01 août 2020

régularisation des comptes étrangers: une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C???

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Lcoup de massue.jpga taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition  ou une sanction ?

De plus en plus utilisee dans le cadre des regularisations 

à defaut de prouver AVEC PRECISIONS   l origine des avoirs

sera t elle un dinosaure fiscal??? 

Ou sera-t-elle le modèle d’une taxation des biens sans origine ?
mais avec un juste taux progressif ?

Une régularisation amnistiante 
ou Comment réintroduire les milliards de nos écureuils cachottiers 
dans le circuit économique ?

les premieres jurisprudences

Notre amie Audrey AVRAMO-LECHAT  Avocat  nous a signalé cet arrêt fort  utile

CA VERSAILLES  1ER OCTOBRE 2019 LIRE PAGE 11

Déclaration de comptes à l’étranger : Sur le fondement de l’article 57, alinéa 1er du LPF, les motifs du rehaussement d’impôt et de son montant doivent être explicités par l’Administration fiscale. Dans cet arrêt la Cour d’appel de Versailles a annulé l’avis de mise en recouvrement en ayant retenu que le contribuable n’avait pu apprécier le montant de l’assiette retenue par l’Administration pour le calcul des droits, laquelle n’avait pas été expliquée par l’Administration par la seule mention visée par la proposition de rectification suivant laquelle « l’examen du relevé bancaire du compte a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé […] ». Cette mention imprécise, sans détail du calcul visé à la proposition de rectification, ne permet pas de considérer que le contribuable a été en mesure de formuler des observations sur le montant retenu par l’Administration. Attention à cette formule générique insuffisante au regard des exigences de motivation.

 

Le L 23 C est constitutionnel !
QPC  de la Cour de cassation    n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) -  

la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur le L 23 C

 

cour d appel de paris du 30/9/19

confirmant la retroactivite du L23 C

TGI PARIS 4 avril 2016   TGI PARIS  19 janvier 2017   

 TGI PARIS 5 janvier 2017

L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane

instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF

L’article 8 de la  loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette  présomption  peut  être  levée  par  le  contribuable  en  justifiant  de  l'origine  et  des  modalités d'acquisition  des  avoirs  dissimulés  à  l’étranger,  quelque  soit  le  caractère  imposable  ou  non  des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.

Ces dispositions sont codifiées à : 

 l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions  adressées  au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;

-  l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre  gratuit applicables  aux  avoirs  financiers  dissimulés  à  l’étranger  dont  le  redevable  n’a  pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ; 

-  l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013  relatives  aux  avoirs  figurant  sur  des  comptes  ou  des  contrats  d'assurance-vie  étrangers  non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.  

ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant semble être  reconnu,  ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus  traditionnelles  (demande  de  renseignements  notamment)  n’ont  pas  permis  d’obtenir  de  la  part du  contribuable,  dans  des  délais  raisonnables,  les  informations  demandées  sur  l'origine  et  les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger. 

Haro sur la fraude patrimoniale !!!! 

Le rapport de Mr Eckert à la commission des finances de l’assemblée nationale

Le rapport de Mr Marc  à la commission des finances du sénat  

  POSITION DE P MICHAUD 


une question .l'application de l'article 755 sera t elle assortie de sanctions et d' intérêts de retard/ réponse NON par ailleurs la DGFIP a préconisé à ses services d'appliquer cet article avec circonspection (note EFI nous sommes bien dans l"esprit de la tribune de M Pelletier...

Attention l’application de l’article 755 n’est pas exonératoire des autres impositions ..

La question dans les nombreux contentieux en cours de préparation est donc de savoir si les principes de la convention EDH prévus en matières de sanctions pénales sauront être appliqués par nos juridictions internes  

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse) 

"Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration  doivent être respectés  en matière fiscale"

Le  revue de DROIT FISCAL apporte un début de réflexion dans  la tribune rédigée par notre ami Marc Pelletier, professeur à l’université de Paris VIII 

Vers un élargissement discret de la qualification 
de sanction fiscale

Les  nouvelles jurisprudences citées par Marc Pelletier 

Conseil d'État, 9ème et 10ème SSR, 05/02/2014, 371352,  Ebc Pharmexport

M. Jean-Luc Matt, rapporteur    M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 351935

M. Julien Anfruns, rapporteur  Mme Claire Legras, rapporteur public  

Les conclusions LIBRES de Mme CLAIRE LEGRAS  CD 351935

IL résulte des dispositions du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI) que, lorsque l'administration fiscale met à la charge d'un adhérent visé à cet article dont la mauvaise foi a été établie des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont il avait bénéficié au titre de l'année en cause, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Sa décision doit donc être motivée en application de ce texte.

loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. 

