06 juillet 2016
SUISSE / application rétroactive de l'assistance élargie :une 1 ère application????
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Première application de l'assistance élargie
EFI ne connait pas le "stricte " fondement juridique de cette demande
communiqué UBS du 05.07.16
Request for international administrative assistance in tax matters
.
Cette demande d’entraide française se base sur des informations saisies lors de plusieurs perquisitions chez UBS Allemagne, il y a quelques années. Les données bancaires en question ont par la suite été transmises à Paris, qui les utilise aujourd’hui pour rattraper ses contribuables.
"La banque a exprimé son inquiétude à l'AFC quant au fait que les bases légales sur lesquelles se fonde cette requête sont pour le moins ambigües", souligne en effet le communiqué d'UBS.
Elle prévoit donc de prendre des mesures juridiques afin de faire examiner l'admissibilité de la requête par le Tribunal administratif fédéral.
Entrée en vigueur de l’accord modifiant la CDI entre la Suisse et la France
- L’accord modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et la France est entré en vigueur le 30 mars 2016. La convention est ainsi pleinement conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements sur demande.
Décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 publiant l’accord du 25 juin 2014
Données bancaires volées: un point
Le nouveau principe : les services fiscaux et douaniers ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge
Le nouveau projet ( JUIN 2016 )sur l’assistance à partir de données volées
L’ analyse du professeur Braillard à Genéve
La position du Conseil constitutionnel (n° 2013-679 DC,04.12.2013 cons. 33,
La nouvelle position du conseil d état
SUISSE Pas d'assistance administrative sur la base de données volées
Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées. (Cet arrêt est susceptible d’appel
Désormais, les contribuables faisant l’objet d’une demande d’assistance administrative individuelle de la part de la France pourront être identifiés par d’autres éléments que leur nom ou leur adresse, ce que ne permettait pas jusqu’à présent la CDI bilatérale sur le revenu et la fortune. Ces demandes pourront être prises en compte pour les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2010, date de l’entrée en vigueur de la convention révisée.
En outre, la Suisse pourra donner suite à des demandes groupées formulées par la France. De telles requêtes sont possibles pour des faits survenus à partir du 1er février 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assistance administrative en matière fiscale.
Demande groupée la loi française publiée le 1er mars 2016
le communique spécial de Bercy
Demande groupée :
BERNE accepte la demande groupée des Pays Bas mais le juge refuse
lire une nouvelle définition de la demande groupée (article 3 du projet suisse d'ordonnance)
Décisions de justice refusant l’entraide fiscale à la France
La réglementation de l’échange de renseignements fiscaux est prévue par une loi fédérale protectrice des droits de l homme au sens cedh et cette tribune a pu être développée grâce aux renseignements fournis par Denis Masmejan journaliste
Notamment le législateur suisse a prévu que le contribuable a le droit d’être entendu
UN NOUVEAU TEXTE SUR L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Loi sur l'assistance administrative fiscale, décembre 2014
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (décembre 2014)
Projet de modification septembre 2015
la question des documents volés
L’analyse d’Yves Petignat journaliste au TEMPS
Le Conseil fédéral a ouvert le 2 septembre la consultation sur la révision de la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF).(Cliquez
La réglementation de l’échange de renseignements fiscaux est prévue par une loi fédérale protectrice des droits de l homme au sens cedh et cette tribune a pu être développée grâce aux renseignements fournis par Denis Masmejan journaliste
Notamment le législateur suisse a prévu que le contribuable a le droit d’être entendu
UN NOUVEAU TEXTE SUR L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Loi sur l'assistance administrative fiscale, décembre 2014
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (décembre 2014)
Projet de modification septembre 2015
la question des documents volés
L’analyse d’Yves Petignat journaliste au TEMPS
Le Conseil fédéral a ouvert le 2 septembre la consultation sur la révision de la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF).(Cliquez
La suisse a toujours refusé de pratiquer une échange lorsque les données sur lesquelles se fondait la demande avaient été volées
La pratique de la Suisse en ce qui concerne les données volées sera assouplie.
A l’avenir, il sera possible d’entrer en matière sur des demandes émanant d’un Etat étranger qui a reçu de telles données dans le cadre de la procédure d’assistance administrative ordinaire ou qui les tient de sources accessibles au public. En revanche, l’assistance administrative restera exclue lorsqu’un Etat a cherché activement à se procurer des données volées en dehors d’une procédure d’assistance administrative. La proposition de révision de la loi permet de clarifier la situation juridique tout en tenant compte de l’évolution internationale.
Projet de modification de la loi sur l'AAF Rapport explicatif Questions et réponses
Le nouvel article proposé
Art. 7, let. c Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes: c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements que l’Etat requérant a obtenus à la suite d’actes punissables au regard du droit suisse et par un comportement actif en dehors d’une procédure d’assistance administrative.
En clair la suisse va-t-elle faire sienne la jurisprudence du conseil d état du
"eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge".
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269,
Le secret fiscal existe-t-il encore ?
La Suisse aidera le fisc français qui enquête sur cliquer
Dans un arrêt du 1er avril rendu par le tribunal administratif fédéral, (TAF)Les juges ont estimé que le droit d’être entendu des parties n’a pas été respecté. L’une des sociétés concernées n’a pas été informée à temps et ils annulent un transfert de données ordonné par l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Arrêt A-7076/2014 du 01.04.2015.
