01 décembre 2016
RAS sur dividendes : remboursables ou non ? L’aff Bruxelles Lambert (CE 21/11/16)
le debut de la fin du détricotage fiscal ???
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe :
les suites de l'arrêt GBL Energy
la société Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé en Belgique, a perçu au cours des années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010 des dividendes distribués par des sociétés françaises.
Par des réclamations qui ont été rejetées par l'administration fiscale, elle a demandé la restitution de la retenue à la source de 15 % à laquelle ces distributions ont été soumises en application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique.
La société Groupe Bruxelles Lambert se pourvoit en cassation contre les arrêts du 29 janvier 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre de l'économie et des finances contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2012 prononçant la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes distribués en 2005 et 2006 et, d'autre part, rejeté l'appel de la société requérante contre un jugement de ce tribunal du 21 juin 2013 rejetant sa demande de restitution des retenues prélevées sur les dividendes distribués de 2008 à 2010.
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d etat confirme
Conseil d'État, 3ème chambre, 21/11/2016, 390506, Inédit au recueil
Lire aussi l'affaire Frères Bourgeois
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196,
Sur la liberté de circulation des capitaux
:
06:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2016
Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour
Mise à jour
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
EUROPE
transparence fiscale pour les multinationales
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
les règles internes francaises de declaration de prix de transfert
Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)
pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer
L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.
Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOFIP du 3 février 2016
Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données a tarif "raisonnableLes prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
les tribunes sur les prix de tranfert
Il existe deux obligations documentaires distinctes :
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .
[1] Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.
Afin de faciliter son travail de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé
pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer
- I Comment déterminer son prix de transfert
- II Pour les grands groupes
- Définition d’un grand groupe
- A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
- Le BOFIP du 18 Février 2014
- B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une « documentation allégée »
- La déclaration 2257 SD
- III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
- Le BOFIP DU 19 Septembre 2012
- Les principales différences entre ces deux documentations ?
- IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation
article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI)
L’administration fiscale vient de diffuser la déclaration 2257-SD et sa notice le délai de dépôt étant fixé au 20 novembre 2014 » Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert |
Mieux comprendre les différentes obligations de documentation...
Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2 Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC
12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 novembre 2016
Jurisprudence de Ruyter peut elle s 'appliquer aux non EEE ?
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MISE A JOUR
Dans une question écrite le deputé M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France ) demande ce « que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS. »
La reponse de Bercy du 22 novembre 2016
L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.
modalites des demandes de remboursement
Les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE de l'EEE ou en Suisse ont été validées.
Les services de la DGFiP, notamment la DRESG, ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes contentieuses de restitution.
Une organisation spécifique a été mise en place visant à réduire le délai de traitement de ces réclamations.
En cas de défaut de réponse de l'administration dans les 6 mois, il est inutile de saisir le tribunal administratif.
Le contribuable n'est pas privé de son droit de saisir le juge, aussi longtemps que l'administration ne lui a pas formellement répondu sur ce sujet.
03:37 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 novembre 2016
QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais
VERS UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN
MAIS POUR DES SITUATIONS GRAVES ???
lire la réserve du§ 21
mise à jour de novembre 2016
A POSITION DE LA CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016
ce n’ était pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire (lire la tribune EFI ) dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel
LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH
Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines
xxxxxxx
Cumul des sanctions pénale et fiscale :
Commentaire sur la QPC Cahuzac Par Vincent LEPAUL
Étudiant en Master 2 Juriste d'entreprise, Spécialité Commerce et finance,
à l'université François Rabelais de Tours.
Le verrou de Bercy va t il sauter ?
2 QPC rendues le 22 juillet
le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décicisions dans les affaires cahuzac et wildenstein en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques
24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
il a confirmé que le cumul de sanctions fiscales et pénales en cas de fraude fiscale est conforme à la Constitution sous les 4 conditions cumulatives suivantes
-Réprimer des faits définis et qualifiés de manière identique,
-Protéger les mêmes intérêts sociaux,
-Aboutir au prononcé de sanctions de même nature et
-Relever du même ordre de juridiction
MAIS il a émis plusieurs réserves
13/ Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond,
Cette réserve fait barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit
21/Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
24 /Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
II/ L’engagement de procédures complémentaires de fraude fiscale stricto sensu doit être justifié dans les cas de fraudes les plus graves dont la gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.(note EFI c'est la pratique actuel de la DGFIP mais quid si le verrou de bercy sautait le 5 juillet prochain
III/ le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues en confirmant sa jurisprudence bien établie (C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014),
Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
-
Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
La jurisprudence de la CEDH en délibéré depuis le 13 janvier 2016
Audience de Grande Chambre concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
21:25 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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L'aviseur douanier:vers une évolution de transparence ????