XXXXXXX 

Bilan de l’application par l’administration fiscale de l’article L. 23 C du LPC introduit par l’article 8 de la dernière LFR 2012, et permettant de taxer à 60 % des avoirs pour lesquels le contribuable n’a pas fourni d’informations sur leur origine et leurs modalités d’acquisition

source rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances et présenté  par Mme Valérie Rabault rapporteure générale

 

● L’article 8 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs.

Cette présomption peut être levée par le contribuable s’il justifie de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quel que soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non. À défaut de justification, l’imposition est effectuée selon une procédure de taxation d’office.

Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 et relatives aux avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification.

À ce jour, ce dispositif a été mis en œuvre principalement dans deux types de dossiers, à savoir ceux qui ont donné lieu à une procédure judiciaire d’enquête fiscale, en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et les dossiers de contrôle liés à l'exploitation de la liste dite HSBC.

● Concernant les affaires ayant donné lieu à une procédure judiciaire d’enquête fiscale, les dispositions de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ont été mises en œuvre pour 24 dossiers. Parmi ces dossiers, 16 ont donné lieu à un rappel, deux dossiers ont été clos sans taxation et six dossiers sont toujours dans la phase d'interrogation du contribuable.

Les droits notifiés à la fin du mois de mai 2014, en application de l'article 755 du code général des impôts, s'élèvent à près de 19 millions d’euros. Le recours à cette procédure est en phase d'accélération, ce qui conduit à une augmentation régulière et sensible du montant global des rappels notifiés. Les premières mises en recouvrement des rappels notifiés sont actuellement en cours, mais aucun paiement n'est encore intervenu.

Toutefois, il convient de préciser que la plupart des contribuables contestent les rappels et qu’ils solliciteront certainement le sursis de paiement.

● Concernant les dossiers des contribuables figurant sur la « liste HSBC », les services de la DGFiP ont adressé, à compter de janvier 2014, une demande de justification de l’origine de leurs avoirs à plus de 660 contribuables figurant sur cette liste. Cette démarche a été menée à la suite de la publication de la loi précitée relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui autorise désormais l’administration à utiliser des documents transmis par l’autorité judiciaire, quelle que soit leur origine.

 

À ce jour, les réponses des contribuables sont en cours d’exploitation, notamment de ceux ayant manifesté leur intention de mettre en conformité leur situation fiscale après l’engagement de cette procédure. Pour ceux n’ayant pas donné suite à cette procédure ou continuant de nier la détention d’un compte auprès de la banque HSBC, les dispositions de l’article 755 du code général des impôts seront mises en œuvre prochainement.

 

 http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/1845361000.pdf

 

Commentaires

Celui qui se régulariserait aujourd'hui n'est donc nullement assuré de ne pas voir appliquée la taxation à 60%, même s'il semble qu'il puisse l'espérer.. on voit donc mal comment les contribuables vont être incités à se régulariser. Une prise de position claire de la part de l'administration sur ce point est à l'évidence nécessaire.

Écrit par : un ami d'EFI | 26 octobre 2017

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ce texte commenté par l'administration par note du 7 juillet est une véritable patate chaude tant pour les citoyens que pour l administration
le signataire de la note du 7 juillet a bien précisé que ce texte devait être applique avec circonspection

par ailleurs je confirme que l interprétation donnée en février 2013 aux avocats du barreau de paris selon laquelle ne pouvait pas être utilisés contre le contribuable les documents communiqués par le contribuable lui m^me est complètement fausse

Me Michaud a raison d’écrire que ce texte en l etat crée une nouvelle procédure de la question et que les contentieux vont être systématiques

un ami d'EFI

Écrit par : Danger devant | 11 juin 2018

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Écrit par : les 1eres jurisprudences | 12 novembre 2018

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