09 décembre 2016
Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)
La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par les dispositions de l'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.
Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.
Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:
- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;
- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;
- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.
Les mesures d’application du 7 décembre 2016
08:43 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
le nouveau plaider coupable de "fraude fiscale aggravée "à la francaise.pdf
mais uniquement pour les personnes morales
La loi de finances pour 2016 a institué un nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts et introduit ainsi une nouvelle obligation de déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant.
L’obligation de reporting fiscal pays par pays à la française ; le décret est publié
Présentation des différents types de reporting (cbcr) existants ou en cours d’examen
La nouveauté votée et censurée :la publicité du reporting fiscal
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tendait à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, d’élargir cette obligation fiscale et de rendre public un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.
Le conseil constitutionnel a déclaré contraire a la constitution ce principe
S'agissant de l'article 137 de la loi déférée (Note EFI càd art 45 bis du projet )qui instaure un « reporting fiscal » pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution.
S
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03 décembre 2016
Les 20 mesures de « procédures fiscales et douanières » DU PLFR 2016
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La Lettre EFI du 5 .12.16.pdf
Le présent PLFR comporte dix articles qui ont trait aux procédures fiscales, et plus particulièrement au contrôle, au recouvrement et au régime des sanctions (articles 13 à 19, 28, 29 et 32).
Ces dix articles portent plus d’une vingtaine de mesures différentes. Ils se rattachent au domaine facultatif de la seconde partie des lois de finances par application du a) du 7° du 2 de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Projet de loi de finances rectificative pour 2016, n° 4235
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LE VOLET « PROCÉDURES FISCALES » DU PROJET DE LOI
Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur les places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées
LIRE LES ARTICLES MODIFICATIFS CI DESSOUS
09:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2016
Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
Le nouveau Comite des Abus de droit
La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.)
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
LES RAPPORTS 2012
13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.
13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.
LES RAPPORTS 2011
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Principaux motifs étudiés par le Comité
- Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
- Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
- Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
- Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
- Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
- Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)
Séances du second semestre de l'année 2011.
13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 :
- Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011
LES RAPPORTS 2010
L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir en tant que de besoin des montages à tendance abusive
Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010
Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010
Séances n° 3 et 4 de l'année 2010. 13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011
Séances n° 5 et 6 de l'année 2010. 13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011
Année 2009
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.
13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre 2009.
13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er semestre 2009.
13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009
Année 2008
13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.
La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
rap rapport
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
19:54 Publié dans Abus de droit :JP, de l'Assiette, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Les sanctions fiscales | Tags : comite des abus de droit fiscal, abus de droit fiscalabus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, ccrad, montage fictif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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RAS sur dividendes : remboursables ou non ? L’aff Bruxelles Lambert (CE 21/11/16)
le debut de la fin du détricotage fiscal ???
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe :
les suites de l'arrêt GBL Energy
la société Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé en Belgique, a perçu au cours des années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010 des dividendes distribués par des sociétés françaises.
Par des réclamations qui ont été rejetées par l'administration fiscale, elle a demandé la restitution de la retenue à la source de 15 % à laquelle ces distributions ont été soumises en application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique.
La société Groupe Bruxelles Lambert se pourvoit en cassation contre les arrêts du 29 janvier 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre de l'économie et des finances contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2012 prononçant la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes distribués en 2005 et 2006 et, d'autre part, rejeté l'appel de la société requérante contre un jugement de ce tribunal du 21 juin 2013 rejetant sa demande de restitution des retenues prélevées sur les dividendes distribués de 2008 à 2010.
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d etat confirme
Conseil d'État, 3ème chambre, 21/11/2016, 390506, Inédit au recueil
Lire aussi l'affaire Frères Bourgeois
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196,
Sur la liberté de circulation des capitaux
:
06:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2016
Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour
Mise à jour
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
EUROPE
transparence fiscale pour les multinationales
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
les règles internes francaises de declaration de prix de transfert
Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)
pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer
L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.
Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOFIP du 3 février 2016
Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données a tarif "raisonnableLes prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
les tribunes sur les prix de tranfert
Il existe deux obligations documentaires distinctes :
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .
[1] Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.
Afin de faciliter son travail de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé
pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer
- I Comment déterminer son prix de transfert
- II Pour les grands groupes
- Définition d’un grand groupe
- A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
- Le BOFIP du 18 Février 2014
- B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une « documentation allégée »
- La déclaration 2257 SD
- III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
- Le BOFIP DU 19 Septembre 2012
- Les principales différences entre ces deux documentations ?
- IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation
article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI)
L’administration fiscale vient de diffuser la déclaration 2257-SD et sa notice le délai de dépôt étant fixé au 20 novembre 2014 » Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert |
Mieux comprendre les différentes obligations de documentation...
Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2 Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC
12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 novembre 2016
Jurisprudence de Ruyter peut elle s 'appliquer aux non EEE ?
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
MISE A JOUR
Dans une question écrite le deputé M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France ) demande ce « que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS. »
La reponse de Bercy du 22 novembre 2016
L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.
modalites des demandes de remboursement
Les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE de l'EEE ou en Suisse ont été validées.
Les services de la DGFiP, notamment la DRESG, ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes contentieuses de restitution.
Une organisation spécifique a été mise en place visant à réduire le délai de traitement de ces réclamations.
En cas de défaut de réponse de l'administration dans les 6 mois, il est inutile de saisir le tribunal administratif.
Le contribuable n'est pas privé de son droit de saisir le juge, aussi longtemps que l'administration ne lui a pas formellement répondu sur ce sujet.
03:37 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 novembre 2016
QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais
VERS UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN
MAIS POUR DES SITUATIONS GRAVES ???
lire la réserve du§ 21
mise à jour de novembre 2016
A POSITION DE LA CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016
ce n’ était pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire (lire la tribune EFI ) dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel
LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH
Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines
xxxxxxx
Cumul des sanctions pénale et fiscale :
Commentaire sur la QPC Cahuzac Par Vincent LEPAUL
Étudiant en Master 2 Juriste d'entreprise, Spécialité Commerce et finance,
à l'université François Rabelais de Tours.
Le verrou de Bercy va t il sauter ?
2 QPC rendues le 22 juillet
le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décicisions dans les affaires cahuzac et wildenstein en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques
24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
il a confirmé que le cumul de sanctions fiscales et pénales en cas de fraude fiscale est conforme à la Constitution sous les 4 conditions cumulatives suivantes
-Réprimer des faits définis et qualifiés de manière identique,
-Protéger les mêmes intérêts sociaux,
-Aboutir au prononcé de sanctions de même nature et
-Relever du même ordre de juridiction
MAIS il a émis plusieurs réserves
13/ Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond,
Cette réserve fait barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit
21/Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
24 /Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
II/ L’engagement de procédures complémentaires de fraude fiscale stricto sensu doit être justifié dans les cas de fraudes les plus graves dont la gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.(note EFI c'est la pratique actuel de la DGFIP mais quid si le verrou de bercy sautait le 5 juillet prochain
III/ le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues en confirmant sa jurisprudence bien établie (C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014),
Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
-
Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
La jurisprudence de la CEDH en délibéré depuis le 13 janvier 2016
Audience de Grande Chambre concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
21:25 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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L'aviseur douanier:vers une évolution de transparence ????
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Le parlement a voté ,en première lecture ,le principe de la rémunération de l’aviseur fiscal mais ,pour l’instant ?? uniquement pour la fraude internationale
Notre législation connait déjà la rémunération de l’aviseur douanier, pratique d’une grande efficacité mais d’une opacité comptable aussi grande ??
