18 octobre 2016
ISF /PAN SUR LE BEC DE L IMPÔT sur LA FORTUNE ; la réponse de bercy (à suivre
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
Les programmes fiscaux des candidats aux élections US
Notre canard national nous a révélé mercredi 7 juin que l impôt sur la fortune n était pas confiscatoire
En effet les « sans revenu » en sont légalement exonérés .
EFI ne peut que saluer ces bienheureux résistants OU téméraires !
ARTICLE DU CANARD du 7 juin 2016.PDF
la réponse juridique du canard (20.10.16)au projet de loi de finances 2017
info sur les PO en france
- présentation générale des recettes publiques 51
- présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires 52
- le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016 52
- les prélèvements obligatoires en 2017 53
- les évolutions par catégorie d’administrations 54
iii. les grandes évolutions durant le quinquennat 55
- l’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
- les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat 56
mise à jour octobre 2016
Un ISF sur l’immobilier au Portugal à compter du 1er janvier 2017 ??
Le PLF 2017 a prévu une mesure pour que nos "sans revenu" à train de vie important n'abusent pas du plafonnement
Le projet de loi de finances pour 2017 a précise que des détournements du plafonnement de l’ISF ont été constatés chez des contribuables disposant de facultés contributives substantielles mais reversant leurs revenus à des holdings pour qu’ils ne soient pas pris en compte dans le calcul de ce plafonnement. Afin d’empêcher de tels abus, qui conduisent à éluder tout ou partie de l’ISF, la mesure proposée tend à reconstituer les revenus du train de vie pour les intégrer dans les facultés contributives.
En clair des dépenses du train de vie seraient réintégrer dans le revenu de référence
Article 4 du plf 17:
Analyse du Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
L’article propose au vote. 1
Exposé des motifs. 2
Iii. Le dispositif proposé. 3
- Les éléments permettant de caractériser la stratégie abusive. 3
- La distribution de revenus à une société contrôlée par le redevable. 3
- La distribution de revenus. 3
- Une société contrôlée par le redevable. 4
- L’existence de la société a pour objet « principal» d’échapper à l’ISF. 4
- Un avantage fiscal effectif contraire à la finalité du plafonnement 6
- Les conséquences pratiques. 7
- La réintégration aux revenus du contribuable. 7
- L’articulation avec le régime de l’abus de droit fiscal 8
- Les questions juridiques soulevées. 8
- Le revenu pris en compte est-il un revenu réel ou disponible ?. 8
- Le dispositif proposé court-il le risque d’une incompétence négative ?. 9
- La compatibilité avec le droit européen. 10
impact du plafonnement de l’isf 2015. 10
NOTE EFI: Il conviendra d'analyser le calibrage et la rédaction du dispositif -qui semble être une nouvelle usine à gaz - pour déterminer la conformité de ce dispositif à la Constitution (lire Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
ISF et cour européenne des droits de l’homme
L’ISF et le rapport de Raymond BARRE
Imposition de la fortune : le match France /Suisse
Le rapport très négatif de la cour des comptes sur la dépense fiscale ISF-PME
ce rapport a été souvent autocensuré
Un nouveau détricotage
Distribution de réserves - Actions grevées d'usufruit -
Constitution d'un quasi-usufruit et déduction de la dette d'ISF
Cour de cassation, , Ch commerciale, 24 mai 2016, 15-17.788, Publié au bulletin
Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ;
La Cour de cassation se prononce donc sur le cas d'une distribution de réserves intervenue dans le cadre d'actions grevées d'un usufruit. La Cour de cassation énonce qu'une telle distribution donne lieu, sur le produit de distribution, à la constitution d'un quasi-usufruit donnant lieu à une dette de restitution déductible de l'assiette de l'ISF
En dehors de cette introduction humoristique cette affaire pose de nombreuses questions
les exceptions ci dessous
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17 octobre 2016
Bénéfice exonéré + perte reportable = un abus de droit "coquillard "(CAA Versailles 11/10/16)
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
La société bunburry a dégagé, au titre de du même exercice et pour la même opération , des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables.
