15 janvier 2016

ISF un nouveau détricotage (CASS 05.01.2016)

 L’exonération partielle d’ISF pour les mandataires sociaux n’implique pas une rémunération 

un premier décricotage  sur les revenus des contrats d’assurances vie

 Un second detricotage ;les actifs non professionnels détenus par des sous filaies

Vers le retour de Raymond BARRE et l’imposition de la fortune 

Rappel des régimes d’exonération 

Le régime d'exonération  totale  des biens professionnels (articles 885 O bis et s  CGI)

Le régime d'exonération partielle de l'article 885 I quater du C G I  

Le régime d'exonération partielle dit "Dutreil" (article 885 I bis du C G I)

Le régime d’exonération totale des biens professionnels uniques  al 6 de article 885 O bis

 

Dans un arrêt publié au bulletin en date du 5 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l'activité principale au sens des dispositions de l'article 885 I quater n'implique pas nécessairement la perception d'une rémunération.  


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 Cour de cassation,  Ch com, 5 janvier 2016, 14-23.681, Publié au bulletin

Après sa révocation, courant 1998, de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Bradfer investissements, M. X... a conservé son mandat d'administrateur de cette société jusqu'en 2007 ;

L’administration fiscale lui a notifié, ainsi qu'à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008, en raison de la sous-évaluation des actions de la société Bradfer investissements ;

Après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition et la cour d’appel de Nancy qui confirme la position de l’administration et déboute  les époux X... de leur demande en leur refusant le bénéfice des dispositions de l'article 885 I quater du CGI ayant institué une exonération partielle d'ISF à concurrence des 3/4 de la valeur des droits sociaux pour l'associé qui exerce son activité principale dans la société comme salarié ou mandataire social

article 885 I quater du code général des impôts,

les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social

Le BOFIP BOI-PAT-ISF-30-40-80- du 12 septembre2012 

– Exonération partielle des parts ou actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux 

 60 Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle. Ainsi, les propriétaires de parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social. L'activité principale s'entend de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques. Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l'hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus. Pour l'appréciation de cette notion, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-30-30-10-30.

La cour de cassation constate que cette interprétation n’est pas légale et  annule

pour rejeter la demande de M. et Mme X..., la Cour d'appel de Nancy , du 23 juin 2014 retient que l'énoncé des activités de M. X..., comme administrateur de la société Bradfer investissements, ne suffit pas à établir que l'exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu'il ne justifie pas en avoir tiré des revenus ;

en statuant ainsi, alors que l'activité principale, au sens du texte susvisé, n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

06:33 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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mise a jour

Écrit par : mise a jour | 31 janvier 2016

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