18 octobre 2016

ISF /PAN SUR LE BEC DE L IMPÔT sur LA FORTUNE ; la réponse de bercy (à suivre

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

Les programmes fiscaux des candidats aux élections US

Notre canard national nous a révélé  mercredi 7 juin que l impôt sur la fortune n était pas confiscatoire

En effet les « sans revenu » en sont légalement exonérés .

 

EFI ne peut que saluer ces bienheureux  résistants OU téméraires !

ARTICLE DU CANARD du 7 juin 2016.PDF

la réponse juridique du canard (20.10.16)au projet de loi de finances 2017

 

info sur les PO en france

  1. présentation générale des recettes publiques  51
  2. présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires  52
  3. le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016  52
  4. les prélèvements obligatoires en 2017 53
  5. les évolutions par catégorie d’administrations  54

iii. les grandes évolutions durant le quinquennat 55

  1. l’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
  2. les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat  56

 

mise à jour octobre 2016

Un ISF sur l’immobilier au Portugal à compter du 1er janvier 2017 ??

Le PLF 2017 a prévu une mesure pour que nos "sans revenu" à train de vie important n'abusent pas du plafonnement

Le projet de loi de finances pour 2017 a précise que des détournements du plafonnement de l’ISF ont été constatés chez des contribuables disposant de facultés contributives substantielles mais reversant leurs revenus à des holdings pour qu’ils ne soient pas pris en compte dans le calcul de ce plafonnement. Afin d’empêcher de tels abus, qui conduisent à éluder tout ou partie de l’ISF, la mesure proposée tend à reconstituer les revenus du train de vie pour les intégrer dans les facultés contributives.

En clair des dépenses du train de vie seraient réintégrer dans le revenu de référence

Article 4 du plf 17:
Analyse du  Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49

i

L’article propose au vote. 1
Exposé des motifs. 2
Iii. Le dispositif proposé. 3

  1. Les éléments permettant de caractériser la stratégie abusive. 3
  2. La distribution de revenus à une société contrôlée par le redevable. 3
  3. La distribution de revenus. 3
  4. Une société contrôlée par le redevable. 4
  5. L’existence de la société a pour objet « principal» d’échapper à l’ISF. 4
  6. Un avantage fiscal effectif contraire à la finalité du plafonnement 6
  7. Les conséquences pratiques. 7
  8. La réintégration aux revenus du contribuable. 7
  9. L’articulation avec le régime de l’abus de droit fiscal 8
  10. Les questions juridiques soulevées. 8
  11. Le revenu pris en compte est-il un revenu réel ou disponible ?. 8
  12. Le dispositif proposé court-il le risque d’une incompétence négative ?. 9
  13. La compatibilité avec le droit européen. 10

impact du plafonnement de l’isf 2015. 10

NOTE EFI: Il conviendra d'analyser le calibrage et la rédaction du dispositif -qui semble être une nouvelle usine à gaz - pour déterminer la conformité de ce dispositif à la Constitution (lire Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

 

 

le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel 

ISF  et cour européenne des droits de l’homme  

L’ISF et le rapport de Raymond BARRE

Imposition de la fortune : le match France /Suisse

Le rapport très négatif de la cour des comptes sur la dépense fiscale ISF-PME

ce rapport a été souvent autocensuré

 

Un nouveau détricotage 

Distribution de réserves - Actions grevées d'usufruit -
Constitution d'un quasi-usufruit et déduction de la dette d'ISF
 

Cour de cassation, , Ch commerciale, 24 mai 2016, 15-17.788, Publié au bulletin 

Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ; 

La Cour de cassation se prononce donc sur le cas d'une distribution de réserves intervenue dans le cadre d'actions grevées d'un usufruit. La Cour de cassation énonce qu'une telle distribution donne lieu, sur le produit de distribution, à la constitution d'un quasi-usufruit donnant lieu à une dette de restitution déductible de l'assiette de l'ISF

En dehors de cette introduction humoristique cette affaire pose de nombreuses questions

les exceptions ci dessous 

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06:01 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 octobre 2016

Bénéfice exonéré + perte reportable = un abus de droit "coquillard "(CAA Versailles 11/10/16)

disciplien.jpg Pour recevoir le lettre Efi inscrivez vous en haut à droite

 la lettre EFI du 17 octobre  2016

La société bunburry a dégagé, au titre de du même exercice et pour la même opération , des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables.  