LE BOFIP anti coquillard du 4 mai 2016
Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et avril 2014
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre
La CAA de Versailles a jugé que l’abus de droit fiscal était caractérisé dans la suite des arrêts coquillards
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 15VE00551, Inédit au recueil Lebon
la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dansdes sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ;
la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ;
la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ;
14:30 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 octobre 2016
Montage artificiel et substance économique (CE 18/03/16 Vuitton Holding )
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes
peuvent devenir un abus de droit
Le conseil confirme en totalité la position de l’administration
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 374909, Inédit au recueil Lebon
L'arrêt Financière Giraudoux Kléber, ant Vuitton Holding
Dans un décision du 16 mars 2016 le conseil d’etat a confirmé la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la réserve de plus value à lon terme suivi rapidement d’une réduction en numéraire gràce à une distribution de dividendes provenant d’une filiale dormante des Pays Bas
- le conseil confirme ce que cour a retenu,
d'une part, qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers que le législateur a eu pour objectif, en instituant le régime spécial d'imposition des plus-values à long terme, de faire bénéficier du taux réduit d'imposition de ces plus-values celles qui sont réinvesties dans l'entreprise et qu'ainsi, l'opération par laquelle des sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient, dans un premier temps, incorporées au capital social puis, au terme d'un bref délai, réparties entre les associés à la suite d'une réduction du capital, allait à l'encontre de cet objectif ; qu'elle a retenu,
d'autre part, que le ministre rapportait la preuve que l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la SAS Financière Giraudoux Kléber, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était constitutive d'un montage artificiel qui n'avait pas d'autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société aurait supportées si elle n'avait pas effectué ces opérations ;
la cour en a déduit que l'administration était fondée à regarder comme ne lui étant pas opposable la décision par laquelle la SAS Financière Giraudoux Kléber avait décidé d'incorporer à son capital social la somme de 25 428 784 euros et, par suite, à rapporter à son résultat imposable la somme de 22 356 000 euros comme ayant été prélevée sur la réserve spéciale en application des dispositions précitées du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, quand bien même elles n'y figureraient plus à la date à laquelle elles ont été réparties entre les associés ;
L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français
abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf
Lire ci dessous la position de l'administration
21:23 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les instructions administratives sur la fiscalité internationale
La jurisprudence fiscale de la Cour de Justice européenne
La jurisprudence fiscale de la CEDH
Les instructions administratives sur la fiscalité internationale.pdf
en pdf pour mettre sur votre bureau
Titre 1 : Droit de l'Union européenne
Section 1 : En matière d'impôt sur le revenu
Section 2 : En matière d'impôt sur les sociétés
Section 3 : En matière d'impôts autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés
Chapitre 2 : Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel
Section 1 : Bénéfice des entreprises
Section 2 : Dividendes et revenus assimilés
Sous-section 1 : Définition et modalités d'imposition
Section 3 : Intérêts et redevances
Section 7 : Artistes et sportifs
Section 9 : Droits de mutation à titre onéreux et gratuit
Section 10 : Élimination de la double imposition
Chapitre 3 : Procédures amiables d'élimination des doubles impositions
Section 1 : Règlement des différents et procédures amiables
Section 2 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage
Section 3 : Procédure d'arbitrage et diverses dispositions
Chapitre 4 : Prix de transfert
Chapitre 5 : États et territoires non coopératifs
Chapitre 6 : Assistance entre États
Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
09:35 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 octobre 2016
Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)
Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché.
Résoudre la délicate question des « management packages »
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN
LES BOFIP Epargne salariale et actionnariat salarié
Titre 1 : L’épargne salariale
Titre 2 : Actionnariat salarié
Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions
Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites
Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)
Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )
les 23 autres pratiques visées par la DGFIP
CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon
Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des avis du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés
A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur
09:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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11 octobre 2016
holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
L'article 145-6 k nouveau du CGI
Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen, confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise aussi le droit fiscal interne notamment des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS
Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier
Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération totale et l'imposition totale à 63%.
