIBRES cliquer 

La société civile immobilière du Forum, dont l'objet social est,


 

  • d'une part, " l'achat et la revente avec possibilité d'opter pour le régime fiscal des marchands de bien " et,
  • d'autre part, " l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement " d'immeubles,

a acquis le 31 octobre 1996 un immeuble à usage d'hôtel sur la commune de Schiltigheim sous le régime des marchands de biens ; 

or depuis son acquisition, cet immeuble a été comptabilisé parmi l'actif immobilisé de l'entreprise, a donné lieu à un amortissement comptable et a été donné à bail à une société hôtelière chargée d'en assurer l'exploitation ;

cependant l'administration, estimant que l'immeuble acquis dans une perspective de revente dans le cadre d'une activité de marchand de biens aurait dû être comptabilisé comme un élément de stock et ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'un amortissement, a réintégré dans le résultat imposable de la société pour les exercices 2001, 2002 et 2003 le montant des amortissements calculés sur ce bien immobilier et a intégré sur le premier exercice contrôlé non prescrit le montant de la sous-évaluation de l'actif résultant des amortissements comptabilisés entre 1996 et 2000 ; 

Par l'arrêt attaqué du 2 février 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le rejet, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2010, de la demande de la société du Forum tendant à la décharge des suppléments d'impôts correspondants 

Le conseil annule cet arrêt avec renvoi 

 

qu'après avoir constaté que la société du Forum, qui exerçait l'activité de marchand de biens, et dont l'objet social prévoyait également la possibilité d'exploiter par bail les immeubles acquis, avait acquis en 1996 un immeuble à usage d'hôtel sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu en faveur des marchands de biens, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que cette société ne pouvait soutenir que l'immeuble en cause devait être considéré comme une immobilisation susceptible d'amortissement au titre des années 2001, 2002, 2003 du fait de sa mise en location, faute de justifier d'une décision expresse de ses organes statutaires compétents modifiant son intention initiale relative à la destination de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la société avait manifesté son intention de changer la destination de l'immeuble initialement acquis dans une perspective de négoce comme il lui est possible de le faire, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

 

22:42 Publié dans aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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