Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT

Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT 

Notre ami  Christian LOUIT  nous fait par de ses observations  sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy 

Vous êtes un grand nombre  -mais pas tous- à partager sa position ; 

La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?

 

Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.

 

Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz.

En jugeant qu’il y avait établissement stable à Metz, la Cour a volontairement ignoré l’activité déployée au Luxembourg, incontestable, et les impôts payés dans cet Etat ; ceci ne concerne pas le droit français ;

Comment cela est-il acceptable sur un territoire européen sans frontière ?

Comment dans cet esprit justifier un établissement stable à Metz au motif qu’une partie des associés d’Hydratec travaille dans un groupe d’entreprise messin ?

Peut-on juger par ailleurs :

 - Qu’un règlement européen (du 7 octobre 2003, n°1798/2003) n’est pas contraignant ;

- Qu’un impôt sur les sociétés français basé sur les liasses fiscales déposées à Luxembourg n’établit pas par là même une double imposition ;

- Que l’assujettissement à la TVA au Luxembourg n’est pas établi, alors qu’il s’agit d’une activité déployée dans les locations de voiture, bénéficiant du régime TVA favorable du Luxembourg et que l’assujettissement s’appuie non sur un seul document mais sur un ensemble de déclarations TVA fournies au juge dès le premier degré de juridiction ;

 - Que la totalité des déclarations TVA faites à Luxembourg, fournie dans le cadre d’une note en délibéré le lendemain de l’audience, n’est pas recevable du fait de la clôture de l’instruction, alors que cette note répondait à une affirmation du rapporteur public ;

N’est-ce pas, par définition, le cas de toutes les notes en délibéré ?

- Et enfin ignorer la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui dans des cas identiques, situe clairement l’établissement stable au lieu du siège de la société (par ex. CJCE 17 juillet 1997, aff. e-190/95 ARO LEASE BV).

Cette question ne se pose heureusement plus désormais.

N’y a-t-il pas atteinte aux principes communautaires de non-discrimination et de proportionnalité (80% de pénalités pour activité occulte et rallongement du délai de prescription) ?

 

Y-aura-t-il un jour un territoire fiscal européen ?

Commentaires

Désolé, je ne comprends pas le coup de gueule.
Mon métier est de conseiller et défendre les entreprises mais pas à n'importe quel prix et surtout en restant très cohérent.
Sur base des informations incluses dans l'arrêt, toute l'activité est développée en France et le GDL n'est qu'un simple bureau sans réelle activité économique.
La société HYDRATEC a sans doute été mal conseillée sur ce montage car tout qui connait un peu de droit européen ou transfrontalier maitrise les règles du lieu de conclusion du contrat d'où l'établissement stable (ou parfois comme dans ce cas la succursale) découle.
Vous vous référez à l'arrêt Aro Lease. Relisez le : les contrat étaient signés en NL et pas en BE, c'est ce qui a fait la différence. Les rabatteurs d'affaires belges amenaient les clients signer les contrats en NL et aucun E/S n'a pu dans ce cas être déclaré en BE (Idem avec l'affaire Lease plan LU).
Chez Hydratec, il en donc logique que l’administration française et la CCA n'avaient d'autres choix que de constater l'existence d'un E/S en France, avec les conséquences logiques qui en découlent en IS et en TVA.
La société HYDRATEC pourra sans doute obtenir une annulation des impositions au GDL si les délais ne sont pas passés. Je suppose qu'elle a introduit à titre préventif les réclamations fiscales qui s'imposent dès sa mise en cause en mai 2007. Il n'y aura donc pas de double imposition.

Écrit par : Riquet | 31 mai 2015

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Je partage à 100% ce commentaire car le débat ne porte pas sur la double imposition qui n'est que la conséquence première mais non définitive de la décision, mais sur le juste lieu d'imposition.... avec certes l'éventuel risque pour l'étourdi / fautif de ne plus pouvoir demander le remboursement au GDL...
Par contre si le GDL refuse le remboursement en estimant lui qu'il n'y avait pas établissement stable, alors et alors seulement se poserait la question de l'incohérence au sein de l'UE entrainant une double imposition...cette fois-ci effective et inacceptable et évidemment contraire à tous les principes de droit... avec à la clef une saisine de la juridiction européenne pour déterminer lequel des 2 pays F ou GDl avait fait une erreur ....

Écrit par : Deloche | 18 juin 2015

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