En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée
A titre d'exemple Article 4 du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez
Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus
BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05
les paragraphes 180 à 260 précisant la clause
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3
ATTENTION petite rétroactivité
La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.
ATTENTION au holding de droit étranger ????
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Cette règle pourra viser de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation
06:12 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit: les mesures, holding,société mère, Rétroactivité fiscale, SOCIETES MERES | Tags : holding familiale :la clause anti abus dans | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 octobre 2016
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci).
Conseil d'État N° 390700 9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016
CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014 ??!!
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière:
- Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)
10:52 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 octobre 2016
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
La CEDH a rendu vendredi 7 octobre un arrêt qui sera incompréhensible car contraire à la nécessite de la légitimité de la preuve
K.S. et M.S. c. Allemagne ( v. GERMANY no. 33696/11)
STRASBOURG 6 October 2016
En France Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration
Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves .
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
La légalité de la preuve dans l'espace pénal européen par Marie Marty
En 2006, les services secrets allemands (Bundesnachrichtendienst) ont acheté un support de données à partir d'un certain K. pour une somme d'argent considérable. Le support de données contenait des données financières de la Banque L. Liechtenstein relatives à 800 personnes. K., qui avait été autrefois un employé de la Banque L., avait illégalement copié les données. Le support de données a été soumis aux autorités d'enquête fiscale allemande, qui instigateurs ensuite une procédure contre, entre autres, les requérants, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale
Dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire K.S. et M.S. c. Allemagne (requête n o 33696/11), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne la perquisition du domicile du couple requérant, en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants virent déclencher une procédure contre eux après que des informations sur leurs avoirs, déposés dans une banque au Liechtenstein, eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis vendues aux services secrets allemands. Les requérants alléguaient notamment que leur domicile avait été perquisitionné en vertu d’un mandat délivré sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne et du droit international.
La Cour constate que la perquisition était une mesure prévue par la loi
Elle prend acte en particulier de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle aucune règle absolue n’interdit l’utilisation dans un procès pénal de preuves recueillies en violation des règles procédurales. Cela signifie que le couple était à même de prévoir – au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste – que les autorités nationales songeraient à fonder le mandat de perquisition sur les données provenant du Liechtenstein même si ces informations avaient pu être obtenues en violation de la loi.
En outre, la perquisition a constitué une mesure proportionnée LIRE LA SUITE
le statut de la preuve illicite en droit français
ci dessous
14:44 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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06 octobre 2016
SUISSE renforcement de l’attractivité financière de la suisse
Le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé.
Ce projet est destiné à renforcer les activités de financement des groupes de sociétés sis en Suisse et d'attirer les capitaux extérieurs
Ce texte suit l’exemple des britanniques et des américains
Projet dʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (PDF, 31 kB)
Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation (PDF, 202 kB)
IMPOT FEDERAL ANTICIPE EN SUISSE.pdf
Les groupes de sociétés qui ont leur siège en Suisse exercent aujourdʼhui fréquemment et de manière ciblée leurs activités de financement à lʼétranger. Ils évitent ainsi lʼimpôt anticipé auquel ils seraient soumis dans certaines situations, si une société du groupe sise en Suisse gérait le financement. Une partie de la création de valeur dans ce domaine échappe donc à lʼéconomie suisse.
Afin de rapatrier cette création de valeur en Suisse, le Conseil fédéral propose de modifier lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé. La modification proposée concerne les groupes dont une entreprise sise en Suisse garantit une obligation émise par une autre société du groupe sise à lʼétranger. En vertu de cette modification, les intérêts versés par lʼentreprise suisse garante de lʼobligation ne seront plus soumis systématiquement à lʼimpôt anticipé. Pour que les intérêts sur ces fonds soient exonérés de lʼimpôt anticipé, le transfert de fonds de la société émettrice étrangère vers une société du groupe sise en Suisse ne devra pas excéder le montant des fonds propres de la société émettrice.