Avant de trancher, l’administration fédérale des impôts ( AFC) doit accorder à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs arguments. Ces dernières doivent donc être informées à temps. Lorsque les intéressés résident à l’étranger, cette information doit se faire par l’intermédiaire de leur banque en Suisse ou par l’Etat étranger, qui peut aussi autoriser l’AFC à y procéder directement.
Par ailleurs une publicité est systématiquement faite dans la feuille fédérale
EXEMPLE DE PUBLICITE OFFICIELLE
Décision finale de l’Administration fédérale |
Arrêts A-6287/2014, A-6600/2014, A-7122/2014,
A-7249/2014, A-7401/2014.
Cinq jugements rendus publics début avril annulent à nouveau la transmission vers Paris d’informations relatives à des contribuables français ayant des comptes en Suisse.
«Ces jurisprudences vont rendre plus difficile la coopération administrative avec nos partenaires», avertit Alexandre Dumas, le chef de la division d’échange d’informations en matière fiscale au sein de l’AFC. Mais le dernier mot n’est pas dit. L’AFC a en effet décidé de ne pas en rester là et de recourir au Tribunal fédéral cette fois pour tenter de faire renverser ces jurisprudences.
Les décisions du TAF interviennent alors que l’échange de renseignements fiscaux avec Paris, après avoir été longtemps un sujet de discorde entre les deux pays, paraissait se normaliser.
«La situation s’est nettement améliorée, confirme Alexandre Dumas. Il reste quelques achoppements, mais peu. Les points de vue se sont rapprochés.»
L’impact de ces jugements demeure toutefois relatif, se rassure-t-il, si l’on tient compte de l’ensemble des demandes reçues, dont beaucoup n’ont pas fait l’objet d’un recours.
Les juges reprochent en particulier à l’AFC d’avoir accepté de répondre à des demandes françaises constituant en réalité une «pêche aux renseignements» (fishing expedition) prohibée.
Les autorités françaises, observent en substance les juges, réclament des informations dont elles disposent manifestement déjà, puisqu’elles ont pu procéder, dans les cas litigieux, à des reprises d’impôts sur la base de leurs propres renseignements. Les demandes adressées à la Suisse s’apparentent dès lors «à une simple recherche de preuves au hasard», peut-être motivée par le souhait d’obtenir des informations sur une tierce personne non directement visée dans la requête.
«La notion de fishing expedition est floue, note pour sa part Alexandre Dumas, sans se référer au cas particulier. Lorsqu’un Etat nous dit que les informations réclamées lui sont utiles en nous expliquant le contexte en cause, dans quelle mesure pouvons-nous partir de l’idée que tel n’est pas le cas? Nous sommes soumis au principe de confiance entre partenaires.»
Le TAF s’étonne aussi que l’AFC soit entrée en matière sur la requête française alors que, de toute évidence, certains des contribuables concernés ne sont pas domiciliés en France, mais l’ont été en Espagne avant de s’établir au Luxembourg et qu’ils ont été assujettis à l’impôt de manière illimitée dans ces deux pays. En prétendant que les intéressés étaient imposables en France sur l’ensemble de leur patrimoine, la demande française présentait une contradiction qu’il appartenait aux autorités suisses de lever avant d’accorder l’entraide.
L’AFC se fait également vertement remettre en place pour n’avoir laissé aux contribuables concernés que cinq jours pour préparer leur défense et prendre position. L’AFC avait refusé toute prolongation de ce délai au nom «d’impératifs internes» et statué avant même d’avoir reçu une réponse. Mais la même AFC, soulignent les juges, a sollicité et obtenu, devant le Tribunal administratif fédéral, une prolongation du délai pour se déterminer sur les arguments des recourants, de sorte qu’elle a disposé, au final, de deux mois et demi. Ses prétendus «impératifs internes» paraissent dès lors «totalement contradictoires».
Le délai est en général de 10 jours et peut être exceptionnellement raccourci, notamment si la partie concernée dispose déjà d’une connaissance étendue des informations à transmettre, explique Alexandre Dumas, là aussi sans se référer au cas particulier.
Il faut aussi tenir compte, précise-t-il, du fait que le standard international en matière d’assistance administrative fixe à 90 jours la durée normale de traitement des demandes d’assistance. Le respect de ce délai sera important pour réussir la phase II de l’examen de l’OCDE, souligne le responsable, de sorte que l’AFC travaille «sous forte pression».
Exigences de l’OCDE
La nouvelle disposition votée par le parlement l’an dernier et qui permet de renoncer exceptionnellement à avertir le contribuable de la procédure en cours, ne changera pas notablement la situation. Elle a été introduite pour satisfaire aux exigences de l’OCDE. Mais son application restera limitée à des situations exceptionnelles, explique Metihe Mehmeti, responsable du traitement des demandes d’assistance fiscale concernant la France au sein de l’AFC. Depuis son entrée en vigueur, elle a été utilisée dans un nombre réduit de cas. Elles ne peuvent intervenir qu’à l’initiative de l’Etat étranger, et à condition que celui-ci démontre que l’avertissement de la personne concernée compromettrait la procédure à l’étranger.
07:39 Publié dans demande groupée, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 publiant l’accord du 25 juin 2014
Écrit par : le decret est paru au JO | 03 mai 2016
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