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Le parlement a voté ,en première lecture ,le principe de la rémunération de l’aviseur fiscal mais ,pour l’instant ?? uniquement pour la fraude internationale
Notre législation connait déjà la rémunération de l’aviseur douanier, pratique d’une grande efficacité mais d’une opacité comptable aussi grande ??
De même qu'un controle parlementaire va être instauré sur les rémunérations de l'aviseur fiscal,nos parlementaires vont ils instaurer un controle similaire sur les aviseurs notamment douaniers ???
Ces sommes ne font l'objet, pour seul contrôle, que d'un compte-rendu adressé chaque année au ministre chargé du budget. Ce compte-rendu n'est pas transmis au Parlement. (lire rapport Sénat de 2002 !!
En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est en effet légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue mais d'une totale opacité budgétaire .
L'article 391 du code des douanes dispose en effet que
« la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti. «
Si l’article 391 du Code des douanes réserve seulement 40% de ce produit au Trésor, le reste étant réparti par des arrêtés du Ministre de l’économie et des finances de la façon suivante : 10% à la mutuelle des douanes, 10% aux orphelins et œuvres sociales des douanes et 40% aux agents de l’administration des douanes.
Lire le rapport du sénat sur la répartition des amendes douanières
Le fait de rémunérer des fonctionnaires participant à la recherche de la fraude est il constitutionnel ???
La question sans réponse a été posée ?
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit
" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Ces rémunérations feraient l’objet d’une enquête conjointe de la cour des comptes, du parquet financier et de la DGFIP notamment sur la question de l’imposition de la rémunération – souvent versée en espèce- de l’aviseur ???
La question est de savoir pour quelles raisons notre parlement ne reçoit aucun rapport ??
En matière de droit indirect
L’Article 1825 F du CGI - applicable en Droit Indirect dispose
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
En matière de fiscalité directe et de TVA
Après une très courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est pas rétribué sur le budget du MINEFI Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ?
la possibilité d’une telle rémunération est déjà en effet prévue par L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose
"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L’arrêté du 20 janvier 2006 précise les modalités d’application de ce texte
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."
04:03 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 novembre 2016
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit avec
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
Deux nouveaux moyens de preuve fiscale
et Prochainement
l'ordonnance de déclaration des soupçons de fraude fiscale
Attention ces deux nouveaux textes sont en cours de votation et ne visent, en l’état , que des procédés de fraude internationale pour « éviter qu'en cas de conflits dans un quartier ou dans une famille l'administration reçoive des dénonciations de la part de personnes qui veulent nuire à leur voisin », a expliqué le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert.
Un témoin peut il rester anonyme ?? le cas du témoin N° 119
Dénonciation ou déclaration anonyme...la JP et pratique actuelle.
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
l'interrogatoire fiscal !!! art 16 PLFR 2016
Création d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale article 16 du PLFR 2016 le droit d 'enquete actuel
Article 16 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale
(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
Exposé des motifs
Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuable
La rémunération de l’aviseur fiscal
La tribune sur l'aviseur fiscal
Projet de loi de finances pour 2017,
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2016 ,
TA n° 833
De la rémunération de l aviseur fiscal
Article 51 septies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises enœuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
04:24 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : rémunération de l’aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2016
Fraude fiscale et domicile fictif: le cas d'école (mise à jour )
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L Article 9 de loi du 6 décembre 2013 a renforcé les sanctions contre la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger (article 1741 CGI °
Par ailleurs, le contribuable n’est pas informé de la saisine de la commission des infractions fiscales (article L228 du LPF )
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Enfin l'administration fiscale , gràce à la police fiscale, posséde des pouvoirs d'investigation très étendus similaires à ceux des autres administrations européennes
BOFIP du 18.06.15 La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Police fiscale les nouvelles techniques d'enquetes fiscales
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 28.07.2016
Cette infraction vise aussi bien les entreprises
que les particuliers
I Le domicile fiscal fictif d'une entreprise (cliquer)
II Le cas d’école de la domiciliation fictive d'une personne physique
Un ami d’EFI nous signale l’arrêt de cassation du 27 mars 2013
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
17:11 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Evaluation des titres non cotés
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Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
cliquer pour lire et imprimer
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
mise à jour novembre 2016
L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes
selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation
;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421
mise à jour mars 2016
16:29 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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EUROPE transparence fiscale pour les multinationales
mise a jour novembre 2016
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
XXXXXX
La proposition présentée 12 avril 2016 par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre.
Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.
Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.
CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
15:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 novembre 2016
Fouquet : le controle fiscal / Comment l' améliorer ?
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LES DIFFICULTES DU CONTROLE FISCAL DES ENTREPRISES EN France
ET SES AMELIORATIONS POSSIBLES
Rapport introductif au colloque organisé à Bercy
L’intégralité des communications faites à ce colloque seront publiées dans le prochain numéro de la revue française des finances publiques.
le 14 avril 2016 par Fondafip
sur le contrôle fiscal des entreprises
Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Le titre de ce colloque consacré au contrôle fiscal indique « quels enjeux ? ». Cette référence aux enjeux non seulement d’aujourd’hui mais aussi de demain souligne que le contexte économique et financier du contrôle fiscal a profondément changé depuis quelques années, notamment en raison de l’évolution économique et de la mondialisation. Les techniques du contrôle fiscal doivent s’adapter à ce nouveau contexte. La voie la plus efficace est sans doute d’obtenir une meilleure collaboration des entreprises, d’autant plus que l’accès de moralisme mondial que nous connaissons aujourd’hui, ne peut que les inciter à s’engager dans cette voie. Encore faut-il que les entreprises aient une confiance suffisante dans l’administration. Encore faut-il que les entreprises aient le sentiment que les services fiscaux respectent les règles comptables qu’elles ont été tenues d’appliquer. Encore faut-il que les services fiscaux disposent d’instruments adaptés à la nouvelle donne de la globalisation, de la numérisation et de l’économie du partage.
Tes sont les sujets qui seront abordés au cours des trois tables rondes de cette journée et sur lesquels je souhaite vous faire part de quelques observations personnelles dans le rapport introductif dont j’ai été chargé.
lire aussi O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?
LES RELATIONS ENTRE LES SERVICES FISCAUX ET LES ENTREPRISES NE SONT PAS SATISFAISANTES. 2
1° Le constat 2
2° les réformes possibles. 4
- Instituer un compte-rendu du vérificateur à destination de l’entreprise sur les points ayant fait l’objet d’une vérification approfondie, sans se limiter aux points faisant l’objet d’un redressement. 4
- Inciter les vérificateurs à signaler aux contribuables les erreurs qu’ils ont commises à leur détriment et à prononcer les dégrèvements correspondants. 5
- repenser le rôle de l’interlocuteur départemental 5
- élargir le champ de la compétence des commissions départementales des impôts. 6
- faire évoluer le rôle du rescrit 6
- renforcer le rôle du médiateur des finances. 6
1° fiscalité et normes comptables. 7
2° proposition : donner à l’ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale. 7
4° le droit souple de l’ANC. 10
III- LES NOUVELLES DONNES : GLOBALISATION DES ECHANGES ET ECONOMIE NUMERIQUE 13
09:29 Publié dans aa O Fouquet, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 novembre 2016
Niche fiscale ???Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré) à suivre
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
la plus-value de cession de titres d'autocontrôle est-elle exonérée ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ch 397537 20 octobre 2016
M. Vincent Uher, rapporteur
pour lire les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
L’administration avait précisé
le paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10, intitulé " actions d'autocontrôle ", prévoit que :
" Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société (C. com. art. L. 233-31).
/ Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition " ;
Cette position était pour un grand nombre d’amis d’EFI ,mais pas pour tous, une position de bon sens : favoriser les véritables participations dans des sociétés tierces et éviter l’endogamie fiscale et ce pour favoriser ld'abord le développement économique de la France et non la rente
Le BOFIP sur la définition des titres de participations
Que dit le plan comptable ??
mais le conseil d etat n'a pas suivi
04:57 Publié dans SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 novembre 2016
Tentative d'évasion (fiscale) ??!!