09:51 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 octobre 2016
Conseil constitutionnel : le premier rapport annuel
« Quelques mots d'abord sur ce premier rapport d'activité
Jusqu'alors, le Conseil constitutionnel avait une activité -- cela n'a échappé à personne --, mais il n'avait pas de rapport d'activité. Avec le collège qui m'entoure, nous avons souhaité y remédier, car le travail d'information et de pédagogie concernant le Conseil doit être renforcé.
Le paradoxe du Conseil constitutionnel est d'être à la fois célèbre et méconnu. Il est cité par les médias, par vous-mêmes, à l'occasion de nos décisions les plus marquantes, mais son rôle et son activité sont en réalité peu connus.
Dans une démocratie moderne, cette situation doit être améliorée.
Les pouvoirs importants confiés au Conseil constitutionnel -- notamment celui, considérable, d'annuler la loi votée par le Parlement -- impliquent que le Conseil fasse bien connaître son action. Les citoyens souhaitent aujourd'hui être informés sur les institutions qui influent sur leur vie, et ils ont raison. » Laurent Fabius
Pour lire le communiqué de presse cliquer
Télécharger le rapport d'activité 2016 du Conseil constitutionnel
09:22 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 septembre 2016
Les coulisses de la politique fiscale. de Michel Taly
Notre ami et chroniqueur Michel Taly vient de sortir un ouvrage decapant que nous vous conseillons de lire
Contrôle fiscal : sur le chemin de Damas par Michel TALY (suite)
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Ce livre n'a pas pour objet de proposer une réforme fiscale, mais de dégager les conditions d'une réforme réussie.
La première partie est consacrée à la méthode de la réforme.
Comment créer un débat sur les finalités d'une réforme avant de discuter de ses modalités ?
Comment trouver le bon compromis entre les impératifs politiques et les contraintes techniques ? Quel rôle pour le Parlement ?
Comment procéder à l'évaluation des mesures a priori et a posteriori ? Comment organiser la concertation ?
Quel est le prix de la simplicité ?
La seconde partie passe en revue, impôt par impôt, ses enjeux.
Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais de montrer comment notre vision collective de ces enjeux est polluée par des dogmes qui empêchent toute évolution, car le réseau de contraintes est tel que s'y conformer conduit fatalement à un dispositif complexe qui perd toute cohérence.
08:31 Publié dans Formation EFI, zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 septembre 2016
Une exit tax aux usa
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Le députe M. Frédéric Lefebvre avait attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur l'application de la taxe d'expatriation américaine, dite heart act, du 17 juin 2008, aux fonctionnaires français internationaux. Pour ces derniers, l'impôt est prélevé sur le patrimoine qu'ils détiennent dans le monde mais aussi sur leurs pensions, le calcul se faisant sur l'ensemble des pensions à venir en fonction de leur espérance de vie. Il lui demande si les services des impôts français, à l'instar de leurs homologues norvégiens, entendent l'impôt payé aux États-unis de l'impôt français à venir.
La réponse 20/09/2016 fut négative pour lire la réponse cliquez
Mais cela a amené l’équipe EFI a rechercher ce qui se cachait derrière cette us exit tax qui pourrait être appliqué à de nombreux prochains impatriés lors du vote d'une loi sur le retour ,ce qui a été fait grâce à notre amie wikipedia
Contrairement à tous les autres pays à l'exception de l' Érythrée , [6] les États-Unis impose à ses citoyens sur le revenu dans le monde entier, qu'ils soient ou non résident aux États-Unis. Afin de décourager l' évasion fiscale par l' abandon de la citoyenneté, les États-Unis imposent une taxe d'expatriation sur certains de ceux qui renoncent à la citoyenneté américaine .