De même qu'un controle parlementaire va être instauré sur les rémunérations de l'aviseur fiscal,nos parlementaires vont ils instaurer un controle similaire sur les aviseurs notamment douaniers ???
Ces sommes ne font l'objet, pour seul contrôle, que d'un compte-rendu adressé chaque année au ministre chargé du budget. Ce compte-rendu n'est pas transmis au Parlement. (lire rapport Sénat de 2002 !!
En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est en effet légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue mais d'une totale opacité budgétaire .
L'article 391 du code des douanes dispose en effet que
« la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti. «
Si l’article 391 du Code des douanes réserve seulement 40% de ce produit au Trésor, le reste étant réparti par des arrêtés du Ministre de l’économie et des finances de la façon suivante : 10% à la mutuelle des douanes, 10% aux orphelins et œuvres sociales des douanes et 40% aux agents de l’administration des douanes.
Lire le rapport du sénat sur la répartition des amendes douanières
Le fait de rémunérer des fonctionnaires participant à la recherche de la fraude est il constitutionnel ???
La question sans réponse a été posée ?
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit
" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Ces rémunérations feraient l’objet d’une enquête conjointe de la cour des comptes, du parquet financier et de la DGFIP notamment sur la question de l’imposition de la rémunération – souvent versée en espèce- de l’aviseur ???
La question est de savoir pour quelles raisons notre parlement ne reçoit aucun rapport ??
En matière de droit indirect
L’Article 1825 F du CGI - applicable en Droit Indirect dispose
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
En matière de fiscalité directe et de TVA
Après une très courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est pas rétribué sur le budget du MINEFI Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ?
la possibilité d’une telle rémunération est déjà en effet prévue par L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose
"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L’arrêté du 20 janvier 2006 précise les modalités d’application de ce texte
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."
04:03 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 novembre 2016
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit avec
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
Deux nouveaux moyens de preuve fiscale
et Prochainement
l'ordonnance de déclaration des soupçons de fraude fiscale
Attention ces deux nouveaux textes sont en cours de votation et ne visent, en l’état , que des procédés de fraude internationale pour « éviter qu'en cas de conflits dans un quartier ou dans une famille l'administration reçoive des dénonciations de la part de personnes qui veulent nuire à leur voisin », a expliqué le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert.
Un témoin peut il rester anonyme ?? le cas du témoin N° 119
Dénonciation ou déclaration anonyme...la JP et pratique actuelle.
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
l'interrogatoire fiscal !!! art 16 PLFR 2016
Création d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale article 16 du PLFR 2016 le droit d 'enquete actuel
Article 16 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale
(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
Exposé des motifs
Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuable
La rémunération de l’aviseur fiscal
La tribune sur l'aviseur fiscal
Projet de loi de finances pour 2017,
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2016 ,
TA n° 833
De la rémunération de l aviseur fiscal
Article 51 septies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises enœuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
04:24 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : rémunération de l’aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2016
Fraude fiscale et domicile fictif: le cas d'école (mise à jour )
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L Article 9 de loi du 6 décembre 2013 a renforcé les sanctions contre la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger (article 1741 CGI °
Par ailleurs, le contribuable n’est pas informé de la saisine de la commission des infractions fiscales (article L228 du LPF )
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Enfin l'administration fiscale , gràce à la police fiscale, posséde des pouvoirs d'investigation très étendus similaires à ceux des autres administrations européennes
BOFIP du 18.06.15 La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Police fiscale les nouvelles techniques d'enquetes fiscales
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 28.07.2016
Cette infraction vise aussi bien les entreprises
que les particuliers
I Le domicile fiscal fictif d'une entreprise (cliquer)
II Le cas d’école de la domiciliation fictive d'une personne physique
Un ami d’EFI nous signale l’arrêt de cassation du 27 mars 2013
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
17:11 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Evaluation des titres non cotés
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Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
cliquer pour lire et imprimer
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
mise à jour novembre 2016
L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes
selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation
;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421
mise à jour mars 2016
16:29 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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EUROPE transparence fiscale pour les multinationales
mise a jour novembre 2016
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
XXXXXX
La proposition présentée 12 avril 2016 par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre.
Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.
Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.
CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
15:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 novembre 2016
Fouquet : le controle fiscal / Comment l' améliorer ?
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LES DIFFICULTES DU CONTROLE FISCAL DES ENTREPRISES EN France
ET SES AMELIORATIONS POSSIBLES
Rapport introductif au colloque organisé à Bercy
L’intégralité des communications faites à ce colloque seront publiées dans le prochain numéro de la revue française des finances publiques.
le 14 avril 2016 par Fondafip
sur le contrôle fiscal des entreprises
Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Le titre de ce colloque consacré au contrôle fiscal indique « quels enjeux ? ». Cette référence aux enjeux non seulement d’aujourd’hui mais aussi de demain souligne que le contexte économique et financier du contrôle fiscal a profondément changé depuis quelques années, notamment en raison de l’évolution économique et de la mondialisation. Les techniques du contrôle fiscal doivent s’adapter à ce nouveau contexte. La voie la plus efficace est sans doute d’obtenir une meilleure collaboration des entreprises, d’autant plus que l’accès de moralisme mondial que nous connaissons aujourd’hui, ne peut que les inciter à s’engager dans cette voie. Encore faut-il que les entreprises aient une confiance suffisante dans l’administration. Encore faut-il que les entreprises aient le sentiment que les services fiscaux respectent les règles comptables qu’elles ont été tenues d’appliquer. Encore faut-il que les services fiscaux disposent d’instruments adaptés à la nouvelle donne de la globalisation, de la numérisation et de l’économie du partage.
Tes sont les sujets qui seront abordés au cours des trois tables rondes de cette journée et sur lesquels je souhaite vous faire part de quelques observations personnelles dans le rapport introductif dont j’ai été chargé.
lire aussi O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?
LES RELATIONS ENTRE LES SERVICES FISCAUX ET LES ENTREPRISES NE SONT PAS SATISFAISANTES. 2
1° Le constat 2
2° les réformes possibles. 4
- Instituer un compte-rendu du vérificateur à destination de l’entreprise sur les points ayant fait l’objet d’une vérification approfondie, sans se limiter aux points faisant l’objet d’un redressement. 4
- Inciter les vérificateurs à signaler aux contribuables les erreurs qu’ils ont commises à leur détriment et à prononcer les dégrèvements correspondants. 5
- repenser le rôle de l’interlocuteur départemental 5
- élargir le champ de la compétence des commissions départementales des impôts. 6
- faire évoluer le rôle du rescrit 6
- renforcer le rôle du médiateur des finances. 6
1° fiscalité et normes comptables. 7
2° proposition : donner à l’ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale. 7
4° le droit souple de l’ANC. 10
III- LES NOUVELLES DONNES : GLOBALISATION DES ECHANGES ET ECONOMIE NUMERIQUE 13
09:29 Publié dans aa O Fouquet, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 novembre 2016
Niche fiscale ???Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré) à suivre
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
la plus-value de cession de titres d'autocontrôle est-elle exonérée ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ch 397537 20 octobre 2016
M. Vincent Uher, rapporteur
pour lire les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
L’administration avait précisé
le paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10, intitulé " actions d'autocontrôle ", prévoit que :
" Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société (C. com. art. L. 233-31).
/ Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition " ;
Cette position était pour un grand nombre d’amis d’EFI ,mais pas pour tous, une position de bon sens : favoriser les véritables participations dans des sociétés tierces et éviter l’endogamie fiscale et ce pour favoriser ld'abord le développement économique de la France et non la rente
Le BOFIP sur la définition des titres de participations
Que dit le plan comptable ??
mais le conseil d etat n'a pas suivi
04:57 Publié dans SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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