Dans notre ligne de refus de l’autocensure, et à la demande de certains de nos amis, nous diffusons un livre fort bien documenté écrit par deux sociologues du CNRS sur le mécanisme de l’évasion fiscale qui pour eux serait le privilège de la classe dominante (sic)
Dommage que cet ouvrage – à très forte connotation politique - ne vise que nos écureuils cachottiers et passe sous silence les évasions les plus importantes celle de la TVA et de l’impôt sur les sociétés
Cet ouvrage sert de bible pratique et philosophique pour certains
Par Michel PINÇON, Monique PINÇON-CHARLOT
Note EFI les auteurs collaborent fréquemment avec nos parlementaires actuels
Organisation d'une conférence internationale sur l'évasion fiscale.*
Lire in fine la position de Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .
En France, nous ne faisons pas d'arrangements : la loi s'applique, toute la loi
Le traité avec le Quatar sur la sellette ?????? Cliquez
La sénatrice (UDI-UC) de l’Orne Nathalie Goulet a dénoncé, jeudi 27 octobre, la convention fiscale conclue entre la France et le Qatar qui exonère d'impôt les plus-values immobilières et les gains en capital réalisés en France par l’Etat du Qatar.(sic)
Note EFI les explications de Mme Goulet n’engage pas EFI mais le contexte politicien est spécial à lire
Lutte contre les paradis fiscaux : si l’on passait des paroles aux actes
présenté par MM. Alain BOCQUET et Nicolas DUPONT-AIGNAN
L’ analyse par OLIVIER MORIN journaliste à « l Humanité
Comment planquer son magot ? Inspirés par les récents exemples de Jérôme Cahuzac et de Liliane Bettencourt, deux sociologues décident à leur tour d’extrader leur maigre fortune. Un jeu de rôle commence, qui va les mener au cœur du système de l’évasion fiscale.
Cette tentative d’évasion les conduit d’abord en Suisse, où ils se livrent à une observation in vivo du petit monde doré des exilés fiscaux. De banques en trusts, ils expliquent au passage comment les milliards fugitifs s’abritent derrière un maquis touffu de montages financiers.
Mais si la grande évasion fiscale finit sa course sous les palmiers ou au pied de grands sommets enneigés, elle s’organise en réalité beaucoup plus près de chez nous.
Au-delà des scandales qui font la une, voilà une enquête permettant de comprendre les rouages de l’évasion fiscale et ses enjeux politiques.
12:08 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 novembre 2016
Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf
L’émission internationale de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ??
LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon
Cette décision pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état une interprétation littérale du droit fiscal a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .
ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant
la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;
Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel
Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;
04:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Frais financiers et Financement, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 novembre 2016
Les clauses de la nation la plus favorisée
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L’administration vient de mettre en ligne une mise a jour de cette lancinance question ce qui nous permet de faire un point synthétique
Cette mise au point de notre muraille de chine fait suite à l’intervention – certainement non politicienne (????) et techniquement peu documentée de la sénatrice (UDI-UC) de l’Orne Nathalie Goulet (cliquez) qui a dénoncé, jeudi 27 octobre, la convention fiscale conclue entre la France et le Qatar qui -précise t elle "exonère d'impôt les plus-values immobilières et les gains en capital réalisés en France par l’Etat du Qatar".(sic)
Le traité avec le Quatar sur la sellette (source Sénat) ?????? Cliquez
Les clauses de la nation la plus favorisee.pdf
Il existe en fait deux catégories de clauses de nation la plus favorisée*
En matière de contrôle fiscal 1
En matière de règles d’assiette et d’imposition. 1
Les principes généraux. 1
Dans le cadre de l union européenne. 2
Dans le cadre des traités bilatéraux. 2
lire ci dessous
05:14 Publié dans Double imposition, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 novembre 2016
Garde à vue fiscale et douanière : le serment "préalable"est contraire à la constitution ( QPC 4.11.16)
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Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler le dernier paragraphe de cet article qui autorisait d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa garde à vue
Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel
LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789 ABROGEANT L ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT
Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016
Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????
Article 153 du code de procédure pénale Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
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Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
JURISPRUDENCES SIMILAIRES
nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
L’affaire Brusco c. France (CEDH requête no 1466/07),
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de l’homme Le communiqué de presse
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
07:23 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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