  1. LE MONTAGE « COQUILLARD » 

LE BOFIP anti coquillard du 4 mai  2016

Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et  avril 2014 

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014) 

Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre

La CAA de Versailles a jugé que l’abus de droit fiscal était caractérisé dans la suite des arrêts coquillards

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 15VE00551, Inédit au recueil Lebon 

 la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dansdes sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ;

la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ;

la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ;

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14 octobre 2016

Montage artificiel et substance économique (CE 18/03/16 Vuitton Holding )

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

 

 

Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes

  peuvent devenir un abus de droit

Le conseil  confirme en totalité la position de l’administration 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 374909, Inédit au recueil Lebon

L'arrêt Financière Giraudoux Kléber, ant Vuitton Holding 

Dans un décision du 16 mars 2016 le conseil d’etat  a confirmé  la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la réserve de plus value à lon terme  suivi rapidement d’une réduction en numéraire gràce à une distribution de dividendes provenant  d’une filiale dormante des Pays Bas

  1. le conseil confirme ce que  cour a retenu,

d'une part, qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers que le législateur a eu pour objectif, en instituant le régime spécial d'imposition des plus-values à long terme, de faire bénéficier du taux réduit d'imposition de ces plus-values celles qui sont réinvesties dans l'entreprise et qu'ainsi, l'opération par laquelle des sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient, dans un premier temps, incorporées au capital social puis, au terme d'un bref délai, réparties entre les associés à la suite d'une réduction du capital, allait à l'encontre de cet objectif ; qu'elle a retenu,

d'autre part, que le ministre rapportait la preuve que l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la SAS Financière Giraudoux Kléber, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était constitutive d'un montage artificiel qui n'avait pas d'autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société aurait supportées si elle n'avait pas effectué ces opérations ;

 la cour en a déduit que l'administration était fondée à regarder comme ne lui étant pas opposable la décision par laquelle la SAS Financière Giraudoux Kléber avait décidé d'incorporer à son capital social la somme de 25 428 784 euros et, par suite, à rapporter à son résultat imposable la somme de 22 356 000 euros comme ayant été prélevée sur la réserve spéciale en application des dispositions précitées du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, quand bien même elles n'y figureraient plus à la date à laquelle elles ont été réparties entre les associés ;


 L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français

abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf 

Lire ci dessous la position de l'administration  

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21:23 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les instructions administratives sur la fiscalité internationale

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

La jurisprudence fiscale de la Cour de Justice européenne 

La jurisprudence fiscale de la CEDH

 

Les instructions administratives sur la fiscalité internationale.pdf

en pdf pour mettre sur votre bureau

 

 Titre 1 : Droit de l'Union européenne

 

 Titre 2 : Droit conventionnel

 

    Chapitre 1 : Articulation des conventions fiscales internationales avec les règles de territorialité de droit interne

    Section 1 : En matière d'impôt sur le revenu

    Section 2 : En matière d'impôt sur les sociétés

    Section 3 : En matière d'impôts autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés

    Chapitre 2 : Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel

    Section 1 : Bénéfice des entreprises

    Section 2 : Dividendes et revenus assimilés

    Sous-section 1 : Définition et modalités d'imposition

    Sous-section 2 : Modalités pratiques d'obtention des avantages conventionnels sur les distributions de dividendes de source française à des résidents d'États ayant conclu avec la France une convention fiscale

    Section 3 : Intérêts et redevances

    Section 4 : Revenus immobiliers, gains en capital, professions indépendantes, revenus d'emploi et tantièmes

    Section 5 : Pensions

    Section 6 : Fonctions publiques, chercheurs et enseignants, étudiants, membres des missions diplomatiques et consulaires et autres revenus

    Section 7 : Artistes et sportifs

    Section 8 : Fortune

    Section 9 : Droits de mutation à titre onéreux et gratuit

    Section 10 : Élimination de la double imposition

 

    Chapitre 3 : Procédures amiables d'élimination des doubles impositions

 

    Section 1 : Règlement des différents et procédures amiables

    Section 2 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage

    Section 3 : Procédure d'arbitrage et diverses dispositions

 

    Chapitre 4 : Prix de transfert

 

    Chapitre 5 : États et territoires non coopératifs

 

    Chapitre 6 : Assistance entre États

 

    Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

 

    Conventions bilatérales

09:35 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 octobre 2016

Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)

Résultat de recherche d'images pour "management package"Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché. 