La taxe applique également aux détenteurs de carte verte qui abandonnent la résidence des États - Unis après avoir tenu une carte verte pendant au moins 8 des 15 dernières années d'imposition.
14:06 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2016
COUR DES COMPTES Des déficits de demain ???!!!(1ere partie : la sécurité sociale)
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
La réduction du déficit de la sécurité sociale s’est poursuivie en 2015. Toutefois, celui-ci reste élevé et sa persistance demeure une anomalie singulière au regard de la plupart de nos voisins.
Le redressement des comptes sociaux devrait se poursuivre en 2016, sans certitude sur le calendrier du nécessaire retour à l’équilibre.
En 2015, le déficit de la sécurité sociale a baissé au même rythme, modéré, qu’en 2014 pour s’établir à 10,2 Md€. 40 % environ de ce déficit a des causes structurelles, indépendantes de la conjoncture économique. Le déficit est désormais concentré sur la branche maladie (-5,8 Md€), qui représente à elle seule 85 % du déficit du régime général, et sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV, -3,9 Md€).
La hausse du déficit du FSV compense la baisse de celui de la branche vieillesse : leur déficit agrégé atteint -4,2 Md€ en 2015. Après 13 ans de hausse ininterrompue, la dette sociale a commencé à refluer en 2015, pour s’établir à 156,4 Md€. Cependant, la partie de la dette financée à court terme, dont le remboursement n’est pas organisé, reste importante et pourrait atteindre jusqu’à 30 Md€ à fin 2019.
Le retour à l’équilibre des comptes sociaux dépend désormais prioritairement de l’assurance maladie.
La position des Politiques
Marisol Touraine : «En 2017, le "trou de la Sécu" aura disparu »
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22 septembre 2016
Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de commissions versées à des agents publics étrangers:
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;
parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ;
la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ;
La CAA de versailles annuel le redressement
C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon
BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;
Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose
1° ……
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais
Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;
Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;
Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;
13:35 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SUISSE; échange automatique cela avance VITE mais ....
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Pour mettre en application la nouvelle norme globale d'échange automatique de renseignements (EAR) La Suisse a signé un accord pour l'introduction de l'échange automatique de renseignements avec les Etats partenaires suivants et ce sans aucune contrepartie notamment sans accord d’accès au marché alors que cela avait été une des exigences des banques suisses
La suisse n'est plus un paradis financier,
elle est devenu le paradis tout simplement ????
Ce jeudi 22 septembre, la Suisse franchira un grand pas vers la transparence fiscale. Le Conseil national est appelé ce jour-là à ratifier d’importants accords facilitant la transmission de renseignements fiscaux. A l’ordre du jour, l’introduction de l’échange automatique d’informations avec plusieurs pays développés, dont le Japon, le Canada et la Corée du Sud. Et celle d’un accord d’échange d’informations avec le Brésil. «Le cercle des pays avec lesquels la Suisse partage des informations s’élargit très vite, plus vite qu’on pouvait le penser», observe Xavier Oberson, avocat et professeur à l’Université de Genève. Pour lire la suite cliquez par Yves Genier
Ces accords ne sont pas en application
Forum fiscal : la suisse sur le podium de la transparence fiscale
Le nouveau paradis fiscal du monde: les USA by BLOOMBERG
Le secret bancaire traditionnel continue à s’appliquer entre résidents suisses
SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016
Ordonnance sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
source Secrétariat d état aux questions financières internationales
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- Etat des délibérations parlementaires
** L'accord d'EAR avec l'UE vaut pour les 28 Etats membres et s'applique aussi à Gibraltar
Les bases légales requises en vue de l’adoption de l’EAR, à savoir (cliquez
La Convention sur l’assistance administrative,
L’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA) et
ont été soumises au Parlement pour approbation en juin 2015. Les trois projets ont été adoptés en vote final en décembre 2015 et doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017, en vue de collecter les premières données en 2017 et d’échanger celles-ci à partir de 2018.
06:51 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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