 

Résoudre la délicate question des « management packages »  
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN 

 

LES BOFIP    Epargne salariale et actionnariat salarié

    Titre 1 : L’épargne salariale 
    Titre 2 : Actionnariat salarié 
    Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions 
    Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites 
    Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
    Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
    Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)

   Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )

les  23 autres pratiques visées par la DGFIP

 CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon 

 Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des  avis  du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés

 

A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur

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09:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 octobre 2016

holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

L'article  145-6 k nouveau du CGI

Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen,  confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise  aussi le droit fiscal interne notamment  des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS

Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le  CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier 

Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique  En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération  totale et l'imposition totale à 63%.

En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée

A titre d'exemple Article 4  du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez

 

 Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus  

BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05

 les paragraphes 180 à 260 précisant la clause 
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
  
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3

ATTENTION petite rétroactivité

La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.

 ATTENTION au holding de droit étranger ????

Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
 L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Cette règle pourra viser  de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation

 

 

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09 octobre 2016

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci). 

Conseil d'État   N° 390700  9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016 

 CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière: 

  1. Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 

 En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)

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10:52 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 octobre 2016

Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   
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La CEDH a rendu vendredi 7 octobre un arrêt qui sera incompréhensible car contraire à la nécessite de la légitimité de la preuve 

COMMUNIQUE DE PRESSE

K.S. et M.S. c. Allemagne ( v. GERMANY  no. 33696/11)

STRASBOURG  6 October 2016

 

 

 

En France Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration  

Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves .
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
 

La légalité de la preuve dans l'espace pénal européen par Marie Marty

En 2006, les services secrets allemands (Bundesnachrichtendienst) ont  acheté un support de données à partir d'un certain K. pour une somme d'argent considérable. Le support de données contenait des données financières de la Banque L. Liechtenstein relatives à 800 personnes. K., qui avait été autrefois un employé de la Banque L., avait illégalement copié les données. Le support de données a été soumis aux autorités d'enquête fiscale allemande, qui instigateurs ensuite une procédure contre, entre autres, les requérants, en ce qui concerne les délits de  fraude fiscale

Dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire K.S. et M.S. c. Allemagne (requête n o 33696/11), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.  

L’affaire concerne la perquisition du domicile du couple requérant, en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants virent déclencher une procédure contre eux après que des informations sur leurs avoirs, déposés dans une banque au Liechtenstein, eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis vendues aux services secrets allemands. Les requérants alléguaient notamment que leur domicile avait été perquisitionné en vertu d’un mandat délivré sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne et du droit international. 

La Cour constate que la perquisition était une mesure prévue par la loi 

 Elle prend acte en particulier de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle aucune règle absolue n’interdit l’utilisation dans un procès pénal de preuves recueillies en violation des règles procédurales. Cela signifie que le couple était à même de prévoir – au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste – que les autorités nationales songeraient à fonder le mandat de perquisition sur les données provenant du Liechtenstein même si ces informations avaient pu être obtenues en violation de la loi.

En outre, la perquisition a constitué une mesure proportionnée LIRE LA SUITE 

le statut de la preuve illicite en droit français
ci dessous

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06 octobre 2016

SUISSE renforcement de l’attractivité financière de la suisse

TELL.jpgLe Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé.

Ce projet est destiné à renforcer les activités de financement des groupes de sociétés sis en Suisse et d'attirer les capitaux extérieurs

Ce texte suit l’exemple des britanniques et des américains

Le communiqué

Projet dʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (PDF, 31 kB)

Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation (PDF, 202 kB) 

IMPOT FEDERAL ANTICIPE EN SUISSE.pdf

Les groupes de sociétés qui ont leur siège en Suisse exercent aujourdʼhui fréquemment et de manière ciblée leurs activités de financement à lʼétranger. Ils évitent ainsi lʼimpôt anticipé auquel ils seraient soumis dans certaines situations, si une société du groupe sise en Suisse gérait le financement. Une partie de la création de valeur dans ce domaine échappe donc à lʼéconomie suisse.

Afin de rapatrier cette création de valeur en Suisse, le Conseil fédéral propose de modifier lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé. La modification proposée concerne les groupes dont une entreprise sise en Suisse garantit une obligation émise par une autre société du groupe sise à lʼétranger. En vertu de cette modification, les intérêts versés par lʼentreprise suisse garante de lʼobligation ne seront plus soumis systématiquement à lʼimpôt anticipé. Pour que les intérêts sur ces fonds soient exonérés de lʼimpôt anticipé, le transfert de fonds de la société émettrice étrangère vers une société du groupe sise en Suisse ne devra pas excéder le montant des fonds propres de la société émettrice.

 

 

 

 

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04 octobre 2016

Conseil constitutionnel : le premier rapport annuel

Provès verbaux des délibérations du Conseil constitutionnel« Quelques mots d'abord sur ce premier rapport d'activité

Jusqu'alors, le Conseil constitutionnel avait une activité -- cela n'a échappé à personne --, mais il n'avait pas de rapport d'activité. Avec le collège qui m'entoure, nous avons souhaité y remédier, car le travail d'information et de pédagogie concernant le Conseil doit être renforcé.

 Le paradoxe du Conseil constitutionnel est d'être à la fois célèbre et méconnu. Il est cité par les médias, par vous-mêmes, à l'occasion de nos décisions les plus marquantes, mais son rôle et son activité sont en réalité peu connus.

Dans une démocratie moderne, cette situation doit être améliorée.

Les pouvoirs importants confiés au Conseil constitutionnel -- notamment celui, considérable, d'annuler la loi votée par le Parlement -- impliquent que le Conseil fasse bien connaître son action. Les citoyens souhaitent aujourd'hui être informés sur les institutions qui influent sur leur vie, et ils ont raison. » Laurent Fabius 

Pour lire le communiqué de presse cliquer

 

Télécharger le rapport d'activité 2016 du Conseil constitutionnel

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29 septembre 2016

Les coulisses de la politique fiscale. de Michel Taly

 taly.jpgNotre ami et chroniqueur Michel Taly vient de sortir un ouvrage decapant que nous vous conseillons de lire 

Contrôle fiscal : sur le chemin de Damas par Michel TALY (suite) 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat 

Ce livre n'a pas pour objet de proposer une réforme fiscale, mais de dégager les conditions d'une réforme réussie. 

Pour commander cliquez


La première partie est consacrée à la méthode de la réforme.

Comment créer un débat sur les finalités d'une réforme avant de discuter de ses modalités ?

Comment trouver le bon compromis entre les impératifs politiques et les contraintes techniques ? Quel rôle pour le Parlement ?

Comment procéder à l'évaluation des mesures a priori et a posteriori ? Comment organiser la concertation ?

Quel est le prix de la simplicité ?


La seconde partie passe en revue, impôt par impôt, ses enjeux.

Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais de montrer comment notre vision collective de ces enjeux est polluée par des dogmes qui empêchent toute évolution, car le réseau de contraintes est tel que s'y conformer conduit fatalement à un dispositif complexe qui perd toute cohérence.

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26 septembre 2016

Une exit tax aux usa

exit tax

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Le députe M. Frédéric Lefebvre avait attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur l'application de la taxe d'expatriation américaine, dite heart act, du 17 juin 2008, aux fonctionnaires français internationaux. Pour ces derniers, l'impôt est prélevé sur le patrimoine qu'ils détiennent dans le monde mais aussi sur leurs pensions, le calcul se faisant sur l'ensemble des pensions à venir en fonction de leur espérance de vie. Il lui demande si les services des impôts français, à l'instar de leurs homologues norvégiens, entendent l'impôt payé aux États-unis de l'impôt français à venir. 

La réponse 20/09/2016 fut négative pour lire la réponse cliquez

 

Mais cela a amené l’équipe EFI a rechercher ce qui se cachait derrière cette us exit tax  qui pourrait être appliqué à de nombreux prochains impatriés lors du vote d'une loi sur le retour ,ce qui a été fait grâce à notre amie wikipedia

Contrairement à tous les autres pays à l'exception de l' Érythrée , [6] les États-Unis impose à ses citoyens sur le revenu dans le monde entier, qu'ils soient ou non résident aux États-Unis. Afin de décourager l' évasion fiscale par l' abandon de la citoyenneté, les États-Unis imposent une taxe d'expatriation sur certains de ceux qui renoncent à la citoyenneté américaine .

 La taxe applique également aux détenteurs de carte verte qui abandonnent la résidence des États - Unis après avoir tenu une carte verte pendant au moins 8 des 15 dernières années d'imposition.

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23 septembre 2016

COUR DES COMPTES Des déficits de demain ???!!!(1ere partie : la sécurité sociale)

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

La Cour des comptes rend public, le 20 septembre 2016, un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale

La réduction du déficit de la sécurité sociale s’est poursuivie en 2015. Toutefois, celui-ci reste élevé et sa persistance demeure une anomalie singulière au regard de la plupart de nos voisins.

Le redressement des comptes sociaux devrait se poursuivre en 2016, sans certitude sur le calendrier du nécessaire retour à l’équilibre.

 

En 2015, le déficit de la sécurité sociale a baissé au même rythme, modéré, qu’en 2014 pour s’établir à  10,2 Md€. 40 % environ de ce déficit a des causes structurelles, indépendantes de la conjoncture économique. Le déficit est désormais concentré sur la branche maladie (-5,8 Md€), qui représente à elle seule 85 % du déficit du régime général, et sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV, -3,9 Md€).

La hausse du déficit du FSV compense la baisse de celui de la branche vieillesse : leur déficit agrégé atteint -4,2 Md€ en 2015. Après 13 ans de hausse ininterrompue, la dette sociale a commencé à refluer en 2015, pour s’établir à 156,4 Md€. Cependant, la partie de la dette financée à court terme, dont le remboursement n’est pas organisé, reste importante et pourrait atteindre jusqu’à 30 Md€ à fin 2019.
Le retour à l’équilibre des comptes sociaux dépend désormais prioritairement de l’assurance maladie.

La position des Politiques 

Marisol Touraine : «En 2017, le "trou de la Sécu" aura disparu »

 

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22 septembre 2016

Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les  interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de  commissions versées à des agents publics étrangers: 

 

LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre 

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;

parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ; 

la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ; 

La CAA de versailles annuel le redressement 

C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon  

BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;

 

Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des  impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose

1° ……

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais

Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;

 

Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;

 

Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;

SUISSE; échange automatique cela avance VITE mais ....

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Pour mettre en application la nouvelle norme globale d'échange automatique de renseignements (EAR) La Suisse a signé un accord pour l'introduction de l'échange automatique de renseignements avec les Etats partenaires suivants et ce sans aucune contrepartie notamment sans accord d’accès au marché alors que cela avait été une des exigences des banques suisses

La suisse n'est plus un paradis financier,
elle est devenu le paradis tout simplement ????

Ce jeudi 22 septembre, la Suisse franchira un grand pas vers la transparence fiscale. Le Conseil national est appelé ce jour-là à ratifier d’importants accords facilitant la transmission de renseignements fiscaux. A l’ordre du jour, l’introduction de l’échange automatique d’informations avec plusieurs pays développés, dont le Japon, le Canada et la Corée du Sud. Et celle d’un accord d’échange d’informations avec le Brésil. «Le cercle des pays avec lesquels la Suisse partage des informations s’élargit très vite, plus vite qu’on pouvait le penser», observe Xavier Oberson, avocat et professeur à l’Université de Genève.  Pour lire la suite cliquez par Yves Genier

Ces accords ne sont pas en application

Forum fiscal : la suisse sur le podium de la transparence fiscale

Le nouveau paradis fiscal du monde: les USA by BLOOMBERG

Le secret bancaire traditionnel continue à s’appliquer entre résidents suisses

 SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016

 Ordonnance sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale

source Secrétariat d état aux questions financières internationales

 

Etats

 Signature

Etat au parlement*

En vigueur

Australie

03.03.2015

15.076

 

Canada

05.02.2016

16.057 

 

Corée du Sud

19.02.2016

16.057 

 

Guernesey

20.01.2016

16.057 

 

Ile de Man

20.01.2016

16.057 

 

Islande

20.01.2016

16.057 

 

Japon

29.01.2016

16.057 

 

Jersey

20.01.2016

16.057 

 

Norvège

20.01.2016

16.057 

 

UE**

27.05.2015

15.081

 

  • Etat des délibérations parlementaires
    **  L'accord d'EAR avec l'UE vaut pour les 28 Etats membres et s'applique aussi à Gibraltar

Les bases légales requises en vue de l’adoption de l’EAR, à savoir (cliquez

La Convention sur l’assistance administrative,

L’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA) et

Le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale,

ont été soumises au Parlement pour approbation en juin 2015. Les trois projets ont été adoptés en vote final en décembre 2015 et doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017, en vue de collecter les premières données en 2017 et d’échanger celles-ci à partir de 2018.

 

06